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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DE
[K] [B]
C/
Société BLUE AIR
— copie exécutoire délivrée à
Me PITCHER
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 06 Avril 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULON
DEFENDERESSE :
Société BLUE AIR
[Adresse 4]
[Localité 5]
ROUMANIE
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [B] a réservé auprès de la Compagnie BLUE AIR une place sur le vol [Localité 6]-BUCAREST du 11 avril 2019, vol n°OB168.
Le vol OB168 a subi un retard de 4 heures.
Se plaignant de ce que la compagnie BLUE AIR lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [B] saisissait le 30 mai 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société BLUE AIR à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information,36 euros pour frais de médiation, 400 euros pour résistance abusive,
— De la condamner à lui verser, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.
Il expose que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie un décollage que plus de 4 heures après l’horaire initial.
En défense, la société BLUE AIR, dûment convoquée par courrier RAR reçu le 18 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour départ l’aéroport de [Localité 6].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [8] membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, le vol a été retardé de plus de quatre heures. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée ni soutenue.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts et du défaut d’information.
Cette demande sera rejetée, le demandeur ne décrivant ni ne justifiant aucun préjudice particulier qui ne serait déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité forfaitaire, ni aucun préjudice lié au défaut d’information allégué.
La demande au titre des frais de médiation sera également rejetée, comme étant déjà incluse dans les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société BLUE AIR, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BLUE AIR à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE Monsieur [K] [B] du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE la société BLUE AIR à régler à Monsieur [K] [B] la somme de 100,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BLUE AIR aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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