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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 21 mai 2025, n° 24/07112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07112 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/07112 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6IO
Minute n° 25/43
Le____________________
Exp. exc + ann Me HUSS-CLARAC
Exp. exc + ann. Me WEIBEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me SAYER
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167, substituée à l’audience par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [H] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167, substituée à l’audience par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
OPHEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 2 décembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté la résiliation au 1er juin 2021 du contrat de bail conclu entre OPHEA, anciennement CUS Habitat, d’une part, et Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C], d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— ordonné l’expulsion des époux [P] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] à payer à OPHEA une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et avances sur charges de 514,31 € du 1er juin 2021 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer ;
— condamné solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] à verser à OPHEA la somme de 4.647 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 15 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— accordé à Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette et dit qu’ils devront le faire en 35 mensualités de 70 € chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce, en sus du paiement du loyer courant ;
— dit que faute de règlement de deux mensualités aux échéances prévues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité.
Le jugement a été signifié par l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13] (OPHEA) aux époux [P] le 14 décembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 juin 2024 aux époux [P], de même qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, réceptionné au greffe le 9 août 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [H] [C] épouse [P] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le sursis de l’exécution de la procédure d’expulsion et de leur accorder des délais de grâce, tout d’abord pour payer leur dette puis pour trouver un nouveau logement.
A l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [H] [C] épouse [P], régulièrement représentés par leur avocate, ont repris les prétentions et moyens de leurs conclusions écrites du 22 avril 2025.
Ils sollicitent ainsi du Juge de l’Exécution :
— l’octroi des plus amples délais pour s’acquitter de leur dette locative concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 13] ;
— le maintien dans les lieux si leur dette locative est apurée dans le délai imparti par le jugement ;
— à titre subsidiaire : l’octroi des plus amples délais pour quitter les lieux ;
— le débouté des demandes de l’OPHEA ;
— la prise en charge par chaque partie de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
* leur demande est régulière car elle a été adressée au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception ;
* conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ils peuvent bénéficier de délais de grâce ; que leur volonté est de pouvoir prouver leur bonne foi et apurer la dette ainsi que de rester dans leur logement; que Monsieur [K] [P] dispose actuellement d’un travail lui procurant des revenus permettant au couple de payer le loyer ainsi que les arriérés si des délais de paiement leur étaient octroyés ;
* ils ont besoin de temps pour pouvoir trouver un logement adapté à l’état de santé de Madame [Y] [P], laquelle a besoin d’un logement similaire à celui qui est loué et qui ne peut se trouver rapidement; qu’ils ont formé des demandes afin de pouvoir se reloger mais que ces demandes n’ont pas encore abouti; qu’ils sont de bonne foi et règlent les indemnités d’occupation ;
* la procédure est justifiée et n’est, en aucun cas, abusive.
