Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 23/01281 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LD53
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [B] veuve [N] assistée de Madame [I] [N] en sa qualité de curateur renforcée
née le 21 Novembre 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [N] veuve [W]
née le 15 Janvier 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [N]
née le 06 Décembre 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [N]
né le 03 Janvier 1976 à [Localité 16], demeurant Chez Monsieur et Madame [G] [U], [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [N]
née le 20 Janvier 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société L’IMMOBILIERE VALRIM, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2019 par le concours de Maître [K], Notaire avec la participation de Maître [Z] et de Maître [P], Notaires, une promesse unilatérale de vente était passée à la requête des consorts [N], promettants, au bénéfice de la société L’IMMOBILIERE VALRIM, bénéficiaire.
Cette promesse unilatérale de vente avait pour objet l’achat :
— des parcelles AM 124,125,385 et [Cadastre 9] sises [Adresse 3] à [Localité 15] sur lesquelles repose une maison d’habitation,
— la parcelle AM [Cadastre 7] [Adresse 10] à [Localité 15] qui est constituée par une parcelle de terrain,
— la parcelle AM [Cadastre 8] toujours [Adresse 10] à [Localité 15] qui est un ensemble immobilier comprenant une construction à usage de garages, élevée d’un rez-de-chaussée comprenant dix boxes garages.
Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 29 janvier 2021 et comportait plusieurs conditions suspensives de droit commun mais également des conditions suspensives particulières.
Il était également convenu d’une indemnité d’immobilisation de 50.800 € sous les conditions suivantes :
« L’indemnité d’immobilisation devra être versée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT, qui s’y oblige, dans les huit (8) jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, si le BENEFICIAIRE ne signe pas l’acte définitif de vente, de son seul fait alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées. »
L’acte rappelait, en outre, que « toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil ».
Par acte d’huissier du 10 mars 2023, les consorts [N] ont fait assigner la société L’IMMOBILIERE VALRIM devant ce tribunal aux fins notamment de la voir condamner à leur payer l’indemnité d’immobilisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [I] [N] en qualité de curatrice de Madame [C] [N], en exécution du Jugement de curatelle renforcée du Tribunal judiciaire de GRENOBLE service de la protection des majeurs du 16 mai 2024,
— Condamner la société L’IMMOBILIERE VALRIM à payer à Madame [S] [N] veuve [W], Madame [I] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N], Madame [C] [X] assistée de sa curatrice, la somme de 50.800 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société L’IMMOBILIERE VALRIM à payer à Madame [S] [N] veuve [W], Madame [I] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N], et Madame [C] [N] assistée de sa curatrice, la somme de 50.800 € au titre de pénalité,
— Débouter la société L’IMMOBILIERE VALRIM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société L’IMMOBILIERE VALRIM à payer à Madame [S] [N] veuve [W], Madame [I] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [N] assistée de sa curatrice, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société L’IMMOBILIERE VALRIM aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au bénéfice de Me Charlotte DESCHEEMAKER sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’IMMOBILIERE VALRIM demande de :
— Juger l’action des consorts [N] irrecevable et infondée,
— Juger que la promesse unilatérale de vente du 24 septembre 2019 est caduque depuis le 29 janvier 2021,
— Juger dès lors que la promesse est à ce jour nulle et non avenue,
— Juger, par conséquence, que les consorts [N] ne peuvent se prévaloir de clauses de la promesse pour solliciter le versement d’une indemnité,
— Juger que la condition sur la nature du sol prévoyait qu’au vu de l’étude de sol réalisée si celle-ci entraînait des contraintes techniques avec fondations spéciales et des ouvrages de protection de l’eau, le bénéficiaire en l’espèce L’IMMOBILIERE VALRIM pouvait se prévaloir de cette clause pour ne pas réitérer,
— Juger que les conditions suspensives contenues dans l’acte de promesse de vente unilatérales et notamment le bornage, l’étude amiante et termites à la charge des consorts [N] n’ont pas été réalisées,
— Juger que l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte ne peut être sollicitée compte tenu de la non-réalisation des conditions suspensives,
— Rejeter la demande de condamnation à hauteur de 50.800 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— Juger que la promesse unilatérale de vente ne comporte aucune clause pénale au bénéfice des consorts [N],
— Rejeter la demande de condamnation à hauteur de 50.800 € formée par les consorts [N] à titre de dommages et intérêts ou de pénalités à l’encontre de L’IMMOBILIERE VALRIM,
— Rejeter toutes conclusions et demandes formées à l’encontre de L’IMMOBILIERE VALRIM,
— Condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC AVOCATS, sur son affirmation de droit,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture est intervenue le 31 décembre 2024, par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’ y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1) Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [N] en qualité de curatrice de Madame [C] [N]
L’intervention volontaire de Madame [N] [I] en qualité de curatrice de Madame [N] [C] sera constatée.
