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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZW
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VZW
N° de MINUTE : 25/02781
DEMANDEUR
Madame [M] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée par son mari Monsieur [H] [F]- [B]
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 novembre 2024, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [M] [R] épouse [F] une pénalité financière de 2 529 euros au motif qu’elle lui a adressé des faux avis d’arrêts de travail avec en-tête des docteurs [Y] et [N] pour les périodes du 24 octobre 2022 au 6 novembre 2022 et du 7 novembre 2022 au 30 novembre 2022 en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 1 264,94 euros.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025 au greffe, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter une remise gracieuse de la pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparante et assistée à l’audience, Mme [R] demande au tribunal une réduction de sa pénalité.
Elle indique qu’elle ne conteste pas l’indu mais que le montant de la pénalité mise à sa charge est élevé. Elle précise que l’envoi à la [8] de ces arrêts maladies est lié à une dépression post-partum. Elle indique qu’elle était alors dans une situation difficile sur le plan physique et psychologique et qu’elle s’est vue contrainte de démissionner pour s’occuper de ses enfants. Elle indique ne jamais avoir reçu la notification d’indu du 29 juillet 2024. Elle indique agir de bonne foi et précise qu’elle s’engage à rembourser l’indu.
Par conclusions en défense développées et soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal constater l’application de la pénalité ;
— à titre subsidiaire, constater que Mme [R] n’apporte aucun commencement de preuve.
A l’audience, la [8] s’oppose à la demande de réduction de la pénalité et ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré 10 décembre 2025.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 19 novembre 2025, la [8], autorisée par le tribunal, a versé aux débats les preuves d’envoi par courrier recommandé des éléments de la procédure de pénalité financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bienfondé pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.(…) ».
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…)”
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 août 2024 adressé le 2 septembre 2024, la [8] a notifié à Mme [R] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière et la possibilité pour elle de présenter ses observations écrites quant aux faits reprochés. La procédure préalable à l’application d’une pénalité financière a été respectée.
L’assurée reconnait avoir adressé à la [8] des faux avis d’arrêts de travail en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 1 264,94 euros. Cette reconnaissance ne permet pas de retenir sa bonne foi. Au contraire, la fraude apparaît ainsi caractérisée.
Compte tenu du caractère frauduleux des faits reprochés, de leur caractère répété avec l’usage du nom de deux praticiens différents et du montant important du préjudice, le montant de la pénalité financière de 2 529 euros appliquée par la [8] apparaît justifié.
Par ailleurs, Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation personnelle et financière.
En conséquence, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant de 2 529 euros et de rejeter la demande de réduction de cette pénalité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 2 529 euros notifiée par la [7] à Mme [M] [R] épouse [F] le 25 novembre 2024 ;
Rejette la demande de réduction de pénalité ;
Condamne Mme [M] [R] épouse [F] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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