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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03409 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZM3
AFFAIRE : [W] [J], [X] [K] / S.A. [Adresse 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Julien DUMOLIE,
le 30.10.2025
Copie à SELARL KALIACT HUISSIERS PACA
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDEURS
Monsieur [W], [Y], [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, susbstitué par Me Fabrice BATTESTI avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [X], [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, susbstitué par Me Fabrice BATTESTI avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
[Adresse 14]
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 707 350 112 B
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est [Adresse 12]
représentée à l’audience par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra GOLOVANOW avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— annulé l’acte de vente reçu le 22 mars 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 11], entre monsieur [T] [A] [V] et madame [R] [M] [I] [U] d’une part et monsieur [W] [J] d’autre part portant sur la nue-propriété de la parcelle sise sur la Commune d'[Localité 6] cadastrée comme suit section NE numéro [Cadastre 2] d’une superficie de 07A et 34 CA,
— annulé l’acte de vente reçu le 22 mars 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 11], entre Monsieur [T] [A] [V] et madame [R] [M] [I] [U] d’une part et madame [X] [K] d’autre part portant sur la nue-propriété de la parcelle sise sur la Commune d'[Localité 6] cadastrée comme suit section NE numéro [Cadastre 3] d’une superficie de 08A et 8 CA,
— condamné in solidum monsieur [T] [V] [A], madame [R] [M] [U], monsieur [W] [J] et madame [X] [K] à payer à la société anonyme SOCIETE D’AMANAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCES ALPES COTE D’AZUR dite SAFER PACA la somme de trois-mille euros (3.000€) ) à titre de dommages et intérêts,
— condamné monsieur [T] [V] [A], madame [R] [M] [U], monsieur [W] [J] et madame [X] [K] à payer à la société anonyme SOCIETE D’AMANAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL PROVENCES ALPES COTE D’AZUR dite SAFER PACA la somme de deux-mille euros (2.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné monsieur [T] [V] [A], madame [R] [M] [U], monsieur [W] [J] et madame [X] [K] aux dépens.
La décision a été signifiée le 13 décembre 2024 aux différentes parties et notamment par acte remis à personne concernant madame [K] et monsieur [J].
Par acte du 17 mars 2025, injonction et commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressé à l’encontre de monsieur [J] pour paiement de la somme de 2.000 euros et 498,06 euros outre frais, soit la somme totale de 3.125,91 euros.
Le 07 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAFER PACA, par la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Banque Postale agence [Localité 10] siège social, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [K], pour paiement en principal de la somme de 500 euros et de 124,51 euros outre intérêts et frais déduction faite du versement effectué, soit une somme totale de 1.611,77 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 753,77 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 09 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2025, madame [X] [K] et monsieur [W] [J] ont fait assigner la [Adresse 13] (SAFER PACA) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre et le commandement de payer dressé également à leur égard.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J] et madame [K], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de monsieur [J] et madame [K],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 juillet 2025 (en réalité 07 juillet 2025) sur le compte bancaire de madame [K],
— condamner la SAFER PACA à payer à madame [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral,
— annuler le commandement de payer délivré à monsieur [J],
— condamner la SAFER PACA à payer à monsieur [J] la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner la SAFER PACA à payer à monsieur [J] et madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la dette résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 05 décembre 2024 a été intégralement solidée le 10 mars 2025, de sorte qu’aucun acte d’exécution forcée ou préparatoire à une exécution forcée n’est fondé. Ils contestent l’interprétation donnée par le commissaire de justice instrumentaire du dispositif de la décision. Ils exposent que l’interprétation faite par le commissaire de justice a eu pour conséquence de multiplier les actes d’exécution et les frais.
Ils estiment ne pas avoir à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAFER PACA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses écritures aux fins de voir :
— débouter monsieur [J] et madame [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum monsieur [J] et madame [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens in solidum également.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si les requérants indiquent que monsieur [L] a procédé à un versement de 6.180,23 euros le 10 mars 2025, ce dernier n’étant pas tenu au paiement intégral de la dette, il a été destinataire d’un remboursement par le commissaire de justice à hauteur de 1.887,88 euros par chèque qui a été encaissé.
Elle indique que monsieur [L] n’a jamais exprimé sa volonté de payer les dettes des autres débiteurs.
De plus, elle reconnaît que le commandement de payer délivré à monsieur [J] était erroné sur le quantum de la somme ; que si ce dernier a malgré tout proposé un échéancier pour une dette supérieure à ce qui était dû, elle ne s’oppose pas à l’annulation de l’acte, aucune mesure d’exécution n’ayant été entreprise de ce chef.
