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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA S.A.R.L., LA S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 MARS 2026
Mise à disposition
du 30 Mars 2026
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CTUH
Suivant assignation du 27 Octobre 2023
déposée le : 06 Novembre 2023
code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur, [G], [H]
né le 09 Janvier 1984 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représenté par Me, [Y], avocat postulant au barreau du JURA et Me, [I], avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.A.R.L., PETIOT, ROMAIN
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 791 383 268,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DÉFENDERESSE
LA S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°440 048 882,
[Adresse 3],
[Localité 6]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° 775 652 126,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentées par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Novembre 2025 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 30 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon devis daté du 6 janvier 2020, madame, [P] et monsieur, [H] ont sollicité de la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”), [Z], [X] la construction d’une extension de leur maison d’habitation sise à, [Localité 7] (39).
Consécutivement, ils ont constaté l’apparition de divers désordres dans les travaux de maçonnerie et ont fait intervenir M., [U], [F] qui en a également fait état dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable en date du 27 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2021, les consorts, [L] ont fait assigner la SARL, [Z], [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance datée du 21 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à M., [V], [K].
L’expert a déposé un rapport provisoire le 16 août 2022.
Par ordonnance du 15 février 2023, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, monsieur, [G], [H] a fait assigner la société, [X], [Z] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice lié aux désordres qu’il a constaté sur l’extension de sa maison.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, la société, [X], [Z] a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard., instance enregistrée sous le n° 24/00310.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre du défendeur le 28 mars 2024.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture sanction du 28 mars 2024, ordonné la réouverture des débats ainsi que la jonction de l’instance enregistrée sous le n° 24/00310 avec la présente instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 25 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions figurant dans l’acte introductif d’instance, monsieur, [H] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bienfondé en sa demande,
— dire et juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— dire et juger que la SARL, [X], [Z] n’est pas un profane en matière de construction et qu’il a nécesssairement eu connaissance de ces malfaçons et non-conformités lors de la réalisation des travaux qu’il a entrepris,
En conséquence,
— condamner la SARL, [X], [Z] à lui verser la somme de 136 680 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
— condamner la SARL, [X], [Z] à lui verser une indemnité pour les frais de déménagement et de garde-meubles d’un montant de 2 668 euros TTC pour les sept mois de travaux,
— condamner la SARL, [X], [Z] à lui verser une indemnité de relogement d’un montant de 7 924 euros TTC pour les sept mois de travaux,
— condamner la SARL, [X], [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL, [X], [Z] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions transmises électroniquement le 9 août 2024, la société, [X], [Z] demande au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société, [X], [Z], avec effet à la date d’achèvement des travaux réalisés par ses soins, à défaut la date à laquelle l’entreprise, [O], [N] a coulé la chape,
— condamner monsieur, [G], [H] à lui verser la somme de 28 731,14 euros TTC,
— dire que l’indemnisation de monsieur, [G], [H] ne saurait excéder la somme globale de 38 517,68 euros TTC,
— débouter monsieur, [G], [H] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de relogement et de frais de déménagement,
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, principal, frais irrépétibles et dépens,
— condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 14 janvier 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au tribunal de :
— débouter la société, [Z], [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société, [Z] romain à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé judiciaire de la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (…)”.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. Un ouvrage qui doit être démoli n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire.
Il est constant que le maître d’ouvrage a refusé de procéder à la réception des travaux réalisés par la société, [Z], [X]. Le seul fait que l’ouvrage ait fait l’objet de travaux de finition et qu’il constitue une extension du lieu d’habitation principal du demandeur ne permet pas d’en déduire qu’il était habité, ce d’autant qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’extension en litige présente des désordres insusceptibles d’être repris afin d’être conformes aux prévisions contractuelles et qu’elle doit être démolie, de sorte que la demande de réception judiciaire ne peut qu’être rejetée faute que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons et non-conformités suivantes ont été relevées :
— des désordres générant un défaut de solidité et susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination :
— une flèche du linteau de la porte-fenêtre Sud,
— un défaut de fixation des panneaux de couverture au droit du linteau de la porte-fenêtre,
— un défaut de désolidarisation structurelle (défaut de conformité aux normes MS-MI),
— un appui de porte-fenêtre putrescible,
— deux désordres ne générant pas un défaut de solidité mais susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination :
— un seuil de porte-fenêtre non étanche,
— la pose de tuiles inadaptées à la pente du toit,
— un désordre susceptible de générer un défaut de solidité et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination : le défaut de ventilation de la couverture.
