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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2025, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean-[Localité 10] GIACOMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eunice DJOKO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIP
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 05 DECEMBRE 2025
PROROGÉE EN DATE DU 19 DECEMBRE2025
DEMANDERESSE
La société FACERAS
dont le siège social est situé [Adresse 2] ( ESPAGNE), C/O BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8], agissant pour les diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Eunice DJOKO,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P349
DÉFENDEURS
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTA LEXIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03877 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2010, les Consorts [H] ont donné à bail à Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] un appartement avec cave situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 3800 euros, outre 500 euros de provision sur charges.
Suite à l’apport effectué en novembre 2021, la société FACERAS de droit espagnol est devenue propriétaire du bien loué et vient aux droits des Consorts [H].
Des loyers étant demeurées impayées, et suite à deux commandements de payer infructueux en date du 14 octobre 2021 et du 2 mai 2022, la société FACERAS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 54 341,97 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025, la société FACERAS a fait assigner Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et prononcer la résiliation dudit contrat,Ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur,Condamner solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à payer à la société FACERAS la somme provisionnelle de 29 430,03 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, Condamner solidairement à titre provisionnel Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à payer à la société FACERAS une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer en vigueur à la date de résiliation, outre les charges et les taxes, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux,Subsidiairement prévoir la déchéance du terme en cas d’impayés de l’échéancier éventuellement accordé dans le cadre de délais de paiement, Condamner solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à payer à la société FACERAS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société FACERAS, représentée par son conseil qui, par conclusions en réponse déposées et confirmées oralement, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance et actualisé la créance à la somme de 42833,64 euros, échéance d’octobre 2025 incluse. Confirmant que la reprise du loyer avait été reprise en septembre 2025, la société bailleresse s’en est rapporté quant à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés, Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] ont été représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience. In limine litis, a été soulevée la nullité de l’assignation pour non-respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’absence de mentions quant à la forme de société FACERAS et quant à l’organe représentatif de celle-ci. Les défendeurs ont soulevé en outre l’irrecevabilité à agir de la société FACERAS considérant que les éléments produits (pièce demandeur n°2 sur l’apport immobilier en nature) étaient insuffisants à justifier ce titre. En outre, a été demandé de voir constater la nullité du commandement de payer au fondement des mêmes motifs que les défauts allégués de l’assignation.
Par ailleurs, les défendeurs ont aussi soulevé une contestation sérieuse concernant le montant de la dette, notamment à propos des régularisations des charges de chauffage qu’ils considèrent comme injustifiées pour un montant total de 5901,35 euros, et encore concernant la somme de 1453,40 euros (« reprise pour impayés de provisions ») imputée en février 2022 et la somme de 4305,69 euros imputée au décompte en juillet 2025 (« reddition du compte locataire pour l’année 2022 »). Ainsi, en prenant en compte le virement de 9852 euros effectué le 7 octobre 2025, les défendeurs ont reconnu ne devoir que la somme de 21 321 euros au titre des loyers et des charges. Subsidiairement, précisant qu’ils avaient effectué en septembre et en octobre 2025 deux importants virements supérieurs au montant de l’échéance (6178,04 euros et 9852 euros), ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois.
Par notes en délibéré en date du 9 octobre 2025 et du 18 décembre 2025, le conseil de la société demanderesse a transmis certains éléments complémentaires nécessaires à la résolution du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un exposé complet des faits et des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
En effet, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement… »
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le défaut de mention dans un acte de procédure de la forme sociale de la personne morale et l’organe représentant légalement celle-ci constitue un vice de forme, la nullité de cet acte étant subordonnée à la preuve d’un grief que le juge doit constater.
Dans le cas présent, alors que le nom et l’adresse de la société bailleresse, agissant selon les diligences de son représentant légal, sont clairement indiqués dans l’assignation, ainsi que ceux de son mandataire et gestionnaire locatif (BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France), les défendeurs ne démontrent aucun grief issu du caractère irrégulier des mentions relatives à la forme de la société et du nom précis de son organe représentatif. En outre, le mandat de gestion locative conclu le 13 mai 2022 entre la société FACERAS et BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France sous l’autorité du droit civil français, transmis en langue anglaise par note en délibéré, établit que la société FACERAS est une société à responsabilité limitée (« SL ») domiciliée à Barcelone, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de ladite ville sous l’identification unique B63399489, et que le représentant de celle-ci est Monsieur [I] [H].
En l’espèce, les défendeurs ne démontrant pas en quoi ils auraient subi un grief du fait de l’omission ou du manque de précision de ces éléments dans l’acte de saisine du tribunal, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée.
Sur la nullité du commandement de payer
Par ailleurs, en application de l’article 648 du code de procédure civile :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 649 dispose que « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du Code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, alors que le nom et l’adresse de la société bailleresse, agissant selon les diligences de son représentant légal, sont clairement indiqués dans le commandement de payer, ainsi que ceux de son mandataire et gestionnaire locatif (BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France), les défendeurs ne démontrent aucun grief relatif au caractère irrégulier des mentions relatives à la forme de la société et du nom précis de son organe représentatif. En outre, le mandat de gestion locative conclu le 13 mai 2022 entre la société FACERAS et BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France sous l’autorité du droit civil français, transmis en langue anglaise par note en délibéré, établit que la société FACERAS est une responsabilité limitée (« SL ») domiciliée à Barcelone, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de ladite ville sous l’identification unique B63399489, et que le représentant de celle-ci est Monsieur [I] [H].
