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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 20/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAINBOW SCHOOL [ Localité 22 ] c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° R.G. : 20/02697
N° Minute :
AFFAIRE
Société RAINBOW SCHOOL [Localité 22]
C/
S.E.L.A.R.L. ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. SELARL [X] SELARL [X], en la personne de Maître [P] [I] [X] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société ART DECO RENOVATION, S.A.R.L. GOELEC, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GOELEC, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire général Monsieur [E] [B] de la société LLOY’S FRANCE, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), assureur de la société ART DECO RENOVATION
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société RAINBOW SCHOOL [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : D0867
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 14]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] SELARL [X], en la personne de Maître [P] [I] [X] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société ART DECO RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
S.A.R.L. GOELEC
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GOELEC
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire général Monsieur [E] [B] de la société LLOY’S FRANCE, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), assureur de la société ART DECO RENOVATION
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] (ci-après « RAINBOW »), établissement d’enseignement primaire, exploite un ensemble immobilier réparti sur deux bâtiments, d’environ 397 m², situé [Adresse 6] à [Localité 20].
Afin d’aménager une école dans les locaux d’activités existants, la société RAINBOW, maître d’ouvrage, a entrepris une restructuration complète des bâtiments, comportant notamment les opérations listées ci-après :
— Démolition d’une partie des locaux et reconstruction d’un des bâtiments,
— Remise en état complète et réfection totale des installations techniques,
— Rénovation totale des lots architecturaux et création des installations de sécurité,
— Accessibilité PMR de l’ensemble de l’immeuble et mise aux normes du code du travail.
Pour l’assister dans la réalisation des travaux de rénovation, le maître d’ouvrage a conclu un contrat le 17 février 2012 avec l’architecte ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE (ci-après « AGCA »), chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et assuré par la MAF, pour la création de 4 salles au rez-de-chaussée devant accueillir 3 classes de maternelle et 1 classe élémentaire, et 4 salles au 1er étage devant accueillir 4 classes élémentaires.
Sont intervenues sur le chantier :
— la SARL ART DECO RENOVATION pour le lot gros-œuvre et maçonnerie, assurée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED ;
— la SARL GOELEC, titulaire du lot plomberie, mais également, « charpente-couverture » et « serrurerie », assurée par AXA FRANCE IARD ;
— la SA DESCHAMPS pour le lot étanchéité, assurée par la S.M. A.B.T.P. ;
— la SA BUREAU VERITAS, Bureau de contrôle.
Un permis de construire a été délivré le 27 juin 2012 par la Mairie de [Localité 19] sous le N° PC 092 035 12 E0011 pour les travaux, sur construction existante, d’aménagement d’une école primaire avec démolition partielle et surélévation et mise en place d’un ascenseur pour l’accessibilité aux PMR.
Les travaux ont débuté en juillet 2012 par ordres de service pour chaque lot et ont été exécutés dans le courant de l’année 2012 jusqu’au début de l’année 2013.
Le 4 janvier 2013, une Commission communale de sécurité a inspecté l’école RAINBOW SCHOOL [Localité 22] et donné un avis favorable pour son ouverture, malgré une liste de travaux requis pour la mise en conformité de l’établissement.
A cette date, l’établissement a été classé comme ERP (Établissement Recevant du Public) de type R de 5ème catégorie par la maîtrise d’œuvre AGCA.
Certains travaux projetés par la maîtrise d’œuvre AGCA n’ayant pu être techniquement réalisés, un permis de construire modificatif a été déposé par le maître d’œuvre et délivré le 3 juin 2013 sous le N° PC 092035 12E0011 01 pour des travaux de :
• Suppression de la verrière en toiture du bâtiment arrière et d’une cloison en rez-de-chaussée ;
• Création d’un bloc sanitaire supplémentaire à l’étage du bâtiment arrière ;
• Modification du garde-corps de l’escalier extérieur ;
• Création d’un escalier entre le sous-sol semi-enterré et l’extérieur du bâtiment sur rue ;
• Modification de la couleur du ravalement.
Le 29 avril 2013, la maîtrise d’œuvre AGCA a établi et signé un procès-verbal de réception, signé par les entreprises.
En 2017 et afin d’aménager en rez-de-chaussée une salle de classe supplémentaire et une salle polyvalente, la société RAINBOW a contacté les Services de la Mairie de [Localité 19] et la Brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 22] pour obtenir des informations préalables quant aux normes à respecter.
A cette occasion, la société RAINBOW a constaté que l’établissement avait été par erreur classé comme ERP de 5ème catégorie alors qu’il aurait dû être classé comme ERP de 4ème catégorie puisque l’une des classes de maternelle avait dû être installée au 1er étage, ce qui ne devait pas être le cas à l’origine.
En 2017, la Mairie de [Localité 19] a enjoint à la société RAINBOW de justifier des mises en conformité consécutives à ce changement de catégorie.
En 2018 et afin de coordonner les différents intervenants à ces mises en conformité, la société RAINBOW a fait appel à la société OUVRAGEO, laquelle l’a alertée de l’existence de plusieurs désordres, notamment :
• Absence d’ouvrant en RDC rendant impossible le cloisonnement d’une classe comme prévu dans le plan de l’architecte ;
• Engorgements fréquents et réguliers des réseaux des évacuations sanitaires en RDC ;
• Absence de robinets d’arrêt sur les lavabos ;
• Condensations sous toiture avec présence d’eau en faux plafonds et murs des salles de classe du R+1 ;
• Inondations régulières de la cour d’école aux droits de la porte d’entrée du bâtiment et du local attenant ;
• Évacuations sous-dimensionnées des eaux de pluie sur la terrasse et pentes en terrasse provoquant des flaques d’eau (stagnation) ;
• Infiltration tour ascenseur accès handicapés ;
• Plâtre se décollant des murs des deux escaliers extérieurs menant à la cantine ;
• Fissures et porte d’entrée des bureaux se dé-solidifiant de son encadrement.
