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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 20/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. L' OREE DU BOIS G.M.H, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 16 ] dénommé LES FOLIES DE L' ERDRE c/ S.A.S. EXECOME, S.A.S. O.C.D.L., S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S SOLAB, S.A.R.L. AURA, LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, S.A.S. [ H ] ARMAND, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE INGENIERIE ( PLBI ) |
Texte intégral
SG
LE 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/02886 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXBM
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE
[S] [D]
[P] [C] épouse [D]
[E] [K]
[Z] [A] épouse [K]
S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H
C/
S.A.S. O.C.D.L.
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. O.C.D.L.
S.A.R.L. BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE
S.A.S SOLAB
S.A.R.L. AURA
Société PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI)
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. EXECOME
L’AUXILIAIRE, assureur de la S.A.S. EXECOME
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. EXECOME
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
S.E.L.A.F.A. GEOFIT EXPERT
S.A.S. [H] ARMAND
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 29] APCHER – 336
la SELAS AVOLITIS – [Localité 33]
la SELARL SC AVOCATS
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 OCTOBRE 2025 prorogé au 18 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 15], à [Localité 32], dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE, dont le siège social est sis Syndic SAS CABINET THIERRY – [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATION S”, PAR ABRÉVIATION “O.C.D.L.”, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. O.C.D.L., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S SOLAB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AURA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI), dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EXECOME, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
L’AUXILIAIRE, assureur de la S.A.S. EXECOME, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. EXECOME, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.F.A. GEOFIT EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [H] ARMAND, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (O.C.D.L.) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 31] L'[Adresse 27]” soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 26] [Adresse 34], à [Localité 32].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la S.A.S. EXECOME, la S.A.R.L. ALBDO, la SCOP PLBI, la S.A.R.L. AURA, co-traitants de la maîtrise d’oeuvre ;
— la S.A. SOCOTEC FRANCE, chargée d’une mission de contrôle technique,
— la S.A.S. [H] ARMAND, chargée du lot “serrurerie-métallerie”.
Le 1er février 2016, les parties communes ont été livrées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Entre le 03 février 2016 et le 21 mars 2016, les lots de copropriété situés au 2ème étage vendus à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [C] épouse [D], Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [A] épouse [K], Monsieur [O] [L] et la S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H. leur ont été livrés.
Par courrier du 05 novembre 2016, ces copropriétaires ont dénoncé les difficultés d’entretien des jardinières constituant la terrasse végétalisée du second étage et rendues inaccessibles par la présence de garde-corps, proposant à la S.A.S. OCDL de faire poser des portillons ou de déplacer les dits garde-corps.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 juillet 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les époux [D], les époux [K], Monsieur [O] [L] et la S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H. ont fait assigner la S.A.S. OCDL devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°20/2886).
Par actes d’huissier délivrés les 16, 19, 26 avril, 06 et 11 mai 2021, la S.A.S. OCDL a fait assigner la S.A.S. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, la S.A.R.L. ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la S.A.S. SOLAB (anciennement ALBDO), la société PLBI, la S.A.R.L. AURA et leur assureur, la M. A.F., la S.A.S. [H] ARMAND, la S.A.S. SOCOTEC et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, aux fins de garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à certains copropriétaires (R.G. n°21/2890).
Par acte d’huissier délivré le 30 juin 2021, la S.A.S. OCDL a fait assigner la S.E.L.A.F.A. GEOFIT EXPERT devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre (R.G. n°21/3358).
Par acte d’huissier délivré le 03 novembre 2021, la S.A.S. OCDL a fait assigner la S.A.S. EXECOME et son assureur, la S.A. L’AUXILIAIRE, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre (R.G. n°21/5200).
Par acte d’huissier délivré le 09 août 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. EXECOME, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre (R.G. n°23/3467).
Les 12 octobre 2021, 16 novembre 2021, 16 mars 2022 et 22 novembre 2023, la jonction de ces différentes instances a été ordonnée (R.G. n°20/2886).
