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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPUT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe ANAHORY
Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL [Localité 1] BRUN MIRALVES CLAMENS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2023, Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière IGS, donné à bail à Madame [M] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 760 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 100 euros.
Par acte séparé du 19 mai 2023, Monsieur [G] [F] s’est porté caution solidaire.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement en date du 30 mai 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 14 mars 2024.
Estimant que Madame [M] [F] et son garant étaient redevables de diverses sommes, Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner solidairement à leur verser la somme de 2289,67 euros au titre de la dette locative et de la remise en état du logement, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [F] et son garant Monsieur [G] [F] au paiement des sommes de :
— 2.289,67 euros au titre de sa dette locative et de remise en état de l’appartement
— 500,00 euros au titre des dommages-intérêts
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile avec les dépens
En défense, Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F], également représentés par leur avocat, demandent :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
JUGER que le logement loué à Madame [F] par Monsieur et Madame [Z] est indécent,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à verser à Madame [F] :
— la somme de 2.150 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de l’indécence du logement,
— la somme de 1.720 € en remboursement des loyers de novembre 2023 et décembre 2023,
— la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral du fait de l’absence de remise des diagnostics à la conclusion du bail,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
ORDONNER la compensation avec les éventuelles condamnations qui seront prononcés à l‘encontre de Madame [F],
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de ses moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi ne sera pas répondu au moyen défense tendant à voir déclarer irrecevables les demandes qui n’ont pas été reprises dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales au titre des loyers et charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 23 de ladite loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que les mois de janvier à mars 2024 à hauteur de 2108,39 euros n’ont pas été réglés ainsi que le solde de charges 2023 de 4,09 euros qui apparaît justifié, ainsi que le prorata de la taxe d’ordures ménagères 2023 à hauteur de 162,15 euros et celle de 2024 à hauteur de 55,40 euros, étant précisé que ces dernières sont versées aux débats.
Ainsi, Madame [M] [F] est redevable solidairement avec Monsieur [G] [F] sa caution à lui verser la somme de 2330,03 euros au titre des loyers et charges. Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 760 euros, ils se trouvent redevables de la somme de 1570,03 euros.
Sur les demandes au titre des réparations
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] réclament le versement de la somme de 240 euros au titre des frais de nettoyage, 45 euros pour la remise d’une télécommande, 25,64 euros au titre de la clé du garage et de la boîte aux lettres, 315 euros au titre des peintures et enfin 94,20 euros pour la reproduction de clés.
L’ensemble des sommes réclamées sont justifiés par des devis et factures.
Madame [F] et Monsieur [F] ne formulent aucune observation sur ces éléments.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie qu’effectivement la porte d’entrée, les murs de l’entrée, du séjour et de la salle de bains ainsi que les cadres de portes, les murs de la salle de bains sont décrits comme dégradés et nécessitant une remise en peinture alors que l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état, voir un très bon état. S’agissant des clés, il ressort de l’état des lieux de sortie que sont manquantes une clé de la serrure principale, celle de la boîte aux lettres et celle du garage ainsi que l’émetteur de ce garage. Enfin, l’état des lieux d’entrée mentionne le bon état de propreté de l’appartement alors que l’état des lieux de sortie révèle que les menuiseries, le sol, les placards et les étagères ou appareillages sont à nettoyer.
Ainsi, Madame [M] [F] est redevable solidairement avec Monsieur [G] [F] à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] de la somme de 719,64 euros au titre des dégradations.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et la demande reconventionnelle au titre des loyers de novembre 2023 et décembre 2023
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce Madame [F] souligne avoir subi un trouble de jouissance égale à la moitié du montant du loyer du mois de mai à octobre 2023 et à l’intégralité du loyer sur la période du 1er novembre 2023 au 30 décembre 2023 et ce du fait d’une fuite de monoxyde de carbone ayant entraîné l’intervention des sapeurs-pompiers à plusieurs reprises pour couper le gaz dans la résidence et ayant conduit le compagnon de cette dernière à être amené aux urgences. Ainsi, elle réclame la somme de 2150 euros correspondant à la moitié du loyer pour la période du 30 mai 2023 au 30 octobre 2023 et la somme de 1720 euros pour la période de novembre et décembre 2023.
Les bailleurs s’y opposent estimant qu’un certificat de conformité de l’installation individuelle de gaz a été dressé le 14 mars 2023 et que le rapport définitif de l’assureur dommage ouvrage ne fait état d’aucune fuite dans l’appartement B [Cadastre 1] occupé par Madame [F].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement le bailleur justifie d’un rapport définitif d’expertise dommage ouvrage établi le 4 août 2023 ne faisant pas état de difficultés dans l’appartement 42 de Madame [F] et que deux certificats de conformité pour une installation individuelle au gaz ont été établis le 14 mars 2023 et en décembre 2023, il n’en demeure pas moins que la locataire justifie de trois attestations d’interventions établies par le chef de groupement conduite opérationnelle du service de secours de l’Hérault. Il indique être intervenu dans l’appartement B [Cadastre 1] de Madame [F] le 15 décembre 2023 à 5h57. Une seconde mentionne une intervention du 27 novembre 2023 à 02h32 mais également le 26 novembre 2023 03h15. Enfin dans l’attestation établie pour l’intervention du 27 novembre 2023, il est mentionné : « à l’adresse indiquée, présence de CO dans plusieurs appartements. Nous sommes déjà intervenus dans cette résidence pour les mêmes problèmes la veille, ainsi qu’en 2022. Après reconnaissance approfondie, nous coupons tous les compteurs de gaz alimentant les chaudières qui sont connectés à la gaine de ventilation angle gauche des communs (soit 5 compteurs de plus que ceux qui étaient coupés). Pour nous impossible de détecter l’appareil défectueux, ou s’il s’agit d’un problème d’étanchéité des gaines. À notre départ les relevés CO sont passés à 0 dans les deux appartements impactés au départ ».