Mandatée par la société RAINBOW afin d’apporter un avis spécifique sur l’état des installations de ventilation de l’établissement et de répondre au contrôleur technique pour le changement de catégorie de l’établissement, la société SIMON4G, entreprise de plomberie, chauffage et climatisation, a établi un rapport de non-conformité le 13 octobre 2017.
Le 30 janvier 2018, la société CAP INGELEC a réalisé un audit des installations techniques de « Ventilation-Plomberie » et relevé également d’importantes non-conformités.
La société RAINBOW a assigné en référé-expertise les 27, 28 et 30 mars 2018 et le 5 avril 2018, le maître d’œuvre AGCA et son assureur la MAF, le liquidateur judiciaire de la SARL ART DECO RENOVATION et son assureur BEAZLEY Solutions Limited, la SARL GOELEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que le bureau de contrôle BUREAU VERITAS.
La société LLOYD’S FRANCE SAS, mandataire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de l’assureur BEAZLEY Solutions Limited et a participé aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la SARL ART DECO RENOVATION.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la société BUREAU VERITAS en raison de la filialisation des activités de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS depuis le 1er janvier 2017.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, M. [K] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
A la demande du maître d’œuvre AGCA, le 30 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société DESCHAMPS ayant exécuté les travaux d’étanchéité de l’édicule de l’ascenseur ainsi qu’à son assureur la S.M. A.B.T.P.
Par actes d’assignation délivrés les 6 mai, 11, 12 et 13 mai 2020, la société RAINBOW SCHOOL PARIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur garantie décennale, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SELARL [X], en la personne de Maître [P] [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART DECO RENOVATION, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S France SAS, la société GOELEC SARL, la société AXA FRANCE IARD, la société DESCHAMPS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] à l’égard des sociétés DESCHAMPS et SMABTP.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] à l’égard de la société Atelier Ghislain Charreau Architecte (AGCA) et de la Mutuelle des architectes français (MAF).
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 mars 2022, la société RAINBOW SCHOOL demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792, 1792-1, 1792-4-3, 1792-6 du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— CONSTATER la nature décennale des désordres ;
— CONSTATER l’existence de fautes commises par les sociétés SARL ART DECO RENOVATION et GOELEC dans la réalisation de l’ouvrage ;
— CONSTATER les manquements particulièrement graves des sociétés SARL ART DECO RENOVATION, GOELEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à leurs obligations contractuelles ;
— DIRE que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 29 avril 2013 ;
— A DEFAUT FIXER la date de réception judiciaire au 29 avril 2013 ;
En conséquence :
— DECLARER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] recevable et bien fondée en son action ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, ET A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN :
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GOELEC radiée, à payer à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] les sommes suivantes, portant intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 :
− 32.623,82 € au titre des préjudices liés à la condensation sous la couverture ;
− 5.025,50 € au titre de l’absence de vannes d’arrêts aux droits des sanitaires du RDC ;
− 3.717,90 € au titre des coûts de maîtrise d’œuvre et d’études techniques des travaux réparatoires ;
− 643,20 € au titre des frais d’investigation avancés par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] ;
Soit la somme totale de 42.010,42 €.
— CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la SARL ART DECO RENOVATION placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [X] en sa qualité de liquidateur, à payer à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] les sommes suivantes, portant intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 :
− 27.108,18 € au titre de la non-conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées ;
− 936,64 € au titre des préjudices liés aux infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée ;
− 4.188,66 € au titre de la non-conformité de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse,
− 1.311 € au titre des préjudices liés aux fissures près de la porte d’entrée ;
− 5.576,85 € au titre des coûts de maîtrise d’œuvre et d’études techniques des travaux
réparatoires ;
− 321,60 € au titre des frais d’investigation avancés par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] ;
Soit la somme totale de 39.442,93 €.
— CONDAMNER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] les sommes suivantes, portant intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 :
− 10.509,82 € au titre de la non-conformité des installations de ventilation ;
− 598,38 € au titre de la non-conformité de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse
− 1.858,95 € au titre des coûts de maîtrise d’œuvre et d’études techniques des travaux
réparatoires ;
− 128,64 € au titre des frais d’investigation avancés par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] ;
Soit la somme totale de 13.095,79 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par les sociétés AXA FRANCE IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] ;
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 14.450,05 € selon la clé de répartition des imputabilités retenue par l’Expert judiciaire :
➢ GOELEC (18,33 %) : 2.648,69 €
➢ ART DECO RENOVATION (17,21 %) : 2.486,85 €
➢ BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (5,71 %) : 825,10 €
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] la somme de 28.230,59 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GOELEC demande au tribunal,
1/ Vu le rapport d’expertise et l’article 1792-6 du Code Civil,
— DÉBOUTER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lequel n’est pas applicable dans le cadre du présent litige, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, que ce soit de manière expresse (ce que reconnaît la demanderesse) ou de manière tacite (l’Expert ayant établi que celle-ci était bien représentée lors du rendez-vous organisé par le maître d’œuvre, visant à la réception des travaux, mais qu’elle n’avait pas signé alors le procès-verbal de réception, et qu’elle ne l’avait pas davantage renvoyé au maître d’œuvre lorsque celui-ci le lui avait fait parvenir, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux).
