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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02183 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03027 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YUI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [O] [F] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 juillet 2023 , Mme [D] [M], a formé opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 .
La [8], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
débouter Mme [D] [M] de son opposition à contrainte,valider la contrainte émise le 10 mai 2023 à l’encontre de Mme [D] [M] ,condamner Mme [D] [M] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [M] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception est absente à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni sollicité le renvoi du dossier.
Il est soumis au débat qu’il n’était joint à la requête initiale de Mme [D] [M] en date du 31 juillet 2023 aucune copie de la contrainte contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [D] [M] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023 en indiquant simplement avoir reçu un courrier de la [6] du 10 mai 2023 l’informant qu’elle avait perçu par erreur un montant de 896 € remontant à 2015 au titre de prestations familiales .
Contrairement aux disposition suscitées, il n’est pas joint à ce courrier copie de la contrainte contestée puisqu’il n’est visé dans le recours qu’un simple courrier de la [6].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable en la forme le recours formé par Mme [D] [M].
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours formé par Mme [D] [M] expédié le le 31 juillet 2023 et visant un courrier de la [6] lui réclamant la somme de 896 €
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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