L’OPHEA, quant à lui, régulièrement représenté par son avocat, demande au Juge de l’Exécution de prononcer les mesures suivantes :
— la nullité des demandes régularisées par les époux [P] ;
— en tout état de cause l’irrecevabilité des demandes des époux [P] ;
— le débouté des demandes des époux [P] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] à lui verser la somme de 688,76 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnaiton in solidum de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] aux dépens, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il fait valoir que :
* la requête formée par les époux [P] est nulle car elle ne remplit pas les prescriptions résultant des articles 54 et 57 du Code de Procédure Civile ; que conformément aux dispositions des articles R. 442-2 et R 442-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ces prescriptions sont requises à peine de nullité ;
* la demande de délais pour quitter les lieux ne peut pas être accueillie car les époux [P] ne démontrent pas avoir effecué des démarches en vue de leur relogement ; que la décision les condamnant à quitter les lieux leur a été signifiée dès le 14 décembre 2021 ; qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais pour quitter leur logement et font preuve d’une particulière mauvaise foi ; qu’il n’ont aucunement procédé au règlement régulier des indemnités d’occupation, ni à l’apurement de l’arriéré de loyer ; lequel s’élève actuellement à 6.045,78 € ; qu’ils ne démontrent pas être en mesure de régler leur dette locative ; que leur octroyer des délais pour quitter le logement n’aurait pour seul effet que de creuser d’avantage l’arriéré conséquent dont ils sont redevables ; que la procédure n’a été initiée que dans le dessein de pouvoir continuer à occuper le logement dont elle est propriétaire à moindre coût ;
* la demande de délais de paiement ne pourra également pas être accueillie et devra être déclarée irrecevable car le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a dores et déjà fait droit à la demande de délais de paiement qu’ils avaient régularisée devant le Juge des Contentieux de la Protection ; qu’ils se sont vus accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de leur dette ; qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter l’échelonnement accordé et ne démontrent pas pouvoir se conformer à un nouvel échéancier ;
* les époux [P] font preuve d’une légèreté condamnable et poursuivent un but purement dilatoire, de sorte qu’il convient de les condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] ne font pas état et n’invoquent pas le commandement aux fins de saisie-vente du 20 juin 2024.
Leur requête ne repose ainsi que sur le commandement de quitter les lieux.
* Sur la demande de nullité de la requête
L’OPHEA précise que la requête de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] née [H] [C] est nulle car elle ne comporte pas les mentions figurant sur l’article 57 du Code de Procédure Civile.
En vertu des dispositions des articles R. 442-2 et R 442-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et doit, à peine de nullité, contenir, outre les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs et mentionner la dénomination et le siège social de la personne morale.
L’article 57 du Code de Procédure Civile renvoie à l’article 54 du Code de Procédure Civile et ceux-ci imposent notamment la mention de la juridiction, de l’identité des demandes ainsi que celle des défendeurs, et la liste des pièces dont ils entendent se prévaloir.
En l’espèce, la requête de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] née [H] [C], bien qu’adressée en recommandé avec accusé de réception, est très sommaire car elle n’indique ni l’identité de la partie défenderesse, en l’espèce, l’OPHEA, ni l’adresse de son siège social. Ils ne fournissent également aucun élément sur leur identité, mis à part leur nom de famille, et ne mentionnent pas la décision de justice sur laquelle ils se fondent.
Ils précisent néanoins qu’ils sollicitent des délais de paiement et des délais pour quitter le logement suite à un commandement de quitter les lieux en date du 20 juin 2024.
Certe, les exigences des articles 54 et 57 du Code de Procédure Civile relatives aux requêtes sont prévues à peine de nullité, mais il s’agit de nullités de forme.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité étant prévue par un texte, il appartient à l’OPHEA de démontrer que l’absence des mentions prescrites par les articles 54 et 57 du Code de Procédure Civile lui ont causé un grief.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’elle ne le fait pas. En effet, les pièces du dossier ont permis au greffe de convoquer aussi bien les demandeurs que la partie défenderesse, en l’espèce, l’OPHEA. Il n’y a aucun doute sur la qualité de défendeur de l’OPHEA à la présente procédure. Cette dernière a été convoquée à l’audience du Juge de l’Exécution du 11 septembre 2024 et a pu prendre connaissance des demandes et pièces des demandeurs ainsi que de leur identité. Elle a également pu prendre connaissance des pièces et bénéficier d’un délai pour pouvoir y répondre, l’affaire ayant été renvoyée pour ce faire.
En outre, bien que la juridiction compétente ne soit pas mentionnée sur le courrier faisant office de requête, l’enveloppe contenant ce courrier est bien adressée au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Cabinet du Juge de l’Exécution, de sorte que c’est la bonne juridiction qui a été saisie. L’OPHEA a été convoquée par la bonne juridiction, de sorte que là encore, il n’y a aucun grief qui puisse être invoqué par la partie défenderesse.