Alors que l’identité de la société demanderesse semble ne faire pas faire de doute, et à défaut de preuve d’un grief quelconque, l’exception de nullité du commandement de payer du 7 janvier 2025 sera par conséquent rejetée.
Sur la qualité à agir de la société de droit espagnol FACERAS
Les défendeurs considèrent que la société FACERAS échoue à démontrer sa qualité à agir au regard de l’article 31 du code de procédure civile.
Par deux notes en délibéré, la société FACERAS a produit un contrat de mandat de gestion locative conclu avec la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France le 13 mai 2022 ainsi que l’acte d’apport en nature, dressé par l’étude Notarial de Maître [P] [W] le 29 novembre 2021, portant sur l’immeuble sis [Adresse 4]) des consorts [H] au bénéfice de la société FACERAS (dont le siège est situé à BARCELONE (ESPAGNE), au [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro B63399489 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BARCELONE, au volume 36.403, page B-63.399.489).
En l’espèce, ces éléments suffisent à établir la propriété de la société FACERAS sur l’immeuble sis [Adresse 5], objet du contrat de bail conclu avec Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V].
Par conséquent, la société FACERAS justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir dans la présente procédure, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative supposée figurant dans le commandement de payer 7 janvier 2025 et pose la question de la régularité de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que le commandement de payer commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce.
Il est admis que la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire ne peut être valablement poursuivie sur le fondement d’un commandement imprécis qui ne permet pas au locataire d’apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui lui sont adressées (Cass. 3ème civ., 1er mars 2000). En revanche, dans l’hypothèse où le commandement serait fait pour une somme supérieure au montant de la dette, celui-ci reste valable pour la partie non contestable de la dette (Cass. 3ème civ., 31 mars 2011, n°10-17.846). Le commandement doit également être libellé de manière suffisamment explicite et précise pour permettre à son destinataire de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées en précisant la nature de ces sommes et les termes concernés et être délivré de bonne foi par le bailleur.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une contestation sérieuse sur le montant de la dette figurant au commandement de payer en arguant que les sommes de 5901,35 euros et de 1453,40 euros (« reprise de provisions ») imputée en février 2022 correspondraient à des charges de chauffage des années 2018 et 2019 qui n’auraient pas dû leur être imputés conformément à l’avis de la commission de conciliation en date du 18 novembre 2019.
En l’espèce, la société bailleresse a intégré ces reprises de provisions dans le décompte le 14 février 2022 pour des charges des années 2019 à 2021, sans établir à quoi celles-ci correspondent, ni même justifier leurs montants.
Par conséquent, il convient de déduire du montant du commandement de payer du 7 janvier 2025 la somme de 7354,75 euros correspondant à des reprises de charges non justifiées, et de dire que le commandement de payer, qui est clair et explicite par ailleurs, reste valable pour la somme non contestable de la dette soit 46 987,22 euros.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (délai de 2 mois) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 janvier 2025 pour la somme en principal non contestable de 46 987,22 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Les locataires n’ayant effectué que des règlements insuffisants pendant le délai imparti, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 mars 2025 à minuit.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 du code de procédure civile, en l’absence de contestation sérieuse sur les sommes réclamées, une provision peut être accordée au créancier.
Les défendeurs ont émis une contestation quant à la somme de 4305,69 euros imputée en juillet 2025 (« reddition 2022 remboursement provision »), et ont précisé avoir effectué un virement de 9852,52 euros le 7 octobre 2025.
En l’espèce, l’imputation en juillet 2025 de la somme de 4305,69 euros, correspondant aux comptes de l’année 2022, n’est pas justifié par la société bailleresse, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quoi cette somme se rattache, ni pourquoi celle-ci a été intégrée si tardivement au décompte.
Par conséquent, il conviendra de déduire ce montant de la condamnation par provision.
En revanche, si un ordre de virement a bien été produit par les défendeurs pour un montant de 9852,52 euros, rien ne permet d’établir à ce jour que le virement a été effectué ave succès et que la somme correspondante a bien été réceptionnée par la société FACERAS.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que les locataires restent devoir une somme de 42833,64 euros au titre des loyers et charges dus, octobre 2025 inclus, la somme incluant les reprises de provisions contestées. Il n’est cependant pas justifié à ce stade de la nature de ces reprises ni de leur origine.
Eu égard à la demande de la société bailleresse, il convient de condamner solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] au paiement de la créance non contestée de 31 173,20 euros (42833,64 – 5901,35 – 1453,40 – 4305,69), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Par ailleurs, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant en septembre 2025 avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour apurer la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] qui semblent en situation de régler la dette locative au regard de leurs revenus et qui ont repris le paiement du loyer courant, ce qui n’est pas contesté, seront autorisés à se libérer de la dette selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V].
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé, taxes et charges révisées dument justifiées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais exposés par la société FACERAS dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 15 novembre 2010 concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 7 mars 2025 à minuit,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à payer à la société FACERAS la somme provisionnelle de 31 173,20 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties, Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V], à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 870 euros chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et les intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société FACERAS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* que Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] soient condamnés solidairement à verser à la société FACERAS, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, taxes et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] à verser à la société FACERAS une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [R] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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