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la S.A.S. OCDL de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [O] [L] de ses demandes.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, les époux [D], les époux [K] et la S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H. sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1641-1 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— Dire et juger que la responsabilité décennale des sociétés OCDL, ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, SOLAB, AURA, [H] ARMAND, PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE INGENIERIE, SOCOTEC est engagée au titre d’une absence de garde-corps permettant d’assurer la sécurité des personnes pour l’entretien des parties communes ;
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société GEOFIT EXPERT est engagée au titre d’un défaut de conseil ;
— Condamner in solidum la société OCDL et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, la société ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la société AURA, la société PLBI, la MAF ès qualités d’assureur de PLBI, la société EXECOM, la compagnie AXA, ès qualités d’assureur de EXECOM à la date de réclamation, la société SOLAB (anciennement dénommée ALBDO), la société [H] ARMAND, la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, la société GEOFIT EXPERT, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 32] dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE :
— 172.164,06 euros HT, soit 189.380,47 TTC, concernant le devis n°DE16626-C établi par la société TECNHI SERRURERIE pour la fourniture, dépose et pose des garde-corps;
— 7.519,30 euros HT, soit 8.271,23 euros TTC concernant le devis n°25-0244 de la société GIL TURPEAU BATIMENT pour la peinture des garde-corps ;
— 62.422,60 euros HT, soit 68.664,86 euros TTC concernant le devis n°A13E16DV318921 actualisant le devis n°[Immatriculation 22] relatif au remplacement des couvertines et du patelage bois ;
— 2760 euros HT, soit 3.312 euros TTC concernant le devis n°DEV-25-04-046 de la société [Adresse 30] relatif à la remise en état des jardinières suite aux travaux de changement de garde-corps ;
— 1400 euros HT, soit 1680 euros TTC au titre de la mission « phase de préparation » du maître d’œuvre, la société ITCE, ainsi que la somme correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 6% HT du montant des travaux HT, soit la somme de 14.691,96 euros HT soit 16.161,15 euros TTC ;
— 1 750 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage qui devra être souscrite ;
— Des frais de constats d’huissier avant réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
— Des frais de constat d’huissier après réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société OCDL a manqué à son obligation de délivrance et la condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 32] dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE;
— 172.164,06 euros HT, soit 189.380,47 euros TTC concernant le devis n°DE16626-C établi par la société TECNHI SERRURERIE pour la fourniture, dépose et pose des garde-corps;
— 7.519,30 euros HT, soit 8.271,23 euros TTC concernant le devis n°25-0244 de la société GIL TURPEAU BATIMENT pour la peinture des garde-corps ;
— 62.422,60 euros HT, soit 68.664,86 euros TTC concernant le devis n°A13E16DV318921 actualisant le devis n°[Immatriculation 22] relatif au remplacement des couvertines et du patelage bois ;
— 2760 euros HT, soit 3.312 euros TTC concernant le devis n°DEV-25-04-046 de la société [Adresse 30] relatif à la remise en état des jardinières suite aux travaux de changement de garde-corps ;
— 1400 euros HT, soit 1680 euros TTC au titre de la mission « phase de préparation » du maître d’œuvre, la société ITCE, ainsi que la somme correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 6% HT du montant des travaux HT, soit la somme de 14.691,96euros HT soit 16.161,15 euros TTC ;
— 1 750 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage qui devra être souscrite ;
— Des frais de constats d’huissier avant réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
— Des frais de constat d’huissier après réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner la société OCDL à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 32] dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE :
— 172.164,06 euros HT soit 189.380,47 TTC concernant le devis n°DE16626-C établi par la société TECNHI SERRURERIE pour la fourniture, dépose et pose des garde-corps ;
— 5.202,12 euros HT, soit 5.722,33 euros TTC concernant le devis n°25-0244 de la société GIL TURPEAU BATIMENT pour la peinture des garde-corps ;
— 55.113,47 euros HT, soit 60.624,82 euros TTC concernant le devis n°A13E16DV318921 actualisant le devis n°[Immatriculation 22] relatif au remplacement des couvertines et du patelage bois ;
— 2760 euros HT, soit 3.312 euros TTC concernant le devis n°DEV-25-04-046 de la société [Adresse 30] relatif à la remise en état des jardinières suite aux travaux de changement de garde-corps ;
— 1400 euros HT, soit 1680 euros TTC au titre de la mission « phase de préparation » du maître d’œuvre, la société ITCE, ainsi que la somme correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 6% HT du montant des travaux HT, soit la somme de 14.114,38 euros HT, soit 15.525,82 euros TTC;
