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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2026, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yalda ZANJANTCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04297 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [J] [D] de payer à la S.A YOUNITED CREDIT la somme de 938,64 euros en principal et de 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris reçue le 10 janvier 2024, M. [J] [D] a formé opposition à l’ordonnance.
Par la suite et en application des dispositions de l’article R 221-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont été convoquées par le greffe l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 21 octobre 2024, renvoyée au 06 mars 2025, puis au 05 septembre 2025 pour être finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, la S.A YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de M. [J] [D], outre aux dépens et à la somme de 900 euros a titre des frais irrépétibles, dans les termes de l’ordonnance du 14 novembre 2023, subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20221010O06INF2 souscrit le 10 octobre 2022 par M. [J] [D] auprès de la S.A YOUNITED CREDIT, en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des restitutions impliqué par la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
M. [J] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de constater qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité et en conséquence de débouter la S.A YOUNITED CREDIT,de sa demande en paiement. M. [J] [D] sollicite également la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dommages-intérêts, ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que la procédure en injonction de payer revêt ab initio un caractère non contradictoire, le débiteur n’ayant connaissance du titre conféré au créancier qu’au moment où l’injonction est notifiée.
Dans l’hypothèse où le débiteur décide de contester l’ordonnance portant injonction de payer, son opposition, laquelle n’a pas à être motivée, a pour effet, dans la mesure où elle est recevable, de donner lieu à une procédure contradictoire. Rendant la procédure contradictoire, l’opposition à injonction de payer a pour effet de lier l’instance, l’instance sur opposition conservant alors au créancier sa situation de demandeur.
L’opposition formée dans le délai légal de l’article 1416 du Code de procédure civile doit être déclarée recevable.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer présentement discutée a été signifiée le 2 janvier 2024 à tiers présent.
M. [J] [D] qui a formé opposition à cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 doit donc être déclaré recevable.
La présente décision se substituera ainsi à l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
Sur la demande en paiement formée par la société YOUNITED CREDIT
Au soutien de sa demande de paiement formée contre M. [J] [D], la S.A YOUNITED CREDIT produit :
— un contrat de prêt personnel n°CFR20221010O06INF2 et ses annexes souscrit le 10 octobre 2022,
— un fichier de preuve et des attestations LSTI,
la copie recto verso d’une carte nationale d’identité libellée au nom de M. [J] [D],
— un tableau d’amortissement,
— un historique de règlements,
— une lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 16 janvier 2023 à M. [J] [D],
— une lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 7 mars 2023 à M. [J] [D],
— une requête en injonction de payer du 1er août 2023 et une ordonnance en injonction de payer exécutoire rendue le 14 novembre 2024,
— la signification de l’ordonnance en injonction de payer à M. [Q] [D] en date du 02 janvier 2024, à tiers présent à domicile.
M. [J] [D] conteste devoir cette somme au motif qu’il n’a pas souscrit ce contrat de prêt personnel, la souscription ayant été effectuée par une personne ayant usurpé son identité.
M. [J] [D] justifie avoir déposé plainte par deux fois en avril et en septembre 2022, soit à le même époque que celle relative à la souscription du contrat de prêt personnel n°CFR20221010O06INF2 invoqué par la S.A YOUNITED CREDIT, pour des faits de prise du nom d’un tiers (usurpation d’identité), notamment :
— le 29 avril 2022 pour un crédit affecté en vue de l’acquisition d’un quad auprès du commerce Team Moto Quad 04,
— le 23 septembre 2022 pour une demande de prêt personnel auprès du Crédit agricol effectué le 27 avril 2022 en vue de l’achat d’une moto.
Le défendeur démontre, par ailleurs, que si le nom du titulaire est le même, les adresses sont différentes et ce depuis une époque largement antérieure à celle de la souscription du crédit personnel litigieux.
Il ressort, en effet, de la copie de la carte nationale d’identité délivrée le 2 juillet 2021 produite par M. [J] [D], ainsi que des procès verbaux relatifs aux plaintes déposées par lui les 29 avril 2022 et 23 septembre 2022, que le défendeur est domicilié de manière constante au [Adresse 3] à [Localité 2] au moins depuis le 2 juillet 2021, et, par suite, vraisemblablement également au jour de la souscription du contrat de prêt personnel n°CFR20221010O06INF2, le 10 octobre 2022.
Or, l’adresse fournie par la personne prétendant être « M. [J] [D] » lors précisément de cette souscription, est le [Adresse 4] à [Localité 3]. Au surplus, la pièce d’identité produite par l’intéressé suporte une photographie de représentant pas le défendeur. Son format est, en outre, différent de celle versée par M. [J] [D] alors que cette dernière a été délivrée le 2 juillet 2021 et que sa date d’expiration est fixée au 1er juillet 2031.
Il résulte de ces éléments que M. [J] [D] établit qu’il n’est pas à l’origine de la souscription du contrat de prêt personnel n°CFR20221010O06INF2 en date du 10 octobre 2022 auprès de la S.A YOUNITED CREDIT, à l’origine de la créance dont cette dernière demande aujourd’hui le paiement.
En conséquence, la S.A YOUNITED CREDIT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20221010O06INF2 souscrit le 10 octobre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [D]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] [D] demande la réparation de son préjudice résultant d’une faute commise par la banque qui a manqué à ses obligations de vérification et lui a ainsi causé un stress.
M. [J] [D] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de vérification de la part de la banque.
Par ailleurs, si la réalité de son anxiété à la réception de l’assignation ne saurait être déniée, il n’est pas établi par M. [J] [D] que la S.A YOUNITED CREDIT avait conscience avant l’audience qu’il n’était pas la personne ayant contracté le crédit et qu’elle aurait délibérément persévéré dans son action en justice en toute connaissance de cause.
A défaut de faute commise par la banque, M. M. [J] [D] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A YOUNITED CREDIT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de 1500 euros sur ce même fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2023,
En conséquence, déclare non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer,
DEBOUTE la S.A YOUNITED CREDIT de ses demandes en paiement au titre du crédit personnel n°CFR20221010O06INF2 souscrit le 10 octobre 2022,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A YOUNITED CREDIT à verser à M. [J] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A YOUNITED CREDIT aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Et le jugement a été signé par la greffière et la juge, aux jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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