— DÉBOUTER en tout état de cause la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, dans l’hypothèse même où le Tribunal considèrerait que la réception tacite est en l’espèce caractérisée, dans la mesure où les griefs imputables à la société GOELEC (à l’exception du phénomène de condensation) ne constituent pas des désordres, mais des non-conformités, relevant de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise, et qu’ils étaient en outre, y compris pour ce qui est de la présence de condensation sur les dalles du faux-plafond, apparents lors de la réunion organisée le 29 avril 2013 en vue de la réception, puisqu’ils ont fait l’objet, à cette date, de réserves (pour ce qui est des dalles tachées par la condensation du faux-plafond ou bien encore de la non-conformité à la sécurité incendie de l’isolant mis en place, réserve déjà émise par le contrôleur techniques et reprise par le maître d’œuvre dans son projet de procès-verbal de réception), ou ont trait à des griefs purgés par l’absence de réserve, pour les robinets d’arrêt manquants.
* Sur la question de la réception judiciaire sollicitée par la demanderesse
— DÉBOUTER la RAINBOW SCHOOL [Localité 22] de sa demande de réception judiciaire, les travaux n’étant pas, aux termes du rapport d’expertise, en état d’être reçus le 29 avril 2013.
Subsidiairement,
Vu la jurisprudence, notamment, l’arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile le 30 octobre 1991,
Si le Tribunal prononce la réception judiciaire des travaux,
— PRONONCER ladite réception avec des réserves correspondant à l’ensemble des désordres, malfaçons et non façons décrits dans le document établi par le maître d’œuvre le 29 avril 2013 (qui renvoie au rapport du contrôleur technique du 2 janvier 2013), ces désordres et malfaçons, qui étaient apparents à la fin des travaux, ne constituant pas des vices cachés, qui seuls peuvent relever des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, lequel est inapplicable dans le cadre du présent litige ;
2/ DÉBOUTER la demanderesse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 32.623,82 € « au titre des préjudices liés à la condensation sous la couverture », somme qui correspond à une mise en conformité de ladite couverture et non pas à la stricte réparation des désordres, laquelle a été évaluée dans le cadre des opérations d’expertise à la somme de 13.209,00 € HT, seule une quote-part (n’excédant pas 50 %) de cette somme de 13.209,00 € HT ayant vocation, éventuellement, à être mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
3/ DÉBOUTER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] de sa demande tendant à obtenir que les indemnités susceptibles de lui être allouées soient assorties de la TVA, puisqu’il s’agit d’une SARL, société commerciale qui a vocation à récupérer la TVA, et qui dès lors ne saurait prétendre qu’à une indemnisation hors taxes.
4/ DÉBOUTER en tout état de cause la Société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], ou toute autre partie, dont notamment la société AGCA et son assureur, sollicitant la condamnation de la concluante, des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, dont la police n’a pas vocation à recevoir application, étant précisé que la garantie décennale n’est pas applicable, faute de réception des travaux, étant ajouté qu’en tout état de cause, les deux griefs allégués à l’encontre de la Société GOELEC étaient soit apparents, soit réservés à la date à laquelle le maître d’œuvre avait organisé une réunion de réception ; les garanties facultatives n’ont pas davantage vocation à recevoir application, puisqu’elles ont cessé à la date de la résiliation du contrat d’assurance, qui n’était plus en cours de validité à la date de la réclamation constituée par l’assignation en référé expertise, étant précisé notamment que la garantie couvrant la responsabilité civile de l’assuré pour préjudices aux tiers exclut les « dommages affectant les travaux de l’assuré ».
— DÉBOUTER en tout état de cause la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 5.025,50 € au titre non pas de la « non-conformité de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse », mais au titre de l’absence de vannes d’arrêt sur les alimentations en eau des lavabos, l’activité « plomberie » n’ayant pas été souscrite auprès de la concluante par la société GOELEC.
En tout état de cause,
— DÉCLARER la concluante bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au tiers lésé, les limites du contrat d’assurance, et notamment la franchise de 1.500,00 € (+ revalorisation), dans l’hypothèse où il serait fait application d’une garantie facultative.
5/ CONDAMNER IN SOLIDUM, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations qui viendraient à être14 mai 2025 mises à sa charge ;
— RAMENER la demande formée par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître Sylvie RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal
— DEBOUTER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société AGCA et son assureur la MAF, et toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire
— JUGER que le montant des travaux réparatoires ne pourra être calculé que sur une base hors taxe, soit une base de calcul de 190.961,56 € H.T sur laquelle il conviendra d’appliquer le pourcentage de responsabilité mis à la charge de la société ART DECO RENOVATION qui sera très limité et ne saurait en tout état de cause être supérieur à 15% ;
— LIMITER en conséquence toute éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires à la somme de 28.644,23 € HT (190.961,56 € H.T x 15% au titre de la part de responsabilité de la société ART DECO RENOVATION) ;
— LIMITER la part de responsabilité de la société ART DECO RENOVATION à hauteur de 17,21% pour les frais de maîtrise d’œuvre et d’études techniques, soit à la somme de 2.559,40 € H.T.
— DEBOUTER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son appel en garantie à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— DEBOUTER la société AGCA et son assureur la MAF de son appel en garantie à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— LIMITER la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) à la somme de 13.554,09 € H.T au titre du grief B2 non-conformité des évacuations des eaux usées (33.885,23 € T.T.C) ;
— CONDAMNER in solidum la société AGCA et la MAF à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige concernant le grief B2 non-conformité des évacuations des eaux usées au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société ART DECO RENOVATION.
— CONDAMNER in solidum la société GOELEC SARL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DESCHAMPS et son assureur la SMABTP, la société AGCA et son assureur la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige concernant les griefs B5, B6, les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais avancés par la société RAINBOW SCHOOL au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société ART DECO RENOVATION.
— DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES le montant de la franchise contractuelle opposable à la société ART DECO RENOVATION au titre de la garantie obligatoire et à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause
— DEBOUTER toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ;
— CONDAMNER la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELAS HMN & PARTNERS, agissant par Maître Sarah XERRI-HANOTE ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 janvier 2022, la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU ARCHITECTE et la MAF demandent au tribunal,
vu le désistement d’instance et d’action de la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] aux termes de ses conclusions d’incident n°3,
vu le rapport d’expertise,
— DÉBOUTER AXA France IARD, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs appels en garantie à l’encontre de la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU et de la MAF ;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU et la MAF ;
— CONDAMNER AXA France IARD à prendre en charge le montant des travaux réparatoires validés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport pour les non conformités et les manquements imputables à son assurée, la société GOELEC soit 18,05% soit 41.367,23 euros ;
— CONDAMNER le BUREAU VERITAS à supporter la quote-part qui lui a été imputée aux termes du rapport d’expertise : 5,66 % soit 12.967,15 euros ;
— CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à supporter la quote-part de son assuré, la société ART DECO RENOVATION à hauteur de 17,07% du sinistre soit 39.121,33 euros ;
— En cas de condamnation,
DÉCLARER la MAF et la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU recevables et bien fondés à solliciter la condamnation d’AXA France IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise GOELEC, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société ART DECO RENOVATION à les relever intégralement sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil,
— En cas de condamnation sur le fondement de la garantie non obligatoire,
JUGER la MAF recevable et bien fondée à opposer les conditions et limites de franchise de garantie résultant du contrat d’assurance souscrit par la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU ;
— En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ATELIER GHISLAIN CHARREAU et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 avril 2021, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, des articles L.124-3 du code des assurances, et de l’article L.111-24 du code de la construction et d’habitation, de :
A titre principal ,
— DEBOUTER la société RAINBOW SCHOOL et toute autre partie de toutes ses demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— REJETER toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE,
— CONDAMNER in solidum, les sociétés ART DECO RENOVATION et son assureur les LLOYDS et la société AGCA et son assureur la MAF à garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui tant en principal, intérêts et frais, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil,
— ORDONNER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne soit pas tenu de contribuer, vis-à-vis les sociétés ART DECO RENOVATION et son assureur les LLOYDS et la société AGCA et son assureur la MAF à la part de responsabilité de l’un d’eux dans l’hypothèse de sa défaillance,
— ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
— PRONONCER et LIMITER toute condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui ne saurait excéder les limites prévues à l’article 5 al 4 des Conditions Générales d’Intervention soit 11.710 euros,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société RAINBOW SCHOOL et/ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SELARL [X] en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART DECO RENOVATION, et la SARL GOELEC n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022, et l’affaire plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 prorogé à plusieurs reprises au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’irrecevabilité des demandes non signifiées formées à l’encontre des parties défaillantes
Il doit être rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
La SELARL [X] en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART DECO RENOVATION, et la SARL GOELEC n’ont pas constitué avocat.
Les parties formant des demandes à leur encontre doivent par conséquent rapporter la preuve de la signification de leurs conclusions à leur égard.
La demande formée au titre des dépens par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] à l’encontre de la SARL GOELEC est recevable, puisqu’elle n’a pas évolué depuis la délivrance de l’acte d’assignation à étude le 6 mai 2020.
Le tribunal ne trouve pas trace au dossier de la signification des conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la SARL GOELEC.
Les demandes formées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la SARL GOELEC sont par conséquent irrecevables.
III. Sur les demandes d’indemnisation
A. Sur l’existence et la nature des désordres
La société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] fonde ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société GOELEC, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la SARL ART DECO RENOVATION, et contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sur la responsabilité décennale des constructeurs, à titre principal, et sur la responsabilité civile de droit commun, à titre subsidiaire.
Elle précise avoir trouvé un accord amiable avec la société DESCHAMPS et son assureur la SMABTP (courriers officiels des 14 et 16 juillet 2020), et avec la société AGCA et son assureur la MAF (protocole d’accord transactionnel du 5 octobre 2020).
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que «la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage.
La société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] soutient que le procès-verbal de réception établi le 29 avril 2013 ne lui a pas été remis pour signature, mais qu’il a été signé par l’ensemble des entreprises, et qu’elle a pris possession à cette date des ouvrages pour l’ouverture de l’école, ce qui démontre sa volonté tacite d’accepter les travaux. Elle affirme par ailleurs les avoir payé intégralement.
La société AXA FRANCE IARD conteste l’existence d’une réception tacite, en ce que selon elle la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] était présente lors de la réunion organisée par le maître d’oeuvre en vue de la réception, mais a expressément refusé de signer le procès-verbal, et de le retourner signé par la suite, manifestant ainsi selon elle sa volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux.
Il doit être constaté que le procès-verbal de réception versé aux débats, et daté du 29 avril 2013, n’est effectivement pas signé par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’une réception expresse des travaux est intervenue.
Il ressort du tableau de présence versé aux débats que la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] était représentée à la réunion organisée en vue de la réception. L’absence de signature du procès-verbal ne saurait être interprété cependant comme un refus de réception des travaux, dès lors que ce document est accompagné d’une liste des réserves, qui prévoit un second rendez-vous le 7 mai 2013, et qu’il n’est pas contesté que la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] a pris possession des lieux et payé intégralement le coût des travaux. S’il est produit également un courrier de la société AGCA qui fait état de l’envoi du procès-verbal de réception au maître de l’ouvrage le 30 avril 2013, il n’est pas établi que ce courrier simple ait été reçu ou même envoyé.
Dès lors, il doit être considéré que la réception tacite des travaux est intervenue à la date du 29 avril 2013, avec réserves.
