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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 25 avr. 2025, n° 24/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT6
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me NATHALIE TERMATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0958
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KT6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R], graphothérapeuthe, a sollicité les services de Monsieur [J] [Y] afin que celui-ci crée et héberge son site internet professionnel à compter du 4 mars 2021.
Par courriel en date du 12 mai 2023, Monsieur [Y] a informé ses clients de l’arrêt prochain de son activité et de la nécessité de créer rapidement un compte chez un autre hébergeur (OVH notamment) afin de permettre le transfert de leur site dans de bonnes conditions.
Au cours des mois de mai et juin 2023, de nombreux courriels ont été échangés entre les parties au sujet des démarches à effectuer pour le transfert du site de Madame [R].
Par courriel en date du 23 août 2023, Madame [R] a transmis les éléments demandés à Monsieur [Y] pour effectuer le transfert du site en indiquant avoir choisi OVH en qualité d’hébergeur.
Suite à la demande d’éclaircissements du conciliateur de justice sur les raisons de l’impossibilité d’accès pour Madame [R] à son site professionnel, Monsieur [Y] répondait par courriel en date du 30 août que le site était fermé depuis le 5 juillet 2023 à la demande de Madame [R], qu’il ne disposait plus d’aucun fichier et qu’elle lui avait fourni les éléments trop tardivement pour effectuer le transfert malgré ses recommandations répétées.
Par lettre recommandée AR en date du 13 décembre 2023, Madame [R], rappelant les obligations contractuelles non exécutées de Monsieur [Y], a mis demeure ce dernier de lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée AR en date du 17 décembre 2023, Monsieur [Y] a répondu à Madame [R] qu’il maintenait sa position, qu’il avait respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et qu’il avait remboursé cette dernière de la prestation d’hébergement le 7 juillet 2023.
Madame [L] [R], aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 25 octobre 2024, a décidé de faire convoquer Monsieur [J] [Y], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1900 euros correspondant au coût de refonte d’un nouveau site internet ;
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [L] [R] a personnellement comparu, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à solliciter des dommages et intérêts ramenés à hauteur de 1800 euros (somme correspondant au devis produit), et a présenté ses observations. Malgré plusieurs échanges et relances, elle a expliqué que Monsieur [Y] n’avait pas été clair dans ses explications, qu’elle n’avait pas été informée de la perte d’accès à son site dans des délais aussi brefs ni de l’impossibilité du transfert de celui-ci au-delà du 5 juillet 2023. Elle a soutenu que Monsieur [Y] devait répondre du manquement à ses obligations contractuelles.
Régulièrement convoqué, Monsieur [Y] a été représenté par son conseil qui a pu faire des observations orales et déposer des pièces. Il a été expliqué que Monsieur [Y] était, avant de changer d’orientation professionnelle, créateur et hébergeur de site internet. Ayant rappelé à ses clients l’arrêt de son activité à partir du 31 mai 2023 par courriel en date du 12 mai 2023, il a été précisé qu’il avait attiré l’attention à chacun d’entre eux sur la marche à suivre afin de créer un compte personnel chez une autre hébergeur permettant ainsi de transférer l’hébergement, et de transmettre à chacun la gestion des noms de domaines ainsi que des différents paramètres pour la parfaite migration de leur site. Il a encore précisé que le site de Madame [R] était fermé depuis le 5 juillet 2023 suite à sa propre demande de résiliation, et que Monsieur [Y] avait remboursé cette dernière de la prestation d’hébergement le 7 juillet 2023. Alors que Madame [R] a transmis tardivement, soit le 23 aout 2023, les éléments pour effectuer le transfert, il a été ainsi soutenu que l’inaction de Madame [R] dans la réalisation de cette démarche primordiale a conduit à la perte des données de son site professionnel, ce dont ne serait pas responsable Monsieur [Y]. Il a été souligné que Monsieur [Y] avait respecté ses engagements contractuels, que sa responsabilité ne pouvait être engagée tant au regard des informations transmises aux clients que de l’inertie de Madame [R]. Ainsi, Monsieur [Y] a sollicité le débouté des demandes de la Madame [R] et l’octroi d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025, puis prorogée au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’une attestation de vaine tentative de conciliation a bien été établie en date du 31 août 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande au principal
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, le fait du créancier est une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites au dossier que, par courriel du 12 mai 2023, Monsieur [Y] a informé l’ensemble de ses clients, dont Madame [R], de la nécessité pour eux de créer un compte chez un hébergeur afin d’assurer le transfert de leur site. En outre, les courriels échangés entre Madame [R] et Monsieur [Y] indique que cette dernière était parfaitement informée de la nécessité d’opter pour un hébergeur du fait de l’arrêt de l’activité de Monsieur [Y] à partir de juin 2023 :
Par courriel en date du 17 mai 2023, Monsieur [Y] précisait à Madame [R] : « ton site est hébergé sur mes serveurs… C’est pour cela qu’il faut faire le transfert » ; Par courriel en date du 30 mai 2023, Monsieur [Y] rappelait à Madame [R] : « il faudra que je m’occupe du transfert. Est-ce que tu as pris l’hébergement chez OVH ou chez IONOS ? » ; Par courriel en date du 31 mai 2023, Monsieur [Y] précisait de nouveau à Madame [R] : « oui, il faut prendre chez OVH ou chez IONOS car je ne pourrais que faire le transfert pour toi mais ensuite je ne pourrai pas le gérer » ; Par courriel en date du 10 juin 2023, Monsieur [Y] confirmait à Madame [R] : « Je te rembourse et tu prendras un autre hébergement. Ça peut être chez OVH ou chez IONOS ou chez un autre prestataire car je ne peux pas garder un serveur pro » ; De plus, il ressort des pièces produites (pièces défendeur N°16-X) que de nombreux clients de Monsieur [Y], informés par le même courrier du 12 mai 2023 que Madame [R], ont suivi sans difficulté ses directives en effectuant les démarches auprès d’un hébergeur au cours des mois de mai et juin 2023 et ont pu ainsi bénéficier du transfert de leur site.
Force est ainsi de constater que la transmission par courriel en date du 23 août 2023 des éléments nécessaires à Monsieur [Y] pour effectuer le transfert du site de Madame [R] apparait tardive, notamment au regard de l’ensemble des informations dont elle disposait dès le 12 mai 2023 sur l’arrêt imminent de l’activité de Monsieur [Y] et sur le process à effectuer pour transférer son site, ainsi qu’au regard des courriels échangés entre les parties.
Par conséquent, à supposer même que la prestation de transfert de sites et de données relève des obligations contractuelles de Monsieur [Y], ce qui n’est pas clairement démontré en l’espèce, l’inertie de Madame [R], qui a transmis très tardivement les éléments nécessaires à cette opération qui n’a pu être exécutée de ce fait, constitue la cause exclusive de son propre dommage.
Madame [L] [R] sera donc déboutée de sa demande en indemnisation sollicitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [L] [R] aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE la requête recevable,
DÉBOUTE Madame [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [L] [R] aux éventuels dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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