A l’aune du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir que les désordres qui font l’objet de la présente instance et dont il est demandé réparation consistent en des malfaçons résultant de pose non-conformes aux règles de l’art et au DTU, voire de matériaux inadaptés (tuiles, seuil de porte non-étanche) et ayant pour effet d’affecter la solidité de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination.
Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil : “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ”.
En l’espèce, aucune réception expresse ou tacite de l’ouvrage n’a été effectuée, et la demande de réception judiciaire vient d’être rejetée. Par suite, en l’absence de réception, il ne saurait êre fait application de la garantie décennale. Au demeurant, le demandeur a fondé son action sur la responsabilité contractuelle de la société, [Z], [X] et non sur la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société, [Z], [X]
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l’ouvrage : /1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; /3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ”.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui s’entend de la livraison d’un ouvrage exempt de vices et défauts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres détaillés ci-dessus sont imputables à la société, [Z], [X] et consistent :
— s’agissant de la flèche du linteau de la porte-fenêtre Sud, en un dimmensionnement inadapté du linteau métallique, inadapté aux charges qu’il doit supporter,
— s’agissant du défaut de fixation des panneaux de couverture au droit du linteau de la porte-fenêtre, la société, [Z], [X] a confirmé l’absence de fixation mécanique sur les bas de pente desdits panneaux, une non-conformité à l’avis technique 5.1/17-2547_V1,
— s’agissant du défaut de désolidarisation structurelle, constitutif d’une non-conformité aux règles PS-MI, il est précisé que les choix techniques de construction ont été définis et mis en oeuvre par la société, [Z], [X],
— s’agissant de l’appui de fenêtre putrescible, outre sa non-conformité aux prescriptions du DTU36.5 dans le choix des matériaux, il est également fait état d’erreurs de niveaux résultant des études d’exécution produites par la société, [Z], [X] qui se voit également imputer le choix technique du rehaussement de l’appui,
— s’agissant du seuil de porte-fenêtre non-étanche, il est fait état de sa non-conformité aux prescriptions du DTU 36.5 dans son positionnement, il est également fait état d’erreurs de niveaux résultant des études d’exécution produites par la société, [Z], [X] qui se voit également imputer le choix technique du rehaussement du seuil,
— s’agissant du choix d’un type de tuile incompatible avec la pente de la charpente, non-conforme aux prescriptions du fournisseur, il est également mentionné que ce choix technique a été déterminé et mis en oeuvre par la société, [Z], [X],
— s’agissant enfin du défaut de ventilation de la couverture, non-conforme aux prescriptions du DTU 40.21, ce choix technique a également et déterminé et mis en oeuvre par la société, [Z], [X].
L’ensemble de ces manquements sont à l’origine des désordres décrits ci-dessus et sont constitutifs de fautes imputables à la société, [Z], [X], intervenant en qualité de professionnel, dont la responsabilité contractuelle est engagée de ce fait et n’est, en tout état de cause, pas contestée par cette dernière qui se borne à formuler des observations sur le montant de certaines demandes indemnitaires formées par monsieur, [H].
Sur les préjudices
En ce qui concerne le coût des réparations
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ”.
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à deux chiffrages des travaux à engager afin de remédier aux désordres relevés. Il préconise, compte-tenu des non-conformités et malfaçons relevées, une démolition et reconstruction de l’ouvrage qu’il chiffre dans tous les cas à 18 000 euros au titre de sa destruction, ainsi qu’à 118,680 euros TTC afin de le remettre dans un état présentant un niveau de finition similaire observé durant son expertise, ou à 87 960 euros TTC afin de remettre l’ouvrage dans un état de finition similiaire à celui observé lors de l’expertise amiable réalisée le 27 juillet 2020.