— 1 750 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage qui devra être souscrite ;
— Des frais de constats d’huissier avant réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
— Des frais de constat d’huissier après réalisation des travaux pour un montant de 409,40 euros HT, soit 491,28 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société OCDL, ainsi que l’ensemble des défenderesses, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 327,30 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du devis, juin 2017, et le jugement à intervenir, et assorti au taux de TVA au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur [S] [I] [D], Madame [P] [C] épouse [D], Monsieur [E] [K], Madame [Z] [A] épouse [K], SCI L’OREE DU BOIS G.M. H, Monsieur [O] [W] [G] [L], chacun la somme de 100 euros par mois à compter de la livraison et jusqu’au jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance subi ;
— Condamner in solidum les défenderesses à verser à Monsieur [S] [I] [D], Madame [P] [C] épouse [D], Monsieur [E] [K], Madame [Z] [A] épouse [K], SCI L’OREE DU BOIS G.M. H, Monsieur [O] [W] [G] [L], chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum la société OCDL et toutes les autres parties défenderesses à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 32] dénommé LES FOLIES DE L’ERDRE de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la S.A.S. OCDL sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivant du code civil,
A titre principal,
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et les copropriétaires constitués irrecevables et forclos en leurs demandes;
— Constater la conformité de l’emplacement des garde-corps avec les plans et préconisations contractuelles ;
— Constater l’absence de désordre, de surcroît de nature décennale ;
En conséquence,
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OCDL ;
— Débouter toute autre partie à la cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société OCDL ;
A titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires,
— Débouter les requérants de leur demande au titre des travaux réparatoires en ce qu’elle n’est nullement fondée et en tout état de cause excessive ;
— Débouter les requérants de leurs demandes au titre des frais de constat avant et après travaux, au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de re-souscription d’une assurance dommages-ouvrage;
— Le cas échéant, limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 16 327.30 euros ;
— Débouter les requérants de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
— A tout le moins, la rapporter à de plus justes proportions ;
Sur les recours en garantie,
— Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la société ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE et son assureur la MAF, la société SOLAB (anciennement dénommée ALBDO), la société AURA et son assureur la MAF, la société PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI) et son assureur la MAF, la société EXECOME et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, la société [H] ARMAND, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société GEOFIT EXPERT, la compagnie AXA, es qualités d’assureur de la société EXECOME au jour de la réclamation, à garantir et relever indemne la société OCDL de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son égard, tant en principal, frais et intérêts ;
— Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD a vocation à prendre en charge les préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires au titre de sa garantie des dommages immatériels;
En tout état de cause,
— Condamner, in solidum, les requérants, ou toute autre partie succombante, à verser à la société OCDL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner, in solidum, les requérants aux entiers dépens ;
— Débouter les requérants de leur demande au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1604 et 1641-1 du Code Civil,
— Dire et juger irrecevable et mal fondé le Syndicat de Copropriété et les copropriétaires en leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société OCDL, promoteur, tant au titre de l’article 1792 du Code Civil, 1646-1 du Code Civil et 1604 du Code Civil ;
— Débouter en conséquence le Syndicat de Copropriété et les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD ne garantit la Société OCDL au titre de la Police CNR que si la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale;
— En conséquence, dire et juger bien fondée la SA ALLIANZ IARD à opposer une non garantie dans l’hypothèse où la Société OCDL serait condamnée sur un autre fondement ;
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE et son assureur la MAF, la Société SOLAB, la Société AURA et son assureur la MAF, la Société PLBI et son assureur la MAF, la Société EXECOME et ses assureurs L’AUXILIAIRE et AXA France IARD, la Société [H] ARMAND, la Société SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur la Cie AXA FRANCE IARD, à garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son égard tant en principal, frais et intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur CNR de la société OCDL, n’interviendra que dans les limites de la police souscrite, sous déduction de la franchise contractuelle opposable au titre des garanties obligatoires opposables à son assuré (10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 500.00 € et un maximum de 4 500.00 €) ;
— Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD n’interviendra que dans les limites de la police souscrite, sous déduction de la franchise contractuelle opposable à son assuré et aux tiers au titre des garanties facultatives (10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 500.00 € et un maximum de 4 500.00 €) ;
— Condamner le ou les succombants au paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2025, la S.A.R.L. BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la S.A.S. SOLAB, la S.A.R.L. AURA, la société PLBI et leur assureur, la M. A.F., sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 1134 anciens et suivants du même Code, L 124-3 et L 241-1 du Code des Assurances ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter en conséquence les sociétés OCDL, ALLIANZ, GEOFIT EXPERT, SOCOTEC, EXECOM, les compagnies AXA et AUXILIAIRE et toutes autres parties des demandes de garantie présentées vers les concluantes ;
Subsidiairement,
— Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— Condamner in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA son assureur, la société [H], la société EXECOME, AUXILIAIRE et AXA ses assureurs, et la société GEOFIT EXPERT à garantir intégralement les sociétés BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE (BMP), SOLAB, AURA et PLBI ainsi qu’à la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
— Condamner in solidum les mêmes à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
— Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 janvier 2024, la S.A.S. EXECOME et son assureur, L’AUXILIAIRE, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1131 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
À titre principal,
— Déclarer mal fondées la société OCDL et toute autre partie de toute demande dirigée à l’encontre de la société EXECOME et de la société L’AUXILIAIRE ;
— Les débouter de toutes leurs demandes en principal, frais et intérêts ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés [H], GEOFIT EXPERT, BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE et AURA et leur assureur la MAF à garantir la société L’AUXILIAIRE et la société EXECOME de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EXECOME à garantir cette dernière sur le plan de sa responsabilité civile incluant les préjudices immatériels;
— Faire application des plafonds de garantie prévus à la police de la société L’AUXILIAIRE;
— Déduire le montant de la franchise contractuellement prévue de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant, in solidum en cas de pluralité, à verser à la société L’AUXILIAIRE et à la société EXECOME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise;
— Ecarter l’application de l’exécution provisoire pour les seules condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société EXECOME et de la société L’AUXILIAIRE.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. EXECOME, sollicite du tribunal de :
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,
Vus les articles 1240 et suivants du code civil,
— Débouter la compagnie ALLIANZ et toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la compagnie AXA, assureur responsabilité civile de la société EXECOME ;
— Débouter les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— Faire application des franchises prévues au contrat d’AXA de 6 000 euros ;
— Condamner in solidum la société BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, son assureur MAF, la société AURA, son assureur MAF, la société [H] ARMAND, et la société GEOFIT à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie ALLIANZ, subsidiairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES FOLIES DE L’ERDRE et les copropriétaires demandeurs, à verser à la compagnie AXA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux dépens de l’instance.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article R 134-59 du même Code,
— Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, la société OCDL et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD ;
— Mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD hors de cause;
— Subsidiairement, condamner la société ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAUD PONDEVIE, la société AURA, leur assureur la MAF et la société GEOFIT EXPERTS à garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle ;
— Condamner in solidum la société OCDL, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs à régler à SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD la somme de 4000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 février 2024, la S.E.L.A.F.A. GEOFIT EXPERT sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1231 du Code Civil,
— Dire et juger que la société OCDL échoue à rapporter la preuve que la société GEOFIT EXPERT aurait manqué à son devoir de conseil dans le cadre de la mission qui lui était confiée;
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], [K], [U] et la SCI L’OREE DU BOIS mal fondés en leur demandes à l’encontre de la société GEOFIT sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En conséquence,