En outre, Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] ont constitué avocat et par conclusions du 22 avril 2025, leur demande a été régularisée, et ce, conformément aux dispositions de l’article 115 du Code de Procédure Civile.
Cette régularisation est arrivée avant prescription et aucun grief ne peut demeurer, l’OPHEA n’en démontrant pas et ayant accepté que l’affaire soit évoquée à l’audience du 23 avril 2025.
Par conséquent, la requête formée par Monsieur [K] [P] et par Madame [Y] [P] née [H] [C] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, n’est pas atteinte de nullité.
* Sur la fin de non recevoir de la demande en délai de paiement
Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] sollicitent à titre principal des délais de paiement et, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux.
Il sera relevé qu’une demande de délai de paiement ne peut être formée devant le Juge de l’Exécution que si une mesure d’exécution forcée a été effectuée et ne peut l’être que par voie d’assignation. En effet, seule une demande pour obtenir un délai pour quitter les lieux suite à un commandement de quitter les lieux peut être faite par voie de requête, et ce, conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En l’espèce, il y a bien eu un commandement aux fins de saisie-vente qui pourrait justifier des délais de paiement mais dont Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] ne se prévalent pas.
Le fait de viser le seul commandement de quitter les lieux ne peut justifier une demande de délais de paiement.
En outre, la demande n’a pas été formée par voie s’assignation.
Cependant, la demande de délais de paiement est connexe avec la demande de délais pour quitter les lieux et est relative avec la procédure d’expulsion ce qui permet d’accueillir la saisine par requête.
En tout état de cause, même si cette demande avait été formée par assignation dans le respect de l’article R.121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et même s’il devait être considéré que la demande était fondée sur le commandement aux fins de saisie-vente, la demande des époux [P] est irrecevable.
En effet, le Juge des Contentieux de la Protection, dans son jugement du 2 décembre 2021, a déjà accordé un délai de grâce maximum de 36 mois, épuisant les possibilités de l’article 1343-3 du Code de Procédure Civile.
A titre superfétatoire, il sera également indiqué que les époux [P] souhaitaient, en obtenant des délais de paiement, pouvoir rester dans le logement; que le Juge de l’Exécution ne peut pas rétablir le bail résilié mais seulement surseoir provisoirement à l’exécution forcée de l’expulsion.
Par conséquent, et pour l’ensemble de ces motifs, la demande en délais de paiement formée par Monsieur [K] [P] et par Madame [Y] [P] née [H] [C] est irrecevable.
* Sur les délais pour quitter le domicile
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »;
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] ne contestent pas ne pas avoir réussi à respecter les délais de paiement prévus par le jugement du 2 décembre 2021 et ne pas avoir réussi à s’acquitter régulièrement des indemnités d’occupation.
Lors du jugement du 2 décembre 2021, la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 15 novembre 2021 était de 4.647 €; elle est au 17 avril 2025 de 5.479,72 €. Celle-ci a donc augmenté.
Certes, Monsieur [K] [P] justifie qu’il a candidaté pour obtenir le CAPES pour la session 2024 et qu’il a depuis le 9 septembre 2024 un emploi à durée déterminée, jusqu’au 4 juillet 2025 auprès d’une école internationale en [14]. Il bénéficie à ce titre de revenus mensuels de 63.000 Baht nets, soit 1.686,21 € nets (taux de change du mois de mai 2025).
Il produit un contrat auprès de l’association APECEF pour un poste d’enseignant au Lycée International Jules Verne de [Localité 12] (Lettonie) lequel commencerait le 1er septembre 2025 et se terminerait le 31 août 2026 pour un salaire de 3.000 € brut par mois. Cependant, il sera relevé que ce contrat n’a été signé par Monsieur [K] [P] que le 16 avril 2025 et que ce contrat n’est pas encore contresigné par l’administration de l’école.