2) Sur la demande principale des consorts [N]
Exposé des moyens :
A l’appui de leur demande, les consorts [N] exposent que les conditions suspensives n’ont pas pu être levées car le bénéficiaire l’a empêché ; elles sont donc réputées accomplies.
Notamment, ils indiquent que :
— la société L’IMMOBILIERE VALRIM n’a pas fait réaliser, comme elle le devait, les sondages et études de sol ainsi que les diagnostics techniques dans les trois mois de la promesse, soit au plus tard à la date du 24 décembre 2019 ;
— le bénéficiaire devait déposer un dossier complet de permis de construire au plus tard le 24 mai 2020, ce qu’il n’a pas fait ; quelles que soient les autres conditions, le permis de construire devait être déposé dans les délais impartis, la promesse de vente prévoyant qu’en cas de non réalisation d’une autre condition suspensive, le permis serait alors retiré. Il n’était pas prévu que le dépôt de permis de construire devait être déposé après réalisation des autres conditions suspensives. Les études de sol auraient dû être faites avant l’expiration du délai de 8 mois, si le bénéficiaire estimait qu’elles étaient un préalable nécessaire. Or, le rapport d’étude géotechnique de la société KAENA, dont elle se prévaut, a été établi bien après le délai de 8 mois fixé pour le dépôt du permis de construire ; la société L’IMMOBILIERE VALRIM ne peut donc pas justifier l’absence de dépôt de permis de construire par un rapport qui n’avait pas été réalisé ;
— la société L’IMMOBILIERE VALRIM reconnaît ne pas avoir non plus fait les démarches pour l’obtention des garanties, s’agissant de la deuxième condition suspensive, à savoir l’obtention de la garantie extrinsèque d’achèvement ;
— la découverte de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales ne constituait nullement une condition suspensive ; en cas de sondages archéologiques ou en cas d’existence de pollution, il n’a pas été prévu que la promesse serait annulée ;
— tous les travaux réalisés sur la zone de [Localité 15] sont adaptés au sol de la zone, et dès la signature unilatérale de vente, la société L’IMMOBILIERE VALRIM avait connaissance de la nature du terrain. Le bénéficiaire savait que le terrain était situé sur une zone de terre argileuse, ce qui obligeait à des fondations adaptées aux terrains argileux. Il ne s’agit aucunement d’un évenement futur incertain ;
— le bénéficiaire a produit un rapport d’étude géotechnique établi le 2 novembre 2020, soit 14 mois après la signature du compromis, et sans jamais en informé les promettants. Il ressort de cette étude que les premiers examens se sont déroulés en septembre 2020, soit 12 mois après la signature du compromis pour la pollution du site.
En réponse aux moyens invoqués par la société L’IMMOBILIERE VALRIM, les consorts [N] font valoir qu’ils ont bien réalisé les conditions suspensives qui leur bénéficiaient en ce que le compromis de vente prévoyait que le bornage devait être réalisé par les promettants « au plus tard un mois avant la réitération des présentes par acte authentique ».