— Dire et juger la société OCDL mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société GEOFIT EXPERT sur le fondement de la responsabilité civile décennale ou de la responsabilité contractuelle ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société GEOFIT EXPERT ;
— Débouter la société OCDL de l’intégralité de ses demandes de garantie ;
— Débouter la société [H] ARMAND ainsi que la MAF et ses assurées de leurs demandes de garantie ;
— Débouter la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE ainsi que la société EXECOME et son assureur l’AUXILIAIRE de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société GEOFIT;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [D], [K], [U] et la SCI L’OREE DU BOIS de leurs demandes à l’encontre de la société GEOFIT EXPERT ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la demande de garantie de la société OCDL ne saurait excéder le coût de la solution réparatoire proposée par ses soins pour une somme de 16.237,30 euros ;
— Condamner in solidum la société ARCHITECTURE BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE et son assureur la MAF, la société SOLAB, La société AURA et son assureur la MAF, la société [H] ARMAND, la société SOCOTEC et son assureur AXA à relever et garantir indemne la société GEOFIT EXPERT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Condamner la société OCDL à verser à la société GEOFIT EXPERT une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société OCDL aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître [Localité 28] NICOLAS dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er février 2024, la S.A.S. [H] ARMAND sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L.242-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Juger que les conditions de la responsabilité prévue par l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société [H] ;
— Débouter la société OCDL, ou toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [H] ;
— Condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir intégralement la société [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre : le cabinet BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la société AURA, la société EXECOME, ainsi que ses assureurs, les sociétés L’AUXILIAIRE et AXA, le bureau d’étude ALBDO, nouvellement SOLAB, le bureau d’étude PLBI ainsi que par son assureur, la MAF, la société AURA, la société SOCOTEC ainsi que par son assureur, la société AXA, la société GEOFIT ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires au titre des travaux de reprise est manifestement excessive ;
— Juger qu’une solution alternative existe pour mettre un terme à la non-conformité dénoncée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ;
— Juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ne justifient pas de leurs demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de l’assurance dommage-ouvrage ;
— Juger que la responsabilité de la société [H] ne peut être engagée pour une part supérieure à 5% ;
— Limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 16.327,30 euros ;
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires, ou toute partie à l’instance, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir à hauteur de 95% la société [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre : le cabinet BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la société AURA, la société EXECOME, ainsi que ses assureurs, les sociétés L’AUXILIAIRE et AXA, le bureau d’étude ALBDO, nouvellement SOLAB, le bureau d’étude PLBI ainsi que par son assureur, la MAF, la société AURA, la société SOCOTEC ainsi que par son assureur, la société AXA, la société GEOFIT ;
En tout état de cause,
— Condamner la société OCDL à verser à la société [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Audrey GICQUEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société OCDL, et toutes autres parties à l’instance, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de la société [H] ;
— Condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir intégralement la société [H] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens : le cabinet BLANCHARD MARSAULT PONDEVIE, la société AURA, la société EXECOME, ainsi que ses assureurs, les sociétés L’AUXILIAIRE et AXA, le bureau d’étude ALBDO, nouvellement SOLAB, le bureau d’étude PLBI ainsi que par son assureur, la MAF, la société AURA, la société SOCOTEC ainsi que par son assureur, la société AXA, la société GEOFIT.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires
1. Sur la garantie décennale de la S.A.S. OCDL et des constructeurs
Conformément à l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires entendent voir engager, à titre principal, la responsabilité décennale de la S.A.S. OCDL et des constructeurs en application des dispositions des articles 1792 et 1646-1 du code civil, faisant valoir :
— que les jardinières qui constituent des parties communes de la copropriété et prolongent les terrasses des appartements du second étage, sont rendues inaccessibles par la présence de garde-corps qui les en séparent, les propriétaires de ces appartements se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’en assurer l’entretien (limité à la taille et au désherbage) ;
