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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYI
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.A.R.L. T.B Automobiles
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Genséric ARRIUBERGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier, Greffier lors des débats
et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le 12 Mai 1977 à Blaye (33)
de nationalité Française
47 bis rue des Châtaigniers
33380 Biganos
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. T.B Automobiles
132 chemin de l’Homme Mort
30900 Nîmes
représentée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYI
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [M] a acquis auprès de la SARL TB Automobiles un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A6 Avant immatriculé DY 586 FV pour un montant de 24 557,76 euros.
Madame [M] a pris possession du véhicule le 10 février 2023. Sur le chemin du retour, elle a remarqué des dysfonctionnements sur le régulateur de vitesse, les options d’assistances, etc.
Le diagnostic réalisé par AUDI a révélé que la caméra à l’intérieur du pare-brise dysfonctionnait.
Une expertise amiable a été réalisée le 4 octobre 2023, concluant à l’existence d’un défaut électronique au moment de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2024 madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, madame [D] [M] demande au tribunal, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés de :
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner la société TB Automobiles à lui payer les sommes de 24 557,76 euros au titre du remboursement de l’achat du véhicule et 3584,32 euros au titre des frais engagés pour l’achat et le diagnostic du véhicule,
subsidiairement, de condamner la société TB Automobiles à lui verser les sommes de 6739,32 euros pour la remise en état du véhicule et la somme de 3584,32 euros au titre des frais engagés pour l’achat et le diagnostic du véhicule,
en tout état de cause, condamner la société TB Automobiles à lui verser les sommes de 6910 euros au titre du trouble de jouissance et 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, madame [M] se fonde à titre principal sur les articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation. Elle fait valoir que le défaut électronique constaté par l’expert amiable empêche le fonctionnement du limitateur et du régulateur de vitesse, des options d’assistance, de détection du véhicule pour la distanciation, le contrôle de la stabilisation ESC et le contrôle du frein à main. Elle souligne que du fait de ce défaut, le véhicule ne correspond pas aux qualités attendues, notamment quant à sa fonctionnalité et que le défaut étant apparu dans les 12 mois suivants l’achat, il est présumé exister au moment de la vente. Subsidiairement elle se fonde sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et souligne que la Cour de cassation admet que la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés peuvent être invoqués à titre principal et subsidiaire. Elle soutient que le dysfonctionnement électronique constitue un vice au sens de cet article et est inhérent au véhicule. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient le garage, la condition tenant à la gravité du vice ne suppose pas que la chose soit totalement inutilisable mais le fait qu’elle ait été contrainte de rouler en mode dégradé sur un voyage démontre une atteinte substantielle à l’utilité du véhicule dont les défaillances de l’ACC altèrent en outre la sécurité. Elle ajoute qu’étant profane, elle ne pouvait identifier le vice. En tout état de cause elle vise l’article 1604 du code civil relatif à l’obligation de délivrance qui suppose que le vendeur délivre à l’acheteur une chose conforme à ce à quoi il s’est engagé et que ce défaut de conformité joue quand bien même elle porterait sur des éléments mineurs ou accessoires. Sur le préjudice de jouissance, elle indique n’avoir pu utiliser le véhicule que de manière limitée ou en mode dégradé depuis le 10 février 2023 et demande une indemnité à hauteur de 10 euros par jour.
En réplique, la société TB Automobile, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, demande au tribunal de :
— juger irrecevable l’action pour défaut de conformité au bénéfice de l’action pour vice caché,
— juger que les conditions nécessaires pour l’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies en l’espèce et débouter madame [M] de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si le tribunal venait à déclarer recevable l’action en résolution pour défaut de conformité, de:
— débouter madame [M] de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal venait à faire droit à la demande de résolution de la vente, de:
— débouter madame [M] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa défense, la société TB Automobiles fait valoir que la jurisprudence pose le principe de l’interdiction du cumul des actions et que l’action en garantie des vices cachés est la seule action susceptible d’être intentée lorsque la chose est atteinte d’un défaut d’usage. Elle ne conteste pas la matérialité du défaut de la caméra qui a été constaté lors des divers contrôles et lors de l’expertise amiable contradictoire mais elle conteste le caractère caché du vice dès lors qu’il est apparu après 300 mètres de route et que madame [M] s’en serait aperçu si elle avait effectué un essai routier. Elle considère en outre que le défaut ne rend pas impropre le véhicule à sa destination, la caméra étant située sur le haut du pare-brise et cela ne l’a pas empêché de rouler 435 km. Sur le défaut de conformité, elle fait valoir que le véhicule acquis est un véhicule d’occasion, non neuf et que le contrat ne mentionne pas expressément au titre des options dont bénéficie le véhicule l’usage de l’ACC à savoir le régulateur de vitesse intelligent. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une option essentielle à l’usage de la voiture et que d’ailleurs malgré l’alerte par le voyant après 300 mètres de route, madame [M] a continué à rouler 435 km. Subsidiairement sur les préjudices, elle souligne que le véhicule n’a pas été indisponible et que la demanderesse a continué à l’utiliser de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 217-30 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le consommateur peut parfaitement invoquer à titre principal la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire la garantie des vices cachés. L’irrecevabilité invoquée en défense doit en conséquence être écartée outre qu’elle n’a, en tout état de cause, pas été soumise au juge de la mise en état en contrariété avec les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Pour les biens d’occasion, l’action doit être engagée dans les douze mois.