L’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres, notamment au niveau des installations de ventilation, du réseau d’évacuation des eaux usées, de la couverture de l’ouvrage, des regards de la porte d’entrée, des évacuations des eaux de pluie de la terrasse, du mur d’entrée (fissure), et de l’absence de vannes d’arrêt aux droits des sanitaires du rez-de-chaussée.
S’agissant de la ventilation mécanique, l’expert a pu constater, sur la base des rapports d’audit, que les installations comportent des extracteurs d’air dans des locaux autres que ceux dits « à pollution spécifique » (sanitaires en particulier), sans que des réseaux distincts de ventilation des locaux à pollution spécifique et des autres locaux soient mis en œuvre (contrairement aux articles 63 et 64 du règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine et paragraphe 3 de l’article CH-41 du règlement de sécurité incendie) ; que les locaux à pollution non spécifique ventilés mécaniquement ne disposent pas d’amenées d’air extérieur en dehors des ouvrants, certaines salles ne disposant pas d’ouvrant ; que l’essentiel des conduits de ventilation est réalisé en tubes PVC, non-classés en catégorie M0 (paragraphe 3 de l’article PE-22 du règlement de sécurité), les raccords entre les canalisations PVC et les bouches d’extraction étant pour la plupart déboîtés et donc inopérants ; que le dimensionnement des canalisations est également très largement insuffisant ; que l’installation ne dispose pas de clapet coupe-feu à déclencheur thermique ou d’un dispositif pare-flammes (article CH-42 du règlement de sécurité incendie) ; qu’au moins un des ventilateurs d’extraction de classe C4 est alimenté par un câble qui n’est pas de catégorie C1 résistant au feu ; et que les souches de rejet d’air en toiture ne disposent pas des pièces adaptées pour le traitement de l’étanchéité en émergence de couverture.
Ces désordres, sont, de part leur nature, puisqu’il s’agit de non-conformités aux normes et réglementations applicables en matière de sécurité incendie s’agissant d’un établissement scolaire, et de leur ampleur, de nature décennale, en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant du réseau d’évacuation des eaux usées, l’expert a constaté, à l’étude du rapport d’audit des installations la société CAP INGELEC du 30 janvier 2018, que les chûtes [Localité 18] et EV ne disposent pas de dispositif de ventilation primaire ; que le réseau d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées est commun ; que le réseau d’évacuation des eaux pluviales et largement sous-dimensionné d’environ 40 % a minima ; que le réseau d’alimentation en eau froide ne dispose pas d’un dispositif anti bélier ; que le diamètre de l’évacuation des eaux de la terrasse du premier étage en 40mm est largement sous dimensionné et en tout état de cause non-conforme aux obligations issues du chapitre 3 du DTU 60-11 qui fixe à 60mm le diamètre intérieur minimal des tuyaux de collecte des eaux pluviales des toitures-terrasses.
Ainsi, ces malfaçons ont engendré des engorgements fréquents et réguliers des réseaux d’évacuation, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats. Ces désordres, par leur ampleur, rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Ils revêtent par conséquent également un caractère décennal.
S’agissant de la couverture de l’ouvrage, l’expert a pu relever dans certaines salles de classe des écoulements significatifs sur les faux-plafonds, relevant d’un problème de condensation. Il précise qu’après investigations au cours des opérations d’expertise, la couverture est constituée, non pas de bacs isolés comme prévu au cahier des charges, mais par un ensemble de bacs simple peau qui ne comportent aucun isolant ; que les orifices de ventilation naturelle présents sur la façade en partie haute n’ont pas été correctement mis en œuvre ; qu’il a constaté par ailleurs l’absence totale de ventilation basse en pied de couverture, et l’encombrement du plenum par les isolants et les coffrages des fenêtres de toit pour le désenfumage ce qui constitue des obstacles à une ventilation suffisante. Il relève que l’isolant thermique mis en œuvre sur le faux plafond des classes n’est pas conforme du point de vue de sa résistance au feu.
Ces désordres affectent par conséquent la destination de l’ouvrage, compte tenu de la dangerosité constatée s’agissant des normes protection incendie en vigueur, mais également des écoulements importants relevés. Il s’agit par conséquent également d’un désordre de nature décennale.
S’agissant de la porte d’entrée, l’expert a noté lors d’épisodes pluvieux intenses, l’existence d’infiltrations d’eau significatives, dues à une conception « hasardeuse » des réseaux d’évacuation, plutôt que de respecter l’obligation réglementaire de les séparer (réseaux séparatifs entre [Localité 18]/EV d’une part, et EP d’autre part).
Ces désordres affectent la destination de l’ouvrage, qui n’est pas étanche à l’eau. Il s’agit par conséquent de désordres de nature décennale.
S’agissant de la terrasse du premier étage, l’expert a constaté lors d’épisodes pluvieux intenses, que l’eau ne s’évacue pas correctement, et finit par stagner en quantité significative, avec le risque de former une plaque de glace quand les températures extérieures sont basses. Cette terrasse constitue une couverture horizontale d’un local fermé. L’expert a constaté l’existence de pentes insuffisantes, avec un sous-dimensionnement des siphons et du réseau d’évacuation.
Ces désordres affectent la destination de l’ouvrage, qui n’est pas étanche à l’eau. Il s’agit par conséquent de désordres de nature décennale.
Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception, contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD s’agissant de la couverture. Concernant lesdits désordres, si la présence de bacs acier simple peau était apparente au moment de la réception, les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement, la couverture présentant de nombreuses malfaçons engendrant une très importante et récurrente condensation.
