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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01118 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YAV
Le 01 juillet 2025
MM/AD
DEMANDEURS
M. [H] [M]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [I] épouse [M]
née le 23 Octobre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [N] [G]
Entrepreneur individuel d’élevage d’animaux, immatriculée sous le SIREN 797730330
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 29 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, M. [H] [M] et Mme [K] [I], épouse [M] ont acquis, de Mme [N] [G], es qualités de vendeuse professionnelle, un chat de race Maine Coon, dénommé « tacoma kid » et identifié sous le numéro [Numéro identifiant 3], moyennant le prix de 600 euros.
Le certificat médical en date du 11 janvier 2023, établi par le vétérinaire [O], joint à l’acte de vente, faisait état d’un animal présentant au jour de l’examen un « état de santé satisfaisant ».
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 février 2023, les époux [M], ont mis en demeure Mme [N] [G] de leur rembourser le prix de vente du chat ou de prendre en charge les divers frais vétérinaire exposés pour l’animal.
Par courrier en date du 1er mars 2023, Mme [N] [G] leur a proposé de reprendre l’animal contre remboursement de son prix d’achat, ce que les époux [M] ont refusé.
Le 4 décembre 2023, l’animal est décédé.
Par acte délivré le 6 mars 2024, les époux [M] ont fait assigner Mme [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
— condamner Madame [N] [G] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens ;
— la condamner à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [M] se prévalent à titre principal, des dispositions L.217-4 et suivantes du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité selon eux applicables en l’espèce au regard des qualités respectives des parties au contrat de vente et en ce que l’animal vendu ne correspondait pas à la description qui en était faite dans le certificat médical joint au contrat mentionnant un chat en bonne santé alors qu’il était atteint notamment d’un carpus valgus. Ils soutiennent que ces pathologies, diagnostiquées par un vétérinaire dans le mois suivant l’acte de vente, sont présumées avoir existé au jour de la vente en application de la présomption de non conformité posée à l’article L217-7 du code de la consommation.
Pour s’opposer à Madame [N] [G] qui argue que les pathologies en cause ne sont pas des vices rédhibitoires au sens du code rural, les époux [M] avancent d’une part, qu’ils peuvent agir indépendamment de la qualification de vice rédhibitoire, d’autre part, qu’ils n’avaient pas connaissance de cette qualification mentionnée dans les conditions générales de vente présentées dans un document qui n’était pas annexé au contrat de vente au moment de sa signature.
A titre subsidiaire, les époux [M] fondent leur demande indemnitaire sur les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil relatives au défaut de délivrance conforme, au regard de l’état de santé du chat livré non conforme à celui présenté comme satisfaisant lors de l’acquisition. Ils estiment que la vendeuse ne pouvait ignorer cet état, en ce que, d’une part, elle aurait dû faire passer une visite médicale au chat avant ses 7 mois et, d’autre part, le chat est atteint d’une maladie congénitale donc pas nature préexistante à la vente. Ils estiment avoir opté, à bon droit, pour l’indemnisation de leur préjudice, ne souhaitant pas restituer à la vendeuse le chat auquel ils s’étaient attachés.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, avoir subi un préjudice matériel correspondant aux nombreux frais de vétérinaire exposés ainsi qu’un préjudice d’affection en raison de l’inexécution contractuelle de leur cocontractant.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [N] [G] demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [M] et Mme [E] [C] de leurs demandes ;
— condamner les époux [M] aux dépens ;
— condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [E] [C] à lui payer une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, Mme [N] [G] argue que l’article L.217-2 dudit code précise expressément que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ne sont pas applicables aux ventes d’animaux domestiques.
Sur le fond, Mme [N] [G] estime que l’animal livré, pour un usage d’animal de compagnie et en bon état général de santé, était conforme aux spécifications du contrat. S’agissant des maladies avancées par les demandeurs, elle fait valoir d’une part que le coryza a seulement été suspecté et non détecté, et d’autre part, que le corpus valgus était un défaut minime, non décelable au début de la vie du chat, peu perceptible par les professionnels de la santé animale et qui n’affectait pas le bien-être de l’animal. Mme [N] [G] conteste par ailleurs avoir présenté tardivement le chat à un vétérinaire avant la vente, relevant qu’il n’existe aucune obligation en ce sens même pour un éleveur professionnel et que le certificat de bonne santé a été légalement établi juste avant la conclusion du contrat. Concernant les causes du décès, Mme [N] [G] considère que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’animal a succombé des pathologies dénoncées, un problème cardiaque étant évoqué à une seule reprise.
Enfin, Mme [N] [G] indique que les préjudices, aussi bien matériel que moral exposés par les demandeurs, ne sont ni établis, ni prouvés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 janvier 2025.
