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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 20 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW5 Page sur
Ordonnance du :
20 Mars 2026
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[K] [A]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mars 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW5
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] immatriculée à la CGSS de la Guadeloupe sous le numéro 2 73 02 75 113 216 36, née le 17 Février 1973 à PARIS (75013), de nationalité Française, demeurant 211 résidence soleil levant – 97170 PETIT BOURG
Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [A], domicilié : chez , centre de la main, Moudong Sud – 97122 BAIE MAHAULT
Ayant pour avocat constitué : Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Mathilde TANGUY de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de Paris,
D’AUTRE PART
PARTIE INTERVENANTE :
LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis ZAC de Dothémare – 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
***
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026
***
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW5 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, Mme [C] [Z] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [K] [A] au sein de la clinique « Les Eaux Claires » et portant sur le traitement d’un canal carpien et d’un pouce à ressaut de la main droite.
Mme [Z] expose avoir présenté, dès le lendemain de l’intervention, des symptômes persistants, notamment une perte de sensibilité, des gonflements et des fourmillements continus, l’amenant à consulter un service d’urgences.
Par courriel en date du 31 juillet 2025, Mme [C] [Z] a informé le Dr [K] [A] des douleurs et des troubles fonctionnels qu’elle présentait.
Le 22 août 2025, face à la persistance de ces symptômes, Mme [C] [Z] a consulté le Dr [Y] qui, suspectant une lésion nerveuse, a pratiqué une nouvelle intervention chirurgicale.
Le compte rendu opératoire a mis en évidence « une section iatrogène quasi-complète du nerf médian ».
Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2025, Mme [C] [Z] a mis en demeure le Dr [K] [A] de déclarer le sinistre à son assureur en vue d’une indemnisation amiable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [Z] a assigné le Dr [K] [A] avec la CGSS DE LA GUADELOUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de l’examiner.
Assigné à personne morale suivant les modalités prévues par l’article 654 du code de procédure civile, la CGSS DE LA GUADELOUPE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.
La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] demande au juge des référés de :
« DIRE recevable et bien fondée Madame [C] [Z] en son action;
ORDONNER l’expertise médicale de Madame [C] [Z]
DIRE que Madame [C] [Z] sera dispensée de consignation, qui sera mise à la charge du Docteur [A] et/ou de son assurance
DESIGNER pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Basse Terre qui aura pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, de
Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, le rapport d’expertise initial.
Prendre connaissance du requérant ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser sa situation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
A partir des déclarations du requérant et des documents médicaux fournis : n Relater les circonstances de l’accident,
Décrire en détail les faits médicaux nouveaux et l’évolution de l’état séquellaire de l’interessé depuis l’expertise
Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par l’intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’ elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature, le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
ET SELON LA NOMENCLATURE DINTILHAC :
1) procéder à l’examen de l’intéressé, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que l’intéressé impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
2) Pertes de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de l’intéressé :
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5) Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de l’intéressé mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
6) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
8) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
9) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de l’intéressé (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité,«dévalorisation» sur le marché du travail) ;
11) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
12) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
14) Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Préjudice d’établissement : dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale
16) Préjudice d’agrément : dire si l’intéressé allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
17) Préjudices permanents exceptionnels : dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels ;
18) Dire, en tant que de besoin, si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. Indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
19) Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de l’interessé ;
CONDAMNER le Docteur [A] à verser à Madame [C] [Z] la somme de provisionnelle de 25.000 euros, à titre de dommage et intérêts provisionnels ;
CONDAMNER le Docteur [A] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront entièrement recouvrés par la Maître DIVIALLE-GELAS, conformément à l’article 699 du CPC.
DIRE que l’assurance garantira l’ensemble des condamnations de son assuré. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] invoque les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle argue que la section du nerf médian constitue une faute chirurgicale caractérisée, une maladresse n’entrant pas dans le cadre de l’aléa thérapeutique selon la jurisprudence constante. Elle souligne également un manquement du praticien dans le suivi post-opératoire et un défaut d’information. Elle justifie sa demande de provision par l’importance des séquelles subies entravant son activité d’artisan cosmétique et nécessitant une rééducation intensive.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Dr [K] [A] demande au juge des référés de :
« DONNER acte au Docteur [K] [A] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée
DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie orthopédique :
DONNER à l’expert la mission suivante
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [C] [Z] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [K] [A] en juillet 2025,
Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [C] [Z] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente,
Décrire l’état de santé de Madame [C] [Z] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [K] [A],
Dire si les soins dispensés à Madame [C] [Z] par le Docteur [K] [A] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [C] [N],
Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [C] [Z],
Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur [K] [A], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [C] [Z] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
DEBOUTER Madame [C] [N] de ses demandes d’indemnisation provisionnelles en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [C] [Z] en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction ;
REJETER la demande formulée par Madame [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
Le Dr [K] [A] ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise. Toutefois, il conteste l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision. Il soutient qu’aucune faute n’a été formellement établie par un expert judiciaire à ce stade et que le lien de causalité entre l’intervention et les dommages allégués n’est pas certain. Il estime que seule l’expertise permettra de déterminer si les troubles relèvent d’une faute, de l’état antérieur ou d’un aléa thérapeutique.
La CGSS DE LA GUADELOUPE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [Z] a subi une intervention pratiquée par le Dr [K] [A] et qu’une seconde intervention a révélé une lésion nerveuse. La détermination de l’origine de cette lésion, de l’existence d’une éventuelle faute technique ou d’un manquement au suivi post-opératoire constitue un motif légitime au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le DR [A] s’en rapporte à justice sur la mesure d’instruction demandée, mais conteste à ce stade le principe de sa responsabilité.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne peut statuer sur une demande de provision sur indemnisation, en présence d’une contestation, sans trancher au fond la question de la responsabilité, ce qui dépasse sa compétence.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant à cette demande, Mme [F] étant renvoyée à mieux se pourvoir au fond.
Pour les mêmes motifs, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que l’assureur garantira l’ensemble des condamnations de son assuré.
Sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
En ce qui concerne la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dont le montant doit être fixé par le juge ordonnant l’expertise, en vertu de l’article 269 du code de procédure civile, il ne sera pas dérogé au principe qui veut que le demandeur à l’expertise soit désigné pour en faire l’avance, ceci pour éviter que la partie qui n’a pas intérêt à l’expertise s’abstienne de consigner les fonds et fasse ainsi obstacle à l’exécution de la mesure.
Sur les frais du procès
Il convient de rappeler que lorsque le juge procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les frais et dépens de l’instance étant précisé, toutefois, que les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ordonnée pourront être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond (3ème Civ., 17 mars 2004, pourvoi n° 00-22.522).
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, la partie défenderesse à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 ne pouvant être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens ou au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En conséquence, Mme [Z] conservera à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés :
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [C] [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [Y] [L]
Villa Joséphine – 9 allée cannelle 97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone : 0590 26 28 82
Télécopie : 0590 97 63 62
Mobile : 0690 99 36 00
e-mail : dumontierchristian@me.com
DIT que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médical ;
Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation.
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement : sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur une clé USB) au greffe du tribunal du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de besoin, l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELLE que le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier et que les règlements en espèce ne sont pas acceptés ;
PRECISE que les coordonnées bancaires à utiliser pour tout virement bancaire sont les suivantes : IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
RAPPELLE que le virement est à effectuer avant la date limite de consignation et qu’un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement, tout virement non identifié étant rejeté ;
RAPPELLE qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, Mme [F] étant renvoyée à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire que l’assureur garantira l’ensemble des condamnations de son assuré ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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