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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 12 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYCE
Décision du 12 Janvier 2026
Nous, Madame GEFFROY, Vice-Présidente, assistée de M. GATEL, Greffier, lors de l’audience et Mme SEIGNOUX, faisant fonction de Greffier, lors du délibéré,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [T] [K]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Aymeric BATARD
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
en date du 08 Janvier 2026 à 12 heures ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 12 Janvier 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Monsieur [T] [K] a été placé sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [K] a contesté le bien fondé de la mesure d’hospitalisation réfutant l’existence des troubles psychiques allégués à son encontre et a demandé la mainlevée de la mesure.
Maître BATARD a indiqué avoir constaté l’existence d’une double irrégularité procédurale susceptible de porter atteinte aux droits du patient résultant de l’absence de signature du certificat des 72 heures ainsi que de la décision de maintien de l’hospitalisation prononcée le 5 janvier 2026. Ce qui entache, selon lui, la procédure de nullité.
L’examen du certificat médical de 72 heures daté du 5 janvier 2026 à 12 heures 10 permet de constater que ce certificat n’est pas signé par son auteur, mentionné comme étant le Docteur [S].
Il en est de même de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation prise par le directeur de l’hôpital, le 5 janvier 2026.
Cette double irrégularité porte atteinte aux droit de Monsieur [T] [K] qui n’est pas en mesure d’identifier ni le médecin qui a établi le certificat des 72 heures ni la personne ayant pris la décision de maintien au nom du directeur de l’hôpital.
Ce qui entache la procédure de nullité et justifie la main levée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [T] [K] ;
Cependant, l’ensemble des certificats médicaux faisant état de l’existence de troubles du comportement en lien avec une tableau hypomaniaque altérant les capacités de consentement de Monsieur [T] [K], de l’existence d’un déni du caractère pathologique des troubles et de l’absence d’adhésion aux soins de ce dernier, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [K] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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