Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre referes civils, 26 février 2026, n° 25/00250
TJ Bourgoin-Jallieu 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    Le juge a constaté que la créance au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat d'occupation précaire et n'est pas contestable, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    Le juge a constaté que la S.A.S. LA TAVERNE D'OBELIX a occupé les lieux sans droit ni titre, justifiant ainsi la demande d'indemnités d'occupation.

  • Accepté
    Dégradations locatives

    Le juge a constaté que le bien loué a subi des dégradations locatives, justifiant ainsi la demande de paiement des réparations.

  • Accepté
    Impossibilité de relouer le bien

    Le juge a reconnu que la S.C.I. LE GRIMAUD a subi un préjudice en raison de l'impossibilité de relouer le bien pendant les travaux, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le juge a statué que la S.A.S. LA TAVERNE D'OBELIX, en succombant, doit supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 25/00250
Numéro(s) : 25/00250
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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