S’agissant des dossiers de diagnostics techniques (amiante et termites), ils ont bien été transmis sauf s’agissant de trois garages qui n’ont pas pu être visités par le diagnostiqueur mais ces éléments manquants n’étaient pas constitutifs d’une condition suspensive et ce, d’autant qu’il ressort de la promesse de vente que le bénéficiaire s’était engagé à faire réaliser à ses frais un diagnostic amiante (avant démolition) dans un délai maximal de trois mois, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin, ils expliquent que la caducité de la promesse de vente n’entraine pas la nullité de ses dispositions ; les clauses qui sont spécialement conçues pour régir les suites de la caducité doivent nécessairement survivre à la caducité du contrat, ce qui est le cas de l’indemnité d’immobilisation due par le bénéficiaire qui ne signerait pas l’acte définitif de vente, de son seul fait alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées, ou sont réputées accomplies.
En réponse, la société L’IMMOBILIERE VALRIM expose, à titre principal, que la promesse de vente étant caduque et, par voie de conséquence, nulle et non avenue, les consorts [N] ne peuvent se prévaloir de ses dispositions pour venir réclamer une indemnité d’occupation telle que prévue dans ladite promesse.
Elle explique, en outre, être fondée à ne pas avoir acquis les parcelles appartenant aux consorts [N] au motif qu’une ou plusieurs conditions suspensives stipulées dans son intérêt étaient défaillies.
Elle indique ainsi que :
— la société L’IMMOBILIERE VALRIM n’a finalement pas déposé de demande de permis de construire dans les délais impartis car, suite à la réalisation de l’étude de sol, laquelle était également une sous-condition, mais sans délai imposé, de l’obtention du permis de construire, reprise dans la promesse de vente, elle a décidé d’abandonner le projet en raison de son surcoût. Elle ajoute ne pas avoir eu de connaissance préalable de la nature du sol auquel cas elle n’aurait pas fait réaliser d’étude de sol à ses frais. Elle précise que, quand bien même elle aurait eu connaissance de la situation géographique du terrain, à savoir une zone de terre argileuse, cela diffère de la nécessité d’inclure des ouvrages d’inclusions rigides. La non-réalisation de la condition suspensive relative au permis est donc due à un événement extérieur à savoir l’étude de sol conformément aux termes de la promesse de vente et ne relève pas de la responsabilité de la société L’IMMOBILIERE VALRIM. Cette condition suspensive relative à l’étude de sol était indépendante de celle relative aux fouilles archéologiques ainsi que celle portant sur la pollution du site, auxquelles la société L’IMMOBILIERE VALRIM a finalement renoncé compte tenu de l’étude de sol et de l’impossibilité pour elle de poursuivre le projet au regard du surcoût généré (fondations spéciales à prévoir outre des ouvrages de protection contre l’eau) ;
— la garantie extrinsèque d’achèvement n’a pas pu être levée car ne pouvant être contractée par le promoteur que lorsqu’il obtient son autorisation d’urbanisme ;
— la condition relative au rapport de pollution n’a était insérée que dans le seul intérêt du bénéficiaire et le promettant ne peut donc s’en prévaloir.
Elle explique, par ailleurs, que les promettants n’ont, quant à eux, pas rempli certaines obligations suspensives qui leur incombaient en ce que :
— les consorts [N] n’ont pas procédé au bornage des parcelles comme ils s’y étaient engagés, préalable pourtant indispensable pour le promoteur afin de lui permettre d’avancer sur le projet plus en détail et de proposer un dossier de permis de construire avec un plan de masse certain
— les consorts [N] n’ont pas produit l’ensemble des diagnostics (amiante et termites) comme ils devaient le faire.