La locataire justifie également d’un courrier de GRDF du 15 décembre 2023 à l’adresse de Madame [F] ayant pour objet « l’interruption de la livraison de gaz suite à accident ou présence CO ». Il y est mentionné « nous sommes intervenus le 15/12/2023 à 12h00 à la suite d’un appel d’urgence consécutive à une présomption d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) signalé à notre service urgence sécurité gaz ». Il précise que « la mise à disposition du gaz ne pourra s’effectuer, conformément à la réglementation qu’après remise en conformité de la partie défaillante de votre installation de gaz et contrôle par un organisme agréé. La présomption d’intoxication concernant également d’autres logements situés dans le même immeuble, la remise en conformité des installations d’évacuation des produits de combustion située dans les parties communes est également nécessaire ; c’est pourquoi nous transmettons également ce jour un courrier à votre gestionnaire d’immeuble qui devra renvoyer à GRDF l’attestation de remise en conformité des installations collectives d’évacuation des produits de combustion. Après remise en état de votre installation intérieure par un installateur, votre gestionnaire d’immeuble doit contacter un organisme agréé cités ci-dessous pour faire établir un certificat de conformité de votre installation intérieure de gaz remise en état. GRDF prend en charge le coût de ce contrôle ».
Ainsi, contrairement aux affirmations du bailleur, il est clairement établi une difficulté dans l’installation de gaz.
Le bailleur ne verse aux débats aucun justificatif de remise en état de l’installation postérieurement au 15 décembre 2023. Madame [F], quant à elle, justifie de l’envoi d’un courrier électronique daté du 2 février 2024 exposant que, suite à l’intervention du mois de novembre 2023, il a fallu attendre 15 jours avant qu’un nouveau cumulus soit installé dans la salle de bains et que ce n’est que le 12 janvier 2024 qu’elle s’est vue délivrée des chauffages d’appoint très consommateur en électricité. Elle précise ainsi avoir habité quelque temps chez sa sœur puis chez sa mère tout en continuant de payer son loyer.
Enfin, elle verse aux débats un certificat médical mentionnant un début de grossesse le 5 novembre 2023 la concernant et, s’agissant de son compagnon, d’un examen au service des urgences le 27 novembre 2023 suite à des céphalées brutales.
Ainsi, il n’existe aucun justificatif de l’existence d’un préjudice de mai à octobre 2023. Toutefois s’agissant des mois de novembre et décembre 2023, le préjudice est clairement établi et sera réparé à hauteur d’environ 70 % du montant du loyer au regard de l’importance de celui-ci.
Ainsi, Monsieur et Madame [Z] se trouvent redevables de la somme de 1200 euros à l’égard de Madame [F].
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation des bailleurs au paiement de la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Au regard des justificatifs versés aux débats et s’agissant d’une fuite de monoxyde de carbone dont la dangerosité est avérée, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur la demande de compensation
Il ressort des dispositions de l’article 1347 et suivant du code civil que la compensation et d’extinction simultanée obligations réciproque entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoqué à due concurrence à la date ces conditions se trouvent réunies.
Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles […] et l’article 1348 du même code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la compensation des sommes sera ordonnée.
Ainsi, après compensation des sommes, Madame [M] [F] sera condamnée solidairement avec Monsieur [G] [F] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 589,67 euros déduction faite au titre des loyers et charges et dégradations (2330,03-760+719,64) déduction faite du dépôt du préjudice de jouissance et moral (1200+500).
Monsieur [G] [F], n’ayant pas subi de préjudice de jouissance et moral en sa qualité de garant, il sera condamné au surplus à verser la somme supplémentaire de 1700 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [F] seront solidairement condamnés à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte du nombre d’audiences.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DIT que Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] sont solidairement redevables à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] de la somme de 2330,06 euros au titre des loyers et charges ;
DIT que Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] sont solidairement redevables à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] de la somme de 719,64 euros au titre des dégradations locatives ;
DIT que Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] sont redevables à l’égard de Madame [M] [F] et de Monsieur [G] [F] de la somme de 760 euros au titre du dépôt de garantie ;
DIT que Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] sont redevables à l’égard de Madame [M] [F] de la somme de 1200 euros en réparation du son préjudice de jouissance ;
DIT que Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] sont redevables à l’égard de Madame [M] [F] de la somme de 500 euros en réparation du son préjudice moral;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
En conséquence
CONDAMNE solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 589,67 euros au titre des loyers et charges et dégradations déduction faite du dépôt de garantie et du trouble de jouissance et moral subi par Madame [F] ;
CONDAMNE au surplus Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1700 euros au titre des loyers, charges et dégradations ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] et Monsieur [I] [Z] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [F] et Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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