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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00577 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MTP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 23 Janvier 1970
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : SECRET Yoann
MURRU Jean-Philippe
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V], né le 31 décembre 1969, a sollicité le 14 juin 2023 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” auprès de la [Adresse 15].
La [9] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 31 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %. Sa demande de carte mobilité inclusion mention “Invalidité” a été en conséquence rejetée.
Monsieur [H] [V] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité du 28 mars 2024 au 31 décembre 2029.
Monsieur [H] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 4 décembre 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 juin 2023, Monsieur [H] [V] satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [V] comparant à l’audience, a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [11], appelé en la cause n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Monsieur [H] [V] présente des déficiences viscérales et générales (Diabète, hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque stables sous traitement), des déficiences de l’appareil locomoteur (des gonalgies chroniques et des lombalgies traitées par anti inflammatoires et des antalgiques de palier 1).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [H] [V] est inférieur à 80%.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [H] [V] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité, Monsieur [H] [V] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80% et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 15 janvier 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 28 février 2025 ;
AU FOND déclare le recours de Monsieur [H] [V] en partie bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [H] [V], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer soit à la date du 14 juin 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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