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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DINR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR(S) :
ADVANZIA BANK CHEZ [12]
demeurant [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
LA [6]
demeurant [Adresse 15]
Non comparante, non représentée
[18]
demeurant [Adresse 16] [Adresse 11]
Représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
FLOA
demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
[17]
demeurant [Adresse 4]
TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
demeurant [Adresse 1]
LA [5]
demeurant [Adresse 14]
[8]
demeurant [Adresse 2]
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 10 Novembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Dans sa séance du 17 avril 2025, la [7] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [T] [L], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 31 janvier 2025.
La Commission a retenu une mensualité de remboursement de 856, 17 euros, et a établi un plan de désendettement d’une durée de 49 mois.
Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2025 au secrétariat de la Commission, Madame [T] [L] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [T] [L] a expliqué que la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement lui paraissait trop élevée, compte tenu notamment de ses problèmes de santé et de son prochain passage à la retraite. Elle a produit des justificatifs relatifs à sa situation financière.
L’OPH représenté par son conseil a indiqué que la dette locative actuelle s’élevait à la somme de 802, 91 euros. Il a précisé qu’il était d’accord pour la mise en place d’un échéancier.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A la demande du tribunal, Madame [T] [L] a adressé des pièces justificatives complémentaires en cours de délibéré.
SUR QUOI:
La contestation de la débitrice, qui a été formée dans le délai légal de 30 jours, est recevable.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire" ;
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [7] et des débats à l’audience que la situation de Madame [T] [L] est la suivante :
Ses dettes :
Elles s’élèvent à la somme totale de 40 566 euros, et sont constituées pour l’essentiel de crédits à la consommation.
Ses ressources :
— Madame [T] [L], qui est âgée de 61 ans, est actuellement en arrêt-maladie, suite à un accident du travail ; elle vient d’être déclarée inapte au travail, de sorte qu’elle va faire valoir ses droits à la retraite à compter de janvier 2026, date à laquelle elle percevra une pension de retraite d’un montant net de 950 euros,
— elle perçoit en outre une rente accident du travail d’un montant de 290 euros,
— elle bénéficie actuellement d’une pension d’invalidité, laquelle va cesser lors de son passage à la retraite,
=> ses ressources s’élèvent donc au total à la somme de 1240 euros par mois,
Ses charges :
— pour une personne seule, il convient de retenir un forfait de charges courantes de 876 euros,
— son loyer hors charges est de 364 euros,
=> ses charges s’élèvent donc au total à la somme de 1240 euros par mois,
La capacité de remboursement de Madame [T] [L] est donc nulle et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période restante de 84 mois prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Par ailleur, Madame [T] [L] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Sa bonne foi n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Madame [T] [L] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [T] [L] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que Madame [T] [L] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante ; qu’elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [L] ,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [T] [L] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [T] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [7] par simple lettre, à Madame [T] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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