Madame [Y] [P] née [H] [C], quant à elle, perçoit l’allocation adulte handicapée à hauteur de 1.016,05 € par mois ainsi qu’une majoration pour la vie autonome d’un montant de 104,77 €, soit des prestations mensuelles de 1.120,82 €.
S’il sera relevé que depuis le commandement de quitter les lieux du mois de juin 2024, et depuis l’obtention d’un emploi par Monsieur [K] [P], des versements de loyers et des versements auprès de l’huissier de justice pour apurer les impayés sont effectués régulièrement, voire mensuellement depuis le mois de décembre 2024, le montant des indemnités d’occupation n’est pas versé en intégralité, notamment depuis le début du mois de janvier 2025.
Ainsi, malgré les revenus du couple, le loyer n’est versé intégralement que lorsque l’aide au logement est verséE par la Caisse d’Allocations Familiales. Il sera cependant relevé que la Caisse d’Allocations Familiales a déjà effectué des régularisations postérieurement et a suspendu le versement de l’aide le temps des vérifications, ce qui peut expliquer l’absence de versement en totalité par les époux [P], notamment dans le cadre d’un virement mensuel.
Si Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] démontrent avoir déposé une demande de logement le 8 août 2024, soit juste avant le délai imparti pour quitter les lieux, ils ne démontrent pas s’être rapprochés d’une assistante sociale pour retrouver un nouveau logement, ni entrepris d’autres démarches, et ce, d’autant plus que Madame [Y] [P] née [H] [C] nécessite, au vu de son handicap, un logement adapté, à savoir un logement au rez-de-chaussée sans marches ou avec ascenseur, avec baignoire et surface lui permettant de circuler en fauteuil roulant.
Il sera également relevé que le commandement de quitter les lieux date du 20 juin 2024, avec une obligation de quitter les lieux au 20 août 2024. Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] ont ainsi, bénéficié, de fait de délais au regard de la trève hivernale ainsi que de la durée de la procédure.
Néanmoins, au regard de l’état de santé de Madame [Y] [P] née [H] [C], laquelle est en fauteuil roulant et nécessite une aide respiratoire, tel que cela résulte du certificat médical du Dr [T] du 30 juillet 2024, et du fait que Monsieur [K] [P] exerce sa profession en Thaïlande, il sera retenu que les recherches de logement n’étaient pas aisées.
Par conséquent, afin de tenir compte de deux intérêts opposés, de permettre à Monsieur [K] [P] et à Madame [Y] [P] née [H] [C] d’entreprendre activement des recherches de logement adapté au handicap de la demanderesse, ces recherches étant cependant rendues plus aisées au regard des nouveaux revenus de Monsieur [K] [P], tout en prenant en considération l’absence de règlement intégral de l’indemnité d’occupation et du délai déjà octroyé de fait, afin d’éviter que la dette n’augmente, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] un délai débutant le 21 mai 2025 et s’achevant le 21 juillet 2025 (inclus).
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, l’OPHEA ne justifie pas d’autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l’objet d’une demande distincte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, il n’est pas établi que Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] aient agi par malice et leur demande a été accueillie partiellement.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’OPHEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
La décision de délais pour quitter le domicile ayant été rendue dans l’intérêt de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] née [H] [C] et leur demande de paiement ayant été jugée irrecevable, il y a lieu de condamner in solidum ces derniers aux dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne les frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que l’OPHEA soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13] (OPHEA) de sa demande tendant à ce que la requête de Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] reçue au greffe le 9 août 2024 soit déclarée nulle ;
DIT que la demande de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] née [H] [C] tendant à l’octroi de délais de paiement est irrecevable ;
ACCORDE à Monsieur [K] [P] et à Madame [Y] [P] née [H] [C] un délai débutant le 21 mai 2025 et expirant le 21 juillet 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’au 22 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [K] [P] et de Madame [Y] [P] née [H] [C] conformément au jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 13] (OPHEA) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [P] née [H] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’exécutions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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