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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[N] [F]
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DO5Y
Date : 26 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [N]-[F] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marlène GILLEZ de la SELARL ALTAE AVOCAT, avocats au barreau de [N]-[F]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TAVERNE D’OBELIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée, lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière et lors du prononcé de Madame GALLIFET, greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu délivrée le 18 août 2025 à la société LA TAVERNE D’OBELIX à la demande de la société SCI LE GRIMAUD ; DF -1478333459Dossier en attente d’une note en délibéré (signification actualisation demandes au parloir à gérant incarcéré)
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé rendue le 21 octobre 2025 dans laquelle il se déclare incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Vu le certificat de non-appel à l’issue d’un délai de 15 jours après la notification de la décision aux parties ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans ses dernières écritures ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la société LA TAVERNE D’OBELIX, est défaillante ;
Attendu que :
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, une convention d’occupation précaire qui porte à la fois sur des locaux d’habitation et des locaux commerciaux est qualifiée de commerciale pour le tout et est régie par le Code de commerce. DFReprise de l’analyse du JCP
En l’espèce, le local C est un local à usage commercial de sorte que la convention d’occupation précaire le concernant est de nature commerciale.
Le local D est un local commercial tandis que le local E est un local d’habitation. Dès lors, la convention d’occupation précaire les concernant doit être qualifiée de commerciale pour le tout.
Ainsi, le juge des référés est compétent et aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la résiliation des conventions
Le 21 février 2025 la SCI LE GRIMAUD et Monsieur [Z] [Q] de mention que signe « pour le compte de la société en formation » mais seulement « dans l’attente de l’ouverture de sa société ». Pas de clause de substitution. Cependant pas de loyer du pour cette période (février-mai) et nouvelle convention avec la taverne d’Obélix pour mai-juin.
, président de la SAS LA TAVERNE D’OBELIX, société en formation, ont conclu deux conventions d’occupation précaire, l’une portant sur le local commercial C, et l’autre portant sur le local d’habitation E et le local commercial D, locaux situés [Adresse 2].
Les deux conventions ont été consenties pour une durée de 3 mois, du 21 février au 21 mai 2025.
Le 21 mai 2025, deux nouvelles conventions ont été signées par la société LA TAVERNE D’OBELIX, représentée par Madame [D], pour la période du 21 mai au 21 juin 2025. DFLes conclusions qualifient cet acte de substitution
Les deux conventions précisent que le terme du 21 juin 2025 est irrévocable et qu’il sera acquis sans besoin de donner congé.
Il convient dès lors de constater la résiliation des deux conventions d’occupation précaire à la date du 21 juin 2025.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La créance au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat d’occupation précaire et n’est pas contestable en son principe.
S’agissant du local C, le loyer annuel a été fixé à 27 600€ HT payable en 12 termes de 2 300€ HT. Il a été convenu que le loyer serait gratuit jusqu’au 15 mai 2025 puis réduit à 1 800€ HT pendant les 6 mois suivants. Les loyers sont dus le 1er de chaque mois.
S’agissant des locaux D et E, le loyer annuel a été fixé à 24 000€ HT payable en 12 termes de 2000€ HT. Il a été convenu que le loyer serait réduit à 1 000€ HT pendant les 6 premiers mois.DFDans les conclusions il est mentionné que, comme pour la convention C, le loyer était gratuit jusqu’au 15 mai. Je ne trouve pas cette mention dans la convention DE donc je ne l’ai pas reprise. En tout état de cause aucune demande au titre des loyers antérieurs au 15 mai. La réduction du prix est mentionnée dans la seconde convention.
Les loyers sont dus le 1er de chaque mois.
La SCI LE GRIMAUD a fait délivrer à la SAS LA TAVERNE D’OBELIX un commandement de payer pour chacune des conventions le 27 juin 2025.
Les clés n’ont été restituées que le 13 décembre 2025.
Par conséquent, la société LA TAVERNE D’OBELIX est débitrice d’un loyer de 1000€ HT porté à 1 200€ TTC pour les locaux D et E et d’un loyer de 1 800 € HT porté à 2 160€ TTC pour le local C pour la période du 21 mai 2025 au 21 juin 2025.
Il sera fait droit à la demande de la SCI LE GRIMAUD de condamner la société LA TAVERNE D’OBELIX à la lui verser la somme totale de 3 360€ TTC au titre des loyers impayés.
Les sommes correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation de la convention d’occupation précaire ; cette indemnité d’occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel.
Il résulte des pièces produites que la société LA TAVERNE D’OBELIX a continué d’occuper les lieux sans droit ni titre jusqu’au 13 décembre 2025 malgré une convocation pour un état des lieux de sortie le 24 juin 2025 et une sommation de quitter les lieux datant du 27 juin 2025.
L’occupation s’est donc étendue sur une période de 5 mois du 21 juin au 21 novembre 2025, à laquelle s’ajoute une occupation jusqu’au 13 décembre. Il sera donc retranché à la demande de la SCI LE GRIMAUD la somme correspondant à un mois de loyer pour chaque local, celle-ci ayant compté 6 mois d’occupation et un prorata au surplus jusqu’au 13 décembre 2025.
Il sera fait droit à la demande de la SCI LE GRIMAUD de condamner la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à une somme provisionnelle à hauteur de 12 384€ TTC pour le local C et de 6880€ TTC pour les locaux D et E.DFErreur dans le calcul de la demanderesse (6 mois comptés + prorata au lieu de 5 + prorata)
Il n’est pas sérieusement contestable au regard de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le PV de constat par commissaire de justice établi à la sortie que le bien loué a souffert de dégradations locatives, dont le locataire, a l’obligation d’assumer le coût des réparations qui en découlent.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [T] le 26 janvier 2026 que plusieurs dégradations sont à déplorer sur les sols et plafonds.
Il sera fait droit à la demande de la SCI LE GRIMAUD de condamner la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à lui verser la somme provisionnelle de 5 463,20 € au titre des réparations.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SCI LE GRIMAUD a subi également un préjudice lié à l’impossibilité de relouer le bien pendant les travaux, lequel sera indemnisé à titre provisionnel et au regard des éléments versés à hauteur de 1.200 euros.
Sur les demandes accessoires
LA TAVERNE D’OBELIX succombant, supportera la charge des dépens comprenant le coût des commandements de payer et le coût de l’état de surendettement ; elle versera en outre à la SCI LE GRIMAUD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire en date du 21 juin 2025 liant les parties et relative au local C situé [Adresse 3] ;
Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire en date du 21 juin 2025 liant les parties et relative aux locaux D et E situé [Adresse 3] ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à payer la somme provisionnelle de 3 360€ à la SCI LE GRIMAUD au titre des loyers impayés des locaux C, D et E arrêtés au 21 juin 2025 ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à payer la somme provisionnelle de 19 264€ à la SCI LE GRIMAUD au titre des indemnités d’occupation des locaux C, D et E ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à payer la somme provisionnelle de 5 463,20€ à la SCI LE GRIMAUD au titre des travaux de réparation des locaux ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à payer la somme provisionnelle de 1200€ à la SCI LE GRIMAUD au titre de la perte de chance de louer les locaux durant la période de travaux ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à payer la somme de 1 200€ à la SCI LE GRIMAUD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LA TAVERNE D’OBELIX à supporter la charge des entiers dépens, comprenant les commandements de payer et le coût de l’état de surendettement.
Ainsi rendu le vingt six février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [N]-[F], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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