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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OD7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1943 en ALGÉRIE
Demeurant [Adresse 3][Adresse 2]
Représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ONIAM
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant de MARSEILLE et Me Ali SAIDJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C], présentant au niveau de la hanche droite une coxathrose invalidante et douloureuse, a consulté le Docteur [E], chirurgien orthopédique, qui a préconisé une pose de prothèse.
Le 22 septembre 2020, le Docteur [E] a réalisé la pose d’une prothèse totale de hanche droite, sous anesthésie générale conduite par le Docteur [Z], médecin anesthésiste-réanimateur, à la Clinique Monticelli Vélodrome.
Monsieur [C] s’est ensuite plaint de douleurs à la hanche et a fait l’objet d’un suivi au sein de la clinique CLAIRVAL.
Des examens radiologiques et échographies ont été réalisés entre les mois de mars et septembre 2021.
Le 5 octobre 2022, une intervention chirurgicale de changement de bipolaire de prothèse et ténotomie du psoas a été réalisée par le Docteur [K], chirurgien orthopédique, à l’hôpital [Localité 4], en raison de douleur sur défaut de positionnement de prothèse de la hanche droite.
Monsieur [C] a été opéré de la hanche gauche le 5 décembre 2023.
Par exploits des 30 janvier, 31 janvier et 1er février 2024, Monsieur [H] [C] a assigné Monsieur [G] [E], la CPAM du Var et la clinique Monticelli Vélodrome devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire et de versement d’une provision, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 23 août 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a mis hors de cause la clinique Monticelli Vélodrome, ordonné une expertise médicale, commis le Docteur [D] pour y procéder, rejeté la demande de provision et réservé la créance de la CPAM du Var.
L’expert judiciaire a rendu son pré-rapport le 8 mai 2025, ne relevant en l’état aucune faute du Docteur [E] et faisant état d’un probable allongement léger associé à une légère augmentation de l’offsett.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [H] [C] a assigné en référé l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [H] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions du 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer ; formule protestations et réserves et sollicite de compléter la mission d’expertise par différents chefs de missions.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 23 août 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [D] pour y procéder.
Dans son pré-rapport en date du 8 mai 2025, l’expert judiciaire n’a relevé en l’état aucun manquement fautif commis par le Docteur [E], raison pour laquelle Monsieur [C] a mis en cause l’ONIAM, établissement public destiné à l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale, sous réserves de certaines conditions.
Monsieur [C] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’ONIAM les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera ainsi dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [C] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, dans la mesure où la mise en cause de l’ONIAM nécessite l’examen de nouvelles questions pour l’expert judiciaire, ses missions seront complétées tel que prévu par le dispositif de la présente ordonnance, en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 août 2024 (n° RG 24/511, n° minute 24/784) ;
DÉCLARONS communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux les opérations d’expertise confiées au Docteur [B] [D] ;
DISONS que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [H] [C] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1500 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Monsieur [H] [C] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [C] ;
COMPLÉTONS la mission de l’expert par les chefs de missions suivants :
— Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés.
— De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises.
— Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
— Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Monsieur [C] et le dommage dont il se plaint.
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer.
— Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la survenu du dommage.
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
— Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
— En cas d’infection :
o Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…).
o Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique.
o Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection.
o Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus.
o Dire quels sont les types de germes identifiés.
o Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué.
o Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée.
o Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure.
o Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
o Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur.
o Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis.
o Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux.
o Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées.
o Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
o Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite.
o En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
LAISSONS les dépens du présent référé à Monsieur [H] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 31/07/2025
Àu
— Dr [B] [D]
Grosse délivrée le 31/07/2025
À
— Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK
— Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
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