— que l’absence de garde-corps au-delà de ces jardinières, de ligne de vie ou de système d’accroche permettant de réaliser leur entretien sans risque de chute, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, force est de constater en premier lieu que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’un dommage au sens des dispositions légales susvisées de l’article 1792 du code civil, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination, étant plus particulièrement relevé :
— que les trois photographies produites par les demandeurs et prises à une date indéterminée, sont en l’état à elles seules insuffisantes pour établir la réalité de leurs allégations s’agissant notamment, de l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les copropriétaires du second étage d’entretenir eux-mêmes ou de faire entretenir par un tiers, en toute sécurité, les jardinières situées en rive de leurs terrasses au moyen notamment, d’appareils et outils adaptés ;
— qu’au demeurant, les documents et images datés d’octobre 2022 versés aux débats par la S.A.S. OCDL tendent au contraire à démontrer que ces jardinières sont correctement entretenues ;
— que par ailleurs et dès lors que la sécurité des occupants de l’immeuble est assurée par la présence des garde-corps situés sur les terrasses privatives du second étage, l’absence de système de sécurité destiné au seul entretien des jardinières, à supposer qu’il soit nécessaire, n’est pas en soi constitutif d’un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En tout état de cause, seuls les vices cachés relèvent de la garantie décennale et en l’occurrence, à supposer même que l’existence d’un tel dommage soit retenue, il était manifestement apparent tant au moment de la réception de l’ouvrage, qu’au moment de sa livraison, étant souligné sur ce point que contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires, il n’était nul besoin de disposer de données techniques particulières, au regard de la configuration des lieux et des caractéristiques des terrasses, pour s’assurer des conditions d’entretien des jardinières.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la S.A.S. OCDL et des constructeurs ne peut être engagée.
2. Sur l’obligation de délivrance de la S.A.S. OCDL
En application des articles 1603 et 1602 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire, tel le vendeur en l’état futur d’achèvement, a deux obligations principales: celle de délivrer et celle de garantir.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les jardinières sont inaccessibles et ne peuvent normalement être entretenues, de sorte qu’elles ne satisfont pas à la destination que les copropriétaires et le vendeur en l’état futur d’achèvement avaient convenu de leur donner, soutenant que la S.A.S. OCDL a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme.
Cependant et conformément à ce qui a déjà été indiqué, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité de leurs allégations s’agissant de l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les copropriétaires du second étage d’entretenir ou de faire entretenir les jardinières litigieuses au moyen notamment, d’appareils et outils adaptés.
En outre, la non-conformité alléguée ne résulte aucunement de l’examen des documents contractuels et publicitaires produits par la S.A.S. OCDL, étant souligné notamment, que la notice descriptive des travaux et les plans communiqués aux acquéreurs prévoyaient bien des jardinières “en rives des terrasses privatives” avec des photographies publicitaires faisant parfaitement apparaître celles-ci derrière des garde-corps permettant de sécuriser les dites terrasses.
Enfin et en tout état de cause, la réparation de cette non-conformité manifestement apparente au moment de la livraison de l’immeuble, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, à la supposer établie et quelle qu’en soit l’origine ou la cause, pouvait être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et relevait exclusivement de la garantie prévue par ces dispositions légales avec une action qui devait être intentée dans le délai d’un an visé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. OCDL pour manquement à son obligation de délivrance ne peut être retenue.
3. Sur la responsabilité délictuelle de la S.E.L.A.F.A. GEOFIT EXPERT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ne font pas la démonstration d’une faute commise par la S.E.LA.F.A. GEOFIT EXPERT dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la S.A.S. OCDL pour l’élaboration du règlement de copropriété, dès lors notamment qu’il ne lui appartenait aucunement d’alerter ou de conseiller le maître de l’ouvrage sur une quelconque disposition constructive.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la S.E.LA.F.A. GEOFIT EXPERT ne peut être retenue.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des défenderesses au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble “LES FOLIES DE L’ERDRE”, situé [Adresse 26] [Adresse 34], à [Localité 32], Monsieur [S] [D] et Madame [P] [C] épouse [D], Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [A] épouse [K], la S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H., de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [C] épouse [D], Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [A] épouse [K], la S.C.I. L’OREE DU BOIS G.M. H., aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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