S’agissant de la fissure au niveau de la porte d’entrée, l’expert a constaté une fissuration verticale de la plaque de plâtre résultant d’un défaut d’application ou de l’absence de bande de raccordement. Il a également constaté côté vantail fixe, un éclatement du doublage, avec un désaffleurement des plaques.
Il ne s’agit pas là d’un désordre de nature décennal, l’expert ne constatant pas d’autres désagréments que le caractère inesthétique des doublages.
Enfin, l’expert a constaté l’absence de vannes d’arrêt aux droits des sanitaires du rez-de-chaussée.
Il ne s’agit pas là non plus d’un désordre de nature décennale mais d’une non-façon.
B. Sur les responsabilités des défendeurs
1. S’agissant des désordres de nature décennale
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ».
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre de l’entreprise principale de la garantie décennale, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La société GOELEC est intervenue notamment en qualité d’entreprise chargée du lot « charpente-couverture », ainsi qu’il résulte d’un ordre de service du 17 juillet 2012. Elle engage ainsi sa responsabilité de plein droit s’agissant des travaux relevant de sa sphère d’intervention, et donc au titre des préjudices liés à la condensation sous la toiture, dès lors qu’elle n’apporte la preuve d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité.
La société ART DECO RENOVATION est intervenue sur le chantier en qualité d’entreprise chargée du lot gros-oeuvre et maçonnerie. Elle engage ainsi sa responsabilité de plein droit s’agissant des travaux relevant de sa sphère d’intervention, et donc au titre de la non-conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées, des infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée, et de la non-conformité de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse, dès lors qu’elle n’apporte la preuve d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique selon convention de contrôle technique régularisée le 27 février 2012 lui confiant les missions L, LE, SEI, HAND et vérification initiale des installations électriques.
Il convient de rappeler que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, n’est tenue de la responsabilité des constructeurs que dans la limite de sa mission, en application de l’article L 111-24 ancien du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est soumise à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants pour les seules missions qui lui sont confiées. L’objet de l’obligation du contrôleur et de la portée de sa mission conditionne donc sa garantie à ce titre.
Le bureau de contrôle peut cependant dégager sa responsabilité en montrant que le dommage n’est pas garanti ou a pour origine un élément non soumis à son contrôle. A l’inverse, si le dommage est de nature décennale et trouve sa source dans un élément soumis au contrôle, le contrôleur est présumé n’avoir pas accompli correctement sa mission, sauf si le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite à un avis pertinent.
En l’espèce, les désordres relatifs à la non-conformité des installations de ventilation et de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse, relevaient des missions confiées au bureau de contrôle. En effet, la mission SEI porte notamment sur les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique et les installations de chauffage, la ventilation, et de conditionnement d’air, ce qui justement correspond aux désordres relevés sur les ventilations mécaniques, l’expert ayant relevé des non-conformités aux normes et réglementations applicables en matière de sécurité incendie. S’agissant de la terrasse du premier étage, l’expert a considéré, à juste titre, au cours des opérations d’expertise, que dans la mesure où la conception et la réalisation des évacuations de cette terrasse entrainent des débordements massifs d’eau, la solidité des ouvrages à long terme peut parfaitement être engagée, avec un risque de chute du plafond extérieur en sous-face de la terrasse, et une mise en cause de la stabilité de la structure porteuse par oxydation. Dès lors, la responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est engagée au titre de ces désordres.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION se prévaut d’une clause limitative de responsabilité, stipulée à l’article 5 des conditions générales.
Cependant, cette clause doit être réputé non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil qui dispose que « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. ».
2. S’agissant des autres désordres
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
La fissure au niveau de la porte d’entrée n’était pas apparente au moment de la réception.
Cette fissure a été causée par un défaut d’application de bande de raccordement, de sorte que la SARL ART DECO RENOVATION engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
S’agissant de l’absence de vannes d’arrêt aux droits des sanitaires du rez-de-chaussée, il a fallu, pour constater cette non-conformité, que l’expert ouvre la trappe de visite, et constate que les robinets d’eau qui y étaient installés ne correspondaient pas à l’alimentation des lavabos. Il ne peut donc être considéré que ce désordre était apparent.
En omettant de poser de telles vannes d’arrêt, la société GOELEC, chargée du lot plomberie, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
C. Sur les garanties des assureurs
1. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GOELEC
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
La société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société GOELEC au titre d’une police BTPUS n°5310138104 à effet du 20 février 2012.
Celle-ci couvre la garantie décennale de la société. La société AXA FRANCE IARD engage par conséquent sa garantie au titre des désordres affectant la couverture.
Le tribunal rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à la société RAINBOW SCHOOL PAIRS en matière d’assurance obligatoire.
S’agissant des désordres relatifs à l’absence de vannes d’arrêt, et ainsi que le soutient la société AXA FRANCE IARD, il y a lieu de constater que l’activité plomberie n’a pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance. La société AXA FRANCE IARD n’engage par conséquent pas sa garantie à ce titre. La demande formée à ce titre doit par conséquent être rejetée.
2. Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION
La société ART DECO RENOVATION a souscrit une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à effet à compter du 4 avril 2022, et résiliée à compter du 7 mai 2013 pour non-paiement des primes.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY engage par conséquent sa garantie au titre de la non-conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées, des infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée, et de la non-conformité de l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse, sur le volet garantie décennale.
Le tribunal rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à la société RAINBOW SCHOOL PARIS en matière d’assurance obligatoire.
S’agissant de la fissure constatée au niveau de la porte d’entrée, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait engager sa garantie, dès lors qu’il ne s’agit pas là d’un dommage de nature décennale, et qu’elle relève de la clause d’exclusion suivante s’agissant du volet responsabilité civile « Sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisées en propre ou donnés en sous-traitance » (article 3.1.4.15).
