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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 22/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01998 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03090 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XFI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 25 Février 1984 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée en main propre le 23 novembre 2022 au greffe, Mme [P] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 28 juin 2022 par la commission de recours amiable de la [7] ([9]) relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 18 août 2021 à 15 heures .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025 .
À l’audience, Mme [P] [V], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
– annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] portant refus de prise en charge de l’accident de travail du 18 août 2021 de Mme [P] [V] ;
– dire que l’accident du 18 août 2021 devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes conséquences de droit;
– condamner la [11] aux entiers dépens.
En réponse, la [7], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident du 18 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
La [9] reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable en tous points.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2021 par l’employeur transmise à la [6] indique :
– lieu de l’accident : lieu de travail habituel
– heures de travail de la victime le jour de l’accident : de 14 heures à 20 heures
– activité de la victime lors de l’accident : la victime était en préparation de commande en zone surgelée
– nature de l’accident : chute
– objet dont le contact a blessé la victime : néant
– siège des lésions : bas du dos
– nature des lésions : lumbago.
L’employeur a émis des réserves dans un courrier établi le 3 septembre 2021 en faisant valoir les éléments suivants :
– aucun témoin n’est en mesure de corroborer les dires de la victime alors qu’elle travaillait en présence de collègues ;
– un superviseur drive atteste que Mme [P] [V] a dit ne pas être tombée;
– il n’y a pas de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des lésions (chute et lumbago).
À l’appui de ses prétentions, le conseil de Mme [P] [V] fait valoir le certificat médical en date du 18 août 2021 qui atteste que cette dernière a été victime d’un lumbago avec contracture musculaire paravertébrale diffuse.
Il souligne qu’il ressort des déclarations mêmes de l’employeur lors du questionnaire de l’entreprise que Monsieur [Z] [X], superviseur drive, a confirmé que Mme [P] [V] lui avait rapporté avoir glissé dans la zone surgelée.
Il prétend que, contrairement à ce qui est affirmé par la commission de recours amiable, Mme [P] [V] n’a pas terminé sa journée de travail dès lors qu’elle a été autorisée par son superviseur à se rendre chez son médecin.
Il ajoute que Mme [P] [V] n’a jamais souffert de ce type de lésion antérieurement à son accident de travail.
Enfin il indique que Mme [P] [V] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022 et qu’elle a présenté un important suivi médical.
Le tribunal constate cependant que Monsieur [Z] [X], superviseur drive, a déclaré dans une attestation en date du 27 août 2021 : « j’atteste que Mme [P] [V] est venue me voir le 18 août 2021 à 15 heures pour m’informer qu’elle avait glissé dans la zone surgelée, sans tomber selon ses propres dires.
Après m’en avoir informé , elle a continué son travail normalement dans différentes zones (fruits et légumes, parfumerie). Et ce n’est qu’à 17 heures que Mme [P] [V] arrêtera son activité, prétextant avoir mal, pour attendre l’arrivée de son conjoint à 17h22 heure du départ. »
Cette déclaration apparaît contradictoire avec celle de Mme [P] [V] qui a indiqué par mail adressé à son employeur le 25 août 2021 qu’elle avait arrêté son activité « au bout d’une bonne demi-heure ».
Mme [P] [V] ne peut produire aucune attestation d’une personne ayant assisté à son accident et pouvant en décrire les circonstances.
La requérante, à qui incombe de prouver la matérialité de l’accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d’établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel.
Or la matérialité d’un accident du travail ne peut résulter seulement des propres affirmations de la victime.
En l’absence de témoins, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.
La commission de recours amiable de la [7] a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il convient dès lors de débouter Mme [P] [V] de son recours.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [V], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Mme [P] [V] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [P] [V] de ses demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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