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L. 217-3 précise que pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois suivant la délivrance sont présumés avoir existé au moment de la vente.
L’article L. 217-4 du même code prévoit que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :/1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;/2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté (…) »
L’article L. 217-5 ajoute que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :/1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)/ 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Selon l’article L. 217-8 du même code, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L. 217-12 de ce code prévoit que : « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment:/1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;/2° De l’importance du défaut de conformité ; et/3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur./Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°./Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil./Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ».
Et l’article L. 217-14, dernier alinéa, du même code prévoit que « Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.(…)».
En l’espèce, le défaut de conformité allégué est un dysfonctionnement électronique résultant d’une défaillance de la caméra du pare-brise, impliquant la défaillance du limitateur et du régulateur de vitesse, des options d’assistance, de détection de véhicule pour la distanciation, du contrôle de la stabilisation ESC et du contrôle du frein à main.
Il ressort des pièces produites que selon facture du 10 février 2023, madame [M] a acquis auprès de la société TB Automobiles un véhicule d’occasion, de marque AUDI, type 16 AVANT V6 TDI. La date de 1ère mise en circulation est le 17/12/2015, année de millésime 2009, avec un kilométrage de 170 476 km. Au titre des options est uniquement mentionnée la radio.
Madame [M] produit en complément l’annonce diffusée sur internet par la société TB Automobiles correspondant au véhicule AUDI A6 IV AVANT AMITION LUXE QUATTRO TIPTRONIC sur la base de laquelle elle a échangé par courriel avec la société TB Automobiles et adressé un bon de réservation. Au titre des options du véhicule, il est notamment mentionné le régulateur de vitesse.
Ainsi, la délivrance du véhicule supposait nécessairement la conformité de cet équipement contenu dans le champ contractuel.
En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, précité, ce défaut, qui est apparu le jour de la prise de possession du véhicule, est présumé avoir existé au moment de la délivrance. La société TB Automobiles n’apporte aucun élément pour combattre cette présomption.
Lors de l’expertise amiable contradictoire, non contestée sur ce point, l’expert a constaté la persistance du défaut ACC et BRAKING GUARD affectant le limitateur de vitesse.
Il s’ensuit que madame [M] est bien fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité.
Madame [M] ne demande pas la mise en conformité du bien par le vendeur, ni son remplacement. Elle demande la résolution de la vente, sanction non discutée sur son principe par la société TB Automobiles, qui se borne à contester le fait que le défaut ne peut constituer un vice caché ou un défaut de conformité, et contester à titre subsidiaire les dommages et intérêts demandés. Il faut toutefois rappeler que l’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit en priorité la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement et, à défaut seulement, la résolution de la vente.
Lors des opérations d’expertise, l’expert a constaté que le véhicule était roulant et que son comportement sur la route était normal. Il a également relevé que le kilométrage affiché au compteur était de 191 322 km. Le véhicule ayant été acquis à 170 476 km, cela démontre que madame [M] a parcouru plus de 20 000 km entre l’achat au mois de février 2023 et l’examen du véhicule par l’expert le 4 octobre 2023.
Ainsi que le relève à juste titre la société TB Automobiles l’option de régulateur de vitesse n’est pas essentielle à l’usage du véhicule, qui ne l’a pas empêché de regagner son domicile le jour même et de parcourir 435 km.
Dès lors que le défaut de conformité apparaît mineur et qu’il apparaît pouvoir y être remédié en remplaçant la caméra du pare-brise, il y a lieu de condamner la société TB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2019,24 euros au titre du remplacement de cette caméra, selon devis établi par DBF le 6 mars 2023 et à lui rembourser le montant du diagnostic établi par DBF pour la somme de 227,52 euros, soit 2246,76 euros, le montant avancé par l’expert à hauteur de 6739,32 euros, sans devis ni chiffrage précis communiqué, comprenant, au regard de ses autres constatations, manifestement des réparations au titre de la carrosserie et de la peinture sans lien avec l’engagement de la garantie de conformité litigieuse. En conséquence la demande de résolution de la vente sera rejetée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit à sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance dès lors que le véhicule a manifestement pu être utilisé et qu’aucun préjudice n’est démontré, pas plus que la demande de 1337,56 (3584,32 – 2246,76) euros au titre des « frais engagés pour l’achat » du véhicule.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société défenderesse succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société TB Automobiles étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à madame [M] une somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de resolution de la vente du véhicule AUDI A6 AVANT immatriculé DY-586-FV, intervenue entre la SARL TB AUTOMOBILE et madame [D] [M] le 10 février 2023,
Condamne la SARL TB AUTOMOBILE à payer à madame [D] [M] une somme de 2246,76 euros au titre du remplacement de la caméra pare-brise,
Rejette la demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l’achat du véhicule,
Condamne la SARL TB AUTOMOBILE aux dépens,
Condamne la SARL TB AUTOMOBILE à payer à madame [D] [M] une somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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