IV. Sur les préjudices
A titre liminaire, il convient de constater que la société demanderesse justifie, par la production d’une attestation de son expert-comptable, ne pas être assujettie à la TVA, du fait de son activité d’enseignement et de sa qualité d’établissement scolaire, conformément aux dispositions de l’article 261 du code général des impôts, de sorte qu’elle ne récupère pas la TVA collectée. Le coût des travaux au paiement duquel les parties défenderesses seront condamnées est donc à prendre en compte toutes taxes comprises.
S’agissant de la mise en conformité de la couverture, l’expert judiciaire a rappelé que les problèmes de condensation mis en évidence sont la conséquence directe du choix de remplacer le bardage double peau initialement prévu par un bardage simple peau avec isolant thermique séparé, étant précisé par ailleurs que la mise en œuvre de cet isolant thermique n’est pas conforme aux règles de sécurité incendie. Si deux devis lui ont été soumis, l’un tenant compte de l’état existant en bardage simple peau, et l’autre correspondant au remplacement intégral de la couverture par un bardage double-peau avec isolant thermique, l’expert estime à juste titre que l’objet des travaux réparatoires est de remettre en conformité les ouvrages par rapport à la configuration dans laquelle ils auraient dû se trouver si le marché initial de travaux avait été respecté.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette analyse de l’expert, étant précisé que le maître d’oeuvre a, au cours des opérations d’expertise, précisé que le choix de la pose de bacs acier simple peau, avait été effectué par la société GOELEC elle-même.
Dès lors, le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 46.605,46 euros TTC, conformément au devis du 25 mars 2019 établi par la société AB (AMENAGER ET BATIR CHARPENTE COUVERTURE), dont il doit être déduit la somme de 13.981,64 euros payée à titre transactionnel par la société AGCA garantie par son assureur la MAF.
La société AXA FRANCE IARD doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 32.623,82 euros à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
S’agissant de la non-conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées, l’expert judiciaire retient un montant de travaux réparatoires total de 33.885,23 euros TTC, correspondant au devis de l’entreprise SIMON 4G pour les installations d’évacuation proprement dites (3.267,63 euros TTC, déduction faite des travaux estimés non nécessaires par l’expert), et au devis de l’entreprise SJE (3.828 euros TTC), outre celui de l’entreprise MANNUCI (interventions sur le gros-oeuvre et les VRD, 26.789,60 euros).
A cette somme doit être déduite 6.777,05 euros correspondant à la somme réglée à titre transactionnel par la société AGCA, garantie par son assureur la MAF.
Dès lors, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est condamnée au paiement de la somme de 27.108,18 euros à la société demanderesse au titre des travaux de reprise des réseaux d’évacuation des eaux usées.
S’agissant des travaux de nature à remédier aux infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée, l’expert judiciaire retient le devis de l’entreprise MANNUCCI pour un montant de 1.170,80 euros TTC. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de ce préjudice, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], qui porte sur la somme de 936,64 euros, la société AGCA garantie par son assureur la MAF ayant réglé à titre transactionnel la somme de 234,16 euros.
S’agissant des travaux portant sur la terrasse, l’expert judiciaire retient un montant de travaux réparatoires de 5.983,80 euros TTC, selon les devis de l’entreprise MANNUCCI produits en cours d’expertise. Aucun élément ne permet de contredire l’évaluation ainsi faite par l’expert.
La société AGCA, garantie par son assureur la MAF, a réglé à la société demanderesse, à titre transactionnel, la somme de 1.196,76 euros.
Ainsi que le retient l’expert, la société ART DECO RENOVATION est responsable à hauteur de 70 % de ces désordres, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à hauteur de 10 %, au regard de leurs fautes respectives.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes formées par la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera condamnée au paiement de la somme de 4.188,66 euros TTC, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la somme de 598,38 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant des travaux portant sur la ventilation, l’expert judiciaire expose que la réalisation de la mise en conformité nécessite l’intervention de différents corps d’état, et retient ainsi les devis de l’entreprise MANNUCCI (15.268,99 euros TTC) pour le second œuvre, le devis de l’entreprise SIMON 4G pour les installations de ventilation proprement dites, après rectifications (75.108,59 euros), et le devis de l’entreprise AB CHARPENTE COUVERTURE (4.884,62 euros TTC), outre le devis de l’entreprise EIFFEL ELECTRIC (9.836 euros TTC), soit la somme totale de 105.098,20 euros TTC.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société demanderesse, qui a d’ores et déjà perçu la somme de 94.588,38 euros TTC de la société AGCA, garantie par la MAF, de sorte que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 10.509,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la société demanderesse a dû avancer le coût de mesures d’investigation lors des opérations d’expertise, correspondant aux essais de mise en eau et mise en œuvre de moyens d’accès sécurisés, pour la somme de 1.608 euros TTC. Les sociétés AGCA, garantie par son assureur la MAF, et DESCHAMPS, garantie par son assureur la SMABTP, ont d’ores et déjà versé respectivement les sommes de 643,20 euros et de 32,16 euros, à titre transactionnel.
L’expert judiciaire a retenu la répartition suivante s’agissant de l’imputabilité de ces frais : 40 % pour la société AGCA, 2 % pour la société DESCHAMPS, 40 % pour la société GOELEC assurée par la société AXA FRANCE IARD, 20 % pour la société ART DECO RENOVATION assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, 8 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Au regard de leurs fautes respectives, les défendeurs seront effectivement condamnés à paiement selon cette répartition. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GOELEC doit être condamnée au paiement de la somme de 643,20 euros, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION au paiement de la somme de 321,60 euros, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 128,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de demandes indemnitaires.