Elle estime valable la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’égard de madame [K].
Elle relève que les requérants ne justifient pas des préjudices allégués ;
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [J] et madame [K],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 07 juillet 2025 a été dénoncé le 09 juillet 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 août 2925 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [K] concernant la mesure de saisie-attribution sera déclarée recevable.
L’action en contestation de monsieur [J] concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 17 mars 2025 sera déclarée recevable, en ce qu’aucun délai n’est exigé pour contester ce dernier.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 07 juillet 2025 et la demande subséquente de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, madame [K] conteste la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre en ce que les sommes dues ont été spontanément acquittées par monsieur [L] le 10 mars 2025, soit antérieurement à la mesure de saisie-attribution. Elle estime que la dette était donc solidée lorsque la mesure d’exécution forcée a été pratiquée.
En réplique, la SAFER PACA relève, à juste titre, que madame [K] n’évoque pas le fait que par courrier du 1er août 2025, le commissaire de justice a répondu à ses interrogations, en lui indiquant que compte tenu de ce que les condamnations pécuniaires prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens n’avaient pas été prononcées in solidum, il appartenait à chacune des parties de s’acquitter de la part lui correspondant. Dans ces conditions, la SAFER PACA justifie que le commissaire de justice a remboursé monsieur [L] de la somme de 1.887,88 euros le 16 mai 2025 par chèque encaissé le 27 mai 2025.
Madame [K] ne justifie d’aucun élément permettant de penser que monsieur [L] avait pour volonté de payer les condamnations pécuniaires des autres débiteurs.
Il s’évince de ces éléments que lorsque la mesure de saisie-attribution a été réalisée, madame [K] était bien débitrice de la SAFER PACA.
Si, à juste titre, madame [K] souligne l’incohérence des décomptes établis dans les différents procès-verbaux à l’égard des parties (commandement de payer, saisie…), ce que ne conteste pas la SAFER PACA en reconnaissant que “les autres dossiers” concernant monsieur [J] et madame [K] ont été actualisés en tenant compte des inexactitudes de calcul dans les décomptes précédents, il n’en demeure pas moins que le commissaire de justice ne peut recouvrer de manière forcée les sommes dues qu’en appliquant les règles légales définies suivant qu’il s’agisse d’une condamnation in solidum ou conjointe. Ces règles s’imposent au commissaire de justice instrumentaire qui n’a pas agi de sa propre autorité en procédant au remboursement de monsieur [L].
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 à son encontre sera rejetée.
Compte tenue de la solution retenue précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [K] au titre de son préjudice matériel et moral sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir annuler le commandement délivré à monsieur [J] et la demande subséquente de dommages et intérêts,
En l’espèce, monsieur [J] sollicite le prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre, en ce que les sommes dues ont été spontanément acquittées par monsieur [L] le 10 mars 2025, soit antérieurement à la délivrance dudit commandement. Il estime que la dette était donc solidée.
Pour autant, si la SAFER PACA soutient, en réplique, que le commissaire de justice instrumentaire a remboursé monsieur [L], après rectification du décomptes des sommes dues par chaque partie en tenant compte du caractère conjoint de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, cette rectification et le remboursement ne sont intervenus qu’en mai 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
S’il résulte du droit positif qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’encourt pas la nullité s’il est établi pour un montant supérieur à ce qui est dû, mais qu’il reste valable à concurrence des sommes dues (monsieur [J] ayant lui-même reconnu être débiteur par le versement d’une somme de 200 euros), la SAFER PACA ne s’oppose pas au prononcé de la nullité dudit procès-verbal compte tenu des erreurs contenues dans le décompte.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 17 mars 2025 à monsieur [J].
Le préjudice allégué par monsieur [J] résultant de la délivrance dudit commandement pour un montant erroné n’étant pas caractérisé, ce dernier ne s’étant acquitté que de la seule somme de 200 euros, n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée sur la base de ce commandement et ne justifiant d’aucun préjudice financier, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] et madame [K], parties perdantes en leur demande principale, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] et madame [K] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [X] [K] concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 à son encontre ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [W] [J] concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente dressé le 17 mars 2025 à son encontre ;
DEBOUTE madame [X] [K] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 07 juillet 2025 ;
DEBOUTE madame [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
FAIT DROIT à la demande formulée par monsieur [W] [J] tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2025 ;
DECLARE nul et de nuls effets le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 mars 2025 à l’encontre de monsieur [W] [J] ;
DEBOUTE monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [J] et madame [X] [K] à payer à la SAFER PACA la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [J] et madame [X] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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