Elle indique ainsi que les conditions d’application de l’indemnité d’immobilisation ne sont pas remplies en ce que les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, et ce malgré la volonté de la société L’IMMOBILIERE VALRIM et du seul fait des promettants.
Réponse du tribunal :
La société L’IMMOBILIERE VALRIM ne saurait valablement invoquer la caducité de la promesse de vente (à la date du 29 janvier 2021) pour voir déclarer la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue par cette promesse de vente irrecevable en ce qu’il s’agirait d’une clause devenue nulle et non avenue.
En effet, la caducité de la promesse de vente n’entraine pas la nullité des clauses spécialement conçues pour régir les suites de la caducité qui doivent nécessairement survivre à la caducité du contrat, ce qui est le cas de l’indemnité d’immobilisation à devoir et ce, postérieurement à l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, par le bénéficiaire en cas d’absence de signature par lui de l’acte authentique « de son seul fait alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées ».
La demande formée par les consorts [N] appparait, de ce fait, parfaitement recevable nonobstant la caducité de la promesse de vente.
S’agissant des conditions suspensives non réalisées et qui étaient à la charge du bénéficiaire, il est établi que la société L’IMMOBILIERE VALRIM n’a pas déposé de demande de permis construire dans le délai de 8 mois à compter de la promesse de vente (tel que prévu en page 16 de ladite promesse) soit avant le 24 mai 2020.
Cette dernière, pour justifier de cette absence de dépôt de demande de permis de construire, invoque l’étude de sol qu’elle a faite réaliser laquelle a fait apparaître la nécessité de prévoir tant des fondations spéciales que des ouvrages de protection contre l’eau entrainant un surcoût qui l’a conduite à devoir abandonner le projet.
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente que la société L’IMMOBILIERE VALRIM avait été autorisée, dès la signature de l’acte, à faire procéder à « tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet de l’acquéreur… un investissement dépassant le coût normal de tels travaux ».
Le fait que le bénéficiaire ait ou non eu connaissance de la nature du terrain est, en l’espèce, indifférent dès lors qu’il avait été autorisé à procéder à une étude de sol s’il l’estimait nécessaire.
Or, cette autorisation n’était pas constitutive d’une condition préalable obligatoire au dépôt de la demande du permis de construire mais il s’agissait d’une simple prérogative offerte au bénéficiaire.
En outre, s’il est certain qu’aucun délai quant à l’éventuelle réalisation de cette étude de sol, encore une fois non obligatoire, n’a été prévu dans la promesse de vente, il apparait que la société L’IMMOBILIERE VALRIM n’a finalement mandaté une entreprise (la société KAENA) en vue de procéder à la réalisation de cette étude de sol qu’en juillet 2020 (avec un dépôt de rapport en novembre 2020) soit postérieurement au délai de 8 mois qui lui avait été accordé pour déposer sa demande de permis de consuire. La société L’IMMOBILIERE VALRIM ne saurait donc valablement invoquer le rapport de la société KAENA, et l’impossibilité pour elle de poursuivre le projet au regard du surcoût occassioné au vu de cette étude de sol, pour expliquer l’absence de dépôt de demande de permis de construire alors même que le délai pour faire cette demande était déja expiré.
De même, elle ne saurait reprocher aux promettants de ne pas avoir effectué le bornage du terrain dès lors que ce bornage, dont le procès-verbal devait être transmis « au plus tard un mois avant la réitération des présentes par acte authentique », n’était pas une condition préalable au dépôt de la demande de permis de consuire qui devait être effectué, quant à lui, bien en amont et ce, avant le 24 mai 2020. Les promettants, constatant, à l’approche de l’expiration du délai de la promesse de vente, que le bénéficiaire, faute d’avoir déposé un permis de construire ainsi que d’avoir justifié de la réalisation des autres conditions suspensives mises à sa charge, avait manifestement abandonné le projet, étaient, en effet, bien fondés, à ne pas faire effectuer, à leurs frais, le bornage des parcelles, ce qui aurait été inutile et n’aurait nullement permis la réalisation de la vente.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le non accomplissement de la condition suspensive relative au dépôt de la demande de permis de construire résulte du seul fait du bénéficiaire. Cette condition suspensive sera donc réputée comme étant accomplie.