Enfin, s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et d’études techniques des travaux réparatoires, l’expert judiciaire les a estimés indispensables, et les a évalués à la somme de 18.589,50 euros TTC, correspondant à un pourcentage d’honoraires d’environ 12,22 %, outre la somme de 960 euros TTC correspondant à la prestation d’études techniques visant à vérifier la stabilité au feu de la structure.
La société AGCA, garantie par son assureur la MAF, a d’ores et déjà versé la somme de 7.435,80 euros à ce titre.
L’expert judiciaire a retenu la répartition suivante s’agissant de l’imputabilité de ces frais : 40 % pour la société AGCA, 20 % pour la société GOELEC assurée par la société AXA FRANCE IARD, 30 % pour la société ART DECO RENOVATION assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, 10 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Aucun élément versé aux débats n’est de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point.
Au regard de leurs fautes respectives, les défendeurs seront par conséquent effectivement condamnés à paiement selon cette répartition. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GOELEC doit être condamnée au paiement de la somme de 3.717,90 euros, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION au paiement de la somme de 5.576,85 euros, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.858,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de demandes indemnitaires.
V. Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la société demanderesse a choisi d’exercer son recours à l’encontre de chaque partie en fonction des parts de responsabilité retenues par l’expert.
Les sociétés GOELEC et ART DECO RENOVATION ont commis des fautes en ne procédant pas aux travaux conformément aux règles de l’art.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que le relève l’expert, n’a pas signalé l’absence totale de ventilation au stade des études et de la consultation, et n’a pas signalé de nombreuses non-conformités dans le cadre du chantier ou des vérifications avant réception.
Il a ainsi d’ores et déjà été tenu compte de la part de responsabilité de la société AGCA au titre des investigations réalisées en cours d’expertise et des honoraires de maîtrise d’œuvre et étude techniques.
S’agissant des travaux de couverture, l’expert a retenu à juste titre que la société AGCA était responsable à hauteur de 30 % du préjudice subi, compte tenu des fautes commises par cette dernière, à savoir un manquement à son devoir de conseil et de surveillance des travaux.
Les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société AGCA et de son assureur, la MAF, seront par conséquent rejetés.
Il en sera de même des appels en garantie formés par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION l’expert ayant retenu à juste titre, au regard des fautes respectives des parties, les répartitions suivantes s’agissant des parts de responsabilité respectives des parties :
— s’agissant des travaux réparatoires des réseaux d’évacuation des eaux usées, 80 % pour la société ART DECO RENOVATION et 20 % pour la société AGCA, ce qui correspond à la somme à laquelle la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été condamnée ;
— s’agissant des travaux de nature à remédier aux infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée, 80 % pour la société ART DECO RENOVATION et 20 % pour la société AGCA, ce qui correspond à la somme à laquelle la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été condamnée ;
— s’agissant des travaux portant sur l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse, 70 % pour la société ART DECO RENOVATION et 20 % pour la société AGCA, et 10 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ce qui correspond aux sommes auxquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société BUREAU VERITAS ont été condamnées ;
— s’agissant des installations de ventilation, 90 % pour la société AGCA et 10 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ce qui correspond à la somme au paiement de laquelle la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été condamnée.
Il en est de même des répartitions de parts de responsabilité d’ores et déjà évoquées ci-avant s’agissant des frais d’investigation expertales et du coût de la maîtrise d’œuvre/études techniques.
L’appel en garantie formée par la société AGCA et la MAF est sans objet.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] sollicite la condamnation des parties succombantes in solidum aux dépens, selon la clé de répartition des imputabilités retenue par l’expert judiciaire.
Cette demande apparaît contradictoire, puisque si les constructeurs sont bien tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage au titre de leur obligation à la dette, dès lors qu’ils ont contribué chacun à la réalisation du même dommage, ce qui est le cas en l’espèce, la question de la contribution définitive à la dette ne se pose qu’entre les défendeurs, dans le cadre d’appels en garantie. Dès lors, les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOELEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des opérations d’expertise.
Par ailleurs, la société RAINBOW SCHHOL [Localité 22], qui sollicite la somme de 28.230,59 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, verse aux débats les notes d’honoraires correspondantes. Au regard de la durée de la procédure, et des justificatifs ainsi produits, il sera fait droit à cette demande, et les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOELEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à lui régler cette somme.
Elles seront déboutées de leurs propres demandes formées sur ce fondement.
VII. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL GOELEC ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GOELEC au paiement des sommes suivantes à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 32.623,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la couverture ;
— 643,20 euros TTC au titre des investigations réalisées en cours d’expertise ;
— 3.717,90 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et étude techniques ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION, au paiement des sommes suivantes à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 27.108,18 euros TTC au titre des travaux réparatoires des réseaux d’évacuation des eaux usées ;
— 936,64 euros TTC au titre des travaux de nature à remédier aux infiltrations et inondations aux droits de la porte d’entrée ;
— 4.188,66 euros TTC au titre des travaux portant sur l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse ;
— 321,60 euros TTC au titre au titre des investigations réalisées en cours d’expertise ;
— 5.576,85 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et étude techniques ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 598,38 euros TTC au titre des travaux portant sur l’évacuation des eaux de pluie de la terrasse ;
— 10.509,82 euros TTC au titre des installations de ventilation ;
— 128,64 euros TTC au titre au titre des investigations réalisées en cours d’expertise ;
— 1.858,95 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et étude techniques ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable à la société RAINBOW SCHOOL PAIRS en matière d’assurance obligatoire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOELEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 28.230,59 euros à la société RAINBOW SCHOOL [Localité 22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOELEC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ART DECO RENOVATION, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des opérations d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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