L’engagement contractuel liant les parties portait sur la construction d’une extension dans la continuité du bien immobilier appartenant à monsieur, [H], et ne comprenait pas les travaux de cloisonnerie, menuiserie, électricité-chauffage, peinture, revêtements de sol et enduits, dont ces derniers devaient se charger. Par suite, il convient d’assurer la pleine réalisation de l’engagement contractuel de la société, [Z], [X], sans y ajouter les travaux qui devaient être réalisés ultérieurement par les maîtres d’ouvrage, qui ont alors fait le choix de les réaliser malgré les conclusions de l’expertise amiable.
Il convient dès lors de retenir le montant de 18 000 euros TTC au titre de la destruction et de l’évacuation de l’extension existante et de 87 960 euros TTC au titre des réparations, soit un montant total de 105 960 euros TTC, dont le règlement sera indexé sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et la date du présent jugement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur, [H] reste à devoir la somme de 28 731,14 euros TTC au titre de l’engagement contractuel le liant à la société, [Z], [X]. Par suite, il convient de condamner ce dernier à verser cette somme à ladite société.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais de déménagement et de garde-meuble durant les travaux
Monsieur, [H] chiffre ces frais à 2 668 euros TTC en se basant sur un devis établi par une société de déménagement.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, comme le soutient la société, [Z], [X], que ce chef de préjudice n’a pas été retenu, l’ouvrage en litige consistant en une extension dont le mobilier pourra être entreposé dans le logement principal durant les travaux à intervenir. Cette demande sera par conséquent rejetée.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais de relogement durant les travaux
Monsieur, [H] conclut à l’octroi d’une somme de 7 924 euros au titre de son relogement durant sept mois, faisant valoir que la reconstruction de l’extension donnant sur son jardin allait nécessité l’intervention de véhicules de chantier pour assurer l’enlèvement des matériaux et se traduire par une ouverture béante sur l’extérieur venant au droit de sa pièce de vie, ce alors qu’il assume seul la charge de deux enfants en bas âge.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, comme le soutient la société, [Z], [X], que ce chef de préjudice n’a pas été retenu, le relogement des occupants du logement principal n’ayant pas été considéré comme nécessaire au regard des travaux à intervenir.
Par suite, cette demande sera écartée.
Sur l’appel en garantie des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment au sujet de la garantie dommage-ouvrage, la demande de la société, [Z], [X] d’appel en garantie des sociétés d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société, [Z], [X], partie perdante, est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société, [Z], [X], tenue aux dépens, est condamnée à verser à monsieur, [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Il convient également de condamner la société, [Z], [X] à verser aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
Aux termes de l’article 514-1 du même code : “ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ”.
La société, [Z], [X] demande que l’exécution provisoire soit écartée en faisant valoir l’impact potentiel de la décision à intervenir sur sa situation financière si elle devait être condamnée sans bénéficier de la garantie de son assureur, et la nécessité de lui permettre d’exercer toute voie de recours sans que ses affaires ne soient en péril. Pour autant, l’exécution provisoire doit également être appréciée à l’aune du demandeur, dont l’ouvrage fait l’objet de désordres depuis près de six ans. Au vu des faits d’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société, [Z], [X] et il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire présentée par monsieur, [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société, [Z], [X] de sa demande de réception judiciaire des travaux ;
Déclare la société, [Z], [X] responsable des désordres subis par monsieur, [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Condamne la société, [Z], [X] à payer à monsieur, [G], [H] la somme de 105 960 euros TTC, au titre de la réparation des désordres, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l’expertise judiciaire et la date du présent jugement ;
Condamne monsieur, [G], [H] à payer la somme de 28 731,14 euros TTC à la société, [Z], [X] ;
Déboute monsieur, [G], [H] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
Déboute monsieur, [G], [H] de sa demande d’indemnisation au titre de frais de relogement ;
Condamne la société, [Z], [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société, [Z], [X] à payer à monsieur, [G], [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [Z], [X] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 8], le 30 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
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