Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société TOP AUTO SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04604 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CEP
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Madame [N] [Y]
C/
Société TOP AUTO SERVICES, SAS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société TOP AUTO SERVICES, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [N] [Y]
Société TOP AUTO SERVICES, SAS
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal le 8 avril 2025, Madame [N] [Y] a saisi le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir condamner la SAS TOP AUTO SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
2 560 € en principal,2 000 € de dommages-intérêts.Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, dont les accusés de réception signés ont été reçus.
L’audience s’est tenue le 23 juin 2025.
À cette audience, Madame [N] [Y] maintient les demandes de sa requête.
Elle expose avoir confié à la SAS TOP AUTO SERVICES la réparation de sa voiture et que celle-ci a manqué à son obligation de résultat. En ce sens, elle indique que la boîte automatique a été changée sans que la panne dénoncée ne soit résolue, qu’aucune autre réparation n’a été faite malgré plusieurs dépôts au garage, que le véhicule a été endommagé et utilisé par la défenderesse à des fins personnelles. Elle précise que le montant demandé en principal se décompose en 1 500 € payés pour la réparation infructueuse de la boîte automatique et le reste pour le coût de la main d’oeuvre. Par ailleurs, Madame [N] [Y] sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi. Elle explique avoir dû louer plusieurs véhicules ainsi que l’assurance.
La SAS TOP AUTO SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à la remise en marche, attendue par son client, des équipements défectueux du véhicule qui lui a été confié, et qu’il est par ailleurs présumé responsable de plein droit des désordres postérieurs à son intervention.
Il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention ou qu’ils sont reliés à celle-ci, soit que l’intervention elle-même ait été la cause du dommage ou que l’intervention du garagiste réparateur n’ait pas permis la réparation de la défectuosité déjà existante.
Le garagiste peut pour sa part s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui dès lors qu’il démontre qu’il n’a commis aucune faute dans la première réparation ou que la cause des dommages allégués lui était en réalité extérieure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment du certificat d’immatriculation en date du 18 décembre 2017 que Madame [N] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT modèle 500X immatriculé [Immatriculation 9].
Aux termes de sa requête, du procès-verbal d’échec de conciliation en date du 14 mars 2025 et de la mise en demeure adressée à la SAS TOP AUTO SERVICES le 28 janvier 2025, Madame [N] [Y] expose avoir confié ce véhicule à la SAS TOP AUTO SERVICES au moins quatre fois entre le 20 avril 2024 et le mois de janvier 2025 sans que les réparations effectuées ne mettent fin au trouble constaté (pannes notamment liées à la boîte automatique).
Cependant, elle ne produit que deux factures en date du 20 novembre 2024 et du 27 novembre 2024, respectivement d’un montant de 270 et 268 €. Il s’agit de factures concernant des diagnostics et non de réparations effectuées.
Or, la preuve que le résultat de l’intervention du garagiste n’est pas atteint doit s’apprécier au regard des termes du contrat, de sa précision, ainsi que des connaissances du client et de ses demandes précises ou générales, puis de la persistance du désordre après l’intervention litigieuse.
Les éléments produits en l’espèce sont insuffisants pour connaître les conditions du contrat et la prestation précisément attendue.
Ils ne permettent pas non plus d’évaluer l’état du véhicule après l’intervention de la SAS TOP AUTO SERVICES. En effet, le courrier et la facture de l’assurance de Madame [N] [Y] versés concernent une panne du 5 novembre 2024, antérieure aux factures produites. Elle ne démontre pas les interventions antérieures au 20 novembre par la défenderesse, et la causalité avec le dommage subi.
Au surplus, les montants demandés ne sont pas justifiés par les pièces versées.
Par conséquent, en l’état du dossier, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de Madame [N] [Y].
Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité civile ne peut être engagée qu’en cas de preuve par le demandeur d’un fait générateur consistant dans la commission d’une faute, d’un dommage certain et personnel (qui peut constituer en une perte de chance) et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Eu égard à la solution donnée au litige en principal, et en l’absence de démonstration de faute de la SAS TOP AUTO SERVICES, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] devra supporter les dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DĖBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 560 € ;
DĖBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 2 000 € ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Retard ·
- Disposer ·
- Injonction ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Menuiserie ·
- État ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- International ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- République ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Assureur
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Cotisations ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Résolution ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Appel téléphonique
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Test ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Entériner
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prise en compte ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.