Par ailleurs, la société L’IMMOBILIERE VALRIM n’a pas fait réaliser, comme elle s’y était engagée (page 18 de la promesse de vente), le diagnostic amiante « avant démolition » et ce, dans le délai de trois mois qui lui était imparti « à compter des présentes ».
Elle apparait donc particulièrement mal venue à venir indiquer que les consorts [N] n’auraient pas réalisé d’étude amiante ni de diagnostic sur les termites, dès lors qu’il ressort de la promesse de vente que seuls trois garages n’avaient pas pu être contrôlés par le diagnostiqueur, et que si les promettants s’étaient effectivement engagés à fournir les diagnostics complémentaires « au plus tard dans un délai de deux mois des présentes » (page 26), cela ne constituait nullement une condition suspensive qui n’aurait pas été accomplie par les consorts [N] mais un simple engagement de leur part, certes non respecté, mais sans conséquence particulière prévue dans la promesse de vente sur la réitération authentique de l’acte.
En ce qui concerne la garantie extrinsèque d’achèvement, il n’est pas contestée qu’elle n’a pas été levée par le bénéficiaire et ce, en l’absence de tout dépôt de demande de permis de construire de sa part.
S’agissant enfin des conditions relatives aux fouilles archéologiques et à la pollution du site, toutes deux ayant été stipulées en faveur du bénéficiaire, ce dernier a indiqué y avoir renoncé.
En tout état de cause, et quand bien même ces fouilles et études de sol auraient été réalisées par le bénéficiaire et qu’il en serait ressorti la présence de vestiges ou de pollution dans le sol ou le sous-sol, il n’était pas expressement prévu que la promesse de vente serait annulée.
Dès lors, le non accomplissement de ces conditions suspensives du seul fait du bénéficiaire ne saurait être invoqué pour faire obstacle au paiement de l’indemnité d’immobilisation par ce dernier.
Les conditions suspensives étant réputées réalisées et la société L’IMMOBILIERE VALRIM ayant refusé de lever l’option, les demandeurs apparaissent, dès lors, bien fondés à solliciter que cette dernière soit condamnée à leur régler l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 50 800 € telle que prévue dans la promesse de vente, étant rappelé que l’indemnité d’immobilisation représente, en dehors de tout esprit de sanction, le prix de l’indisponibilité du bien entre la signature de la promesse et la constatation de l’échec de la vente et ne saurait donc être minorée.
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’IMMOBILIERE VALRIM sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Charlotte DESCHEEMAKER sur son affirmation de droit. Pour les mêmes motifs, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [N] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs prétentions, la société L’IMMOBILIERE VALRIM sera condamnée à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1800 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle sera donc ordonnée, rien ne venant justifier qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [N] [I] en qualité de curatrice de Madame [N] [C] ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande formée par Madame [S] [N] veuve [W], Madame [I] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [L] [N], Madame [C] [X], assistée de sa curatrice, à l’encontre de la SAS L’IMMOBILIERE VALRIM ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS L’IMMOBILIERE VALRIM à payer à Madame [S] [N] veuve [W], Madame [I] [N] épouse [E], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N] et Madame [C] [N], assistée de sa curatrice :
— la somme de 50 800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS L’IMMOBILIERE VALRIM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’IMMOBILIERE VALRIM aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Charlotte DESCHEEMAKER sur son affirmation de droit ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Libération
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Location
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Procès-verbal ·
- Copie ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Immeuble ·
- Prolongation ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Acquéreur ·
- Finances publiques
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Établissement scolaire ·
- Mineur
- Redevance ·
- Jeune travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.