Cette affaire a été retenue à l’audience tenue en juge unique du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’opposent sur les dispositions applicables au litige. Les époux [M] fondent en effet leurs demandes principalement sur les dispositions du code de la consommation applicables à la garantie de délivrance conforme et subsidiairement sur les dispositions du code civil relatives à la délivrance conforme soutenant que le fait que les affections dont souffrait leur chat, en l’occurrence un « carpus valgus » et un coryza ne constituent pas des vices rédhibitoires au sens des articles L213-1 et suivants du code rural ne fait pas obstacle à leur action.
Mme [G] soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables.
Conformément à l’article L217-2 du code de la consommation, les ventes d’animaux domestiques sont expressément exclues du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de délivrance conforme.
En outre, en application de l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce « l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
Ainsi, l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural.
Or, en l’espèce il n’est pas allégué et a fortiori pas démontré que les parties auraient expressément soumis leur contrat aux dispositions du code de la consommation.
Ainsi, sont seules applicables les dispositions du code rural sous réserve pour les époux [M] de justifier d’un vice rédhibitoire et à défaut les dispositions du code civil sur la délivrance conforme, sous réserve pour les demandeurs de justifier d’une défaillance du vendeur dans cette obligation.
En conséquence toute demande des époux [M] fondée sur les dispositions du code de la consommation sera nécessairement rejetée.
En application de l’article L213-2 du code rural et de la pêche maritime, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, soit l’action en garantie des vices cachés, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L213-4.
L’article L.213-4 du code rural et de la pêche maritime, renvoie à l’article R.213-2 du même code qui transpose la liste des vices rédhibitoires et maladies transmissibles spécifiques aux animaux domestiques qui a été fixée comme suit par décret en Conseil d’État :
« 2° Pour l’espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L’infection par le virus leucémogène félin ;
d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression. »
Les autres infections ou pathologies dont souffrirait un animal n’ouvrent pas droit à garantie des vices cachés.
En l’espèce, les époux [M] ne soutiennent pas que leur chat souffrait d’un vice rédhibitoire au sens des dispositions précitées mais affirment que Mme [G] aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, tout vendeur d’une chose est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, le contrat de vente du 1er février 2023 avait pour objet un chat d’apparence Maine Coon né le 10 juillet 2022 dénommé « Tacoma Kid » pour lequel était remis un certificat médical de bonne santé établi par vétérinaire.
Il n’est pas contesté que le chat Tacoma Kid commandé a été remis aux époux [M].
Afin d’invoquer une délivrance non conforme, ces derniers soutiennent que, lors de la vente, le chat n’était pas en bonne santé contrairement à ce qui était mentionné dans le certificat médical remis.
Il sera relevé à cet égard que le « carpus valgus » de l’animal a été révélé le 21 février 2023 suite à une radiographie du chat – le praticien concluant à une origine congénitale et un défaut de croissance – et il n’est pas prétendu par les époux [M] que ce défaut était visible lors de la vente.
Par ailleurs, si l’historique des visites chez le vétérinaire fait mention de la mise en évidence d’une gingivo stomatite lors d’une consultation de l’animal le 9 février 2023 pour une castration, il ne peut être conclu avec certitude que cette infection serait antérieure à la vente ni qu’elle était décelable.
En outre, si l’animal est décédé le 4 décembre 2023, l’historique de visites fait mention d’une suspicion cardiaque sans qu’il ne soit conclu avec certitude à la cause du décès de l’animal. Au surplus, à supposer cette hypothèse avérée, aucune des visites précédentes n’avait permis au vétérinaire de mettre en évidence une faiblesse cardiaque.
De plus et surtout, il n’est pas démontré que Mme [G] avait connaissance des pathologies dont a souffert l’animal.
Enfin, la condition de bonne santé de l’animal objet du contrat de vente ne peut être considérée comme une caractéristique particulière de l’animal. Il s’agit d’un état attendu de tout animal domestique acquis auprès d’un professionnel. Ainsi, l’acquéreur ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Il ne peut fonder son action à ce titre que sur le fondement des dispositions plus strictes du Code rural et de la pêche maritime qu’en réalité les époux [M] entendent contourner en reprochant sur le fondement de la délivrance non conforme des vices non rédhibitoires dont a souffert leur animal postérieurement à la vente non susceptibles de donner lieu à recours contre le vendeur faute de dol allégué et a fortori démontré.
Au regard de la remise de l’animal commandé, il y a lieu de juger que Mme [G] a exécuté son obligation de délivrance conforme.
Les époux [M] seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie de conformité du code rural et de la pêche maritime faute d’en remplir les conditions.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H] [M] et Mme [K] [I] épouse [M] condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [N] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. De manière corrélative, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [H] [M] et de Mme [K] [I] épouse [M] à l’encontre de Mme [N] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Madame [K] [I], épouse [M] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] et Madame [K] [I], épouse [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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