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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZPD
du 20 Mars 2026
affaire :, [K], [D]
c/, [U], [S], [J], [D], S.C.I., [E],, [Z], [C] épouse, [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Pierre CHAMI
Madame, [Z], [C] épouse, [Y]
S.C.I., [E]
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [K], [D],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame, [U], [S], [J], [D],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
S.C.I., [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Madame, [Z], [C] épouse, [Y],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars, 1er et 4 avril 2025, Monsieur, [K], [D] a assigné Madame, [U], [D], la SCI, [E] et Madame, [F], [Y] en référé aux fins notamment de communication des documents administratifs, sociaux et fiscaux de la SCI, [E] et aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
L’affaire a été aux côtés, par erreur au pôle proximité du tribunal judiciaire de Nice qui, à l’audience du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, à renvoyer au service général des référés du tribunal judiciaire par mention au dossier.
Par lettre simple en date du 16 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, à l’issue de laquelle il a été convenu du renvoi de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 et de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de l’ensemble des défendeurs qui n’ont pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [K], [D], représenté par son conseil, a maintenu les demandes suivantes :
— la condamnation de Madame, [U], [D], en sa qualité de gérante de la SCI, [E] de lui communiquer :
les comptes de la SCI pour les trois derniers exercices,les PV des assemblées générales ordinaires annuelles des années 2019 à 2023,les déclarations 2072 et/ou 2072 S des exercices 2019 à 2023 inclus,les avis de taxe foncière des années 2019 à 2024 pour le bien immobilier propriété de la SCI,relevé annuel des charges de copropriété du locale propriété de la SCI pour les années 2019 à 2023,les demandes de règlement des charges de copropriété trimestrielles concernant ledit bien pour l’année 2024,les relevés bancaires de la SCI pour les années 2019 à 2025,et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard après un délai de 15 jours suivant signification de la décision,
— la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :
convocation d’une assemblée générale ordinaire de la SCI, [E],présentation des comptes pour les exercices 2019 à 2024,quitus éventuel de la gestion des exercices 2019 à 2024,approbation éventuelle décompte de la SCI pour les années 2019 à 2024,convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de résiliation du bail commercial entre la SCI, [E] et la SARL, [D] et fils, liquidation éventuelle de la SCI, [E], vente éventuelle du bien immobilier appartenant à la SCI situé, [Adresse 7], lot n°2 dépendant de la copropriété,- dire que les frais générés par la mission du mandataire ad hoc, ainsi que sa désignation seront supportés par la SCI, à charge de les faire supporter personnellement par la gérante défaillante,
— la condamnation de Madame, [U], [D], aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que détenant 45 parts sociales sur les 100 que compte la SCI, il ne dispose d’aucune information quant à la gestion sociale ou comptable de celle-ci considérant que Madame, [D], gérante de la SCI, [E], se comporte comme la seule détentrice des parts sociales et qu’elle est de surcroît, défaillante dans le cadre de sa mission en ne respectant pas les obligations mises à sa charge notamment quant au changement d’adresse du siège social de la SCI, et ne répondant pas à ses nombreuses sollicitations.
Madame, [U], [D], la SCI, [E] et Madame, [F], [Y] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogée au 20 mars 2026.
Par message RPVA parvenu au greffe le 2 mars 2026, le conseil de Madame, [U], [D] a sollicité la réouverture des débats à laquelle le demandeur s’oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, et dans le cadre de la saisine du seul service général, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 18 novembre 2025 afin de permettre au greffe de convoquer les parties défenderesses par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
Madame, [U], [D] a signé l’accusé réception le 20 novembre 2026, tandis que Madame, [Y] l’a signé le 2 décembre 2025, le pli adressé à la SCI ayant fait l’objet d’un retour à l’expéditeur, de sorte que les défenderesses ont été avisées de la tenue de l’audience 16 décembre 2026 dans un délai raisonnable leur permettant largement de prendre attache avec leur conseil habituel, étant précisé qu’elles avaient aient avisées par lettre simple de la 1ère audience du 18 novembre 2025.
Par ailleurs le conseil de la défenderesse produit un acte de constitution qu’il aurait régularisé le 16 septembre 2025 pour l’audience du 22 septembre 2025, laissant supposer qu’il était parfaitement avisé du renvoi de cette affaire au service général ; il lui appartenait dès lors d’entreprendre toutes diligences utiles tant auprès du greffe qu’auprès de sa cliente, pour connaître la date d’audience à laquelle cette affaire a été renvoyée et finalement retenue.
En conséquence la demande de réouverture des débats sera rejetée.
***
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1855 du code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du code civil prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K bis de la SCI, [E] que l’associée gérante et Madame,
[U], [D], [V], siège social de ladite SCI figurant sur ledit extrait K bis est située au, [Adresse 8] à Nice.
Il résulte d’un courrier en date du 15 octobre 2024 du conseil de Monsieur, [K], [D] une demande auprès de la gérante des déclarations 2072 C et/ou 2072 S des années 2019 à 2023, des avis d’imposition de taxe foncière relatif aux mêmes années ainsi que le dernier avis relatif à l’année 2024, le relevé annuel des charges de copropriété du local situé, [Adresse 7] à Nice pour les mêmes années ainsi que les demandes trimestrielles des charges de copropriété pour l’année 2024,1 justificatif de l’occupation par la SCI, [E] par son siège social au, [Adresse 9].
Par courriel en date du 17 octobre 2024, Madame, [U], [D] confirmera que l’adresse du, [Adresse 10] est erroné, qu’il convie de faire toute demande à son conseil indiquant par ailleurs qu’elle se ferait « un plaisir de communiquer les avis de taxe foncière je SEULE à payer » depuis 2012, « laissant tout loisir (à son avocat) de faire ce qu’il y aura lieu de faire. »
Le demandeur justifie d’avoir adressé par courrier officiel de son conseil à l’avocat de Madame, [U], [D] les pièces déjà sollicitées outre les justificatifs de convocation aux assemblées générales annuelles de Monsieur, [K], [D] pour la période du 22 janvier 2021 au 28 juin 2024, les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des exercices 2019 à 2023, le bail commercial relatif à l’occupation du local à Nice, [Adresse 11], la copie du registre du personnel pour les années 2019 à 2024, les bilans comptables des exercices 2022 et 2023, la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice relatif à la SARL, [D] et fils et toutes autres décisions suivantes relatives au redressement judiciaire intervenu depuis cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, Monsieur, [K], [D] a sollicité de la gérante la tenue d’une assemblée générale ordinaire aux fins de présentation des comptes de la SCI des trois derniers exercices, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire annuelle des années 2019 à 2023, la présentation des déclarations 2072 et/ou 2072 S des exercices 2019 à 2023 inclus, les avis de taxe foncière des années 2019 à 2024, les relevés annuels des charges de copropriété du local pour les années 2019 à 2023, les demandes de charges de copropriété trimestrielle pour l’année 2024, l’approbation éventuelle des comptes de la SCI, quitus éventuel de la gestion par le gérant, ainsi que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la vente du bien immobilier appartenant à la SCI.
La réitération des demandes par le demandeur ou son conseil auprès de la gérante, ou son conseil, des documents comptables et sociaux de la SCI démontre la carence de la gérance dans le cadre de la reddition de la gestion et des comptes à laquelle elle est néanmoins tenue sans qu’elle ne puisse objecter un quelconque moyen opposant au regard manifestement de tensions familiales palpables aux ton et formes employés au terme de son courriel du 17 octobre 2024 qu’une médiation permettrait d’apaiser.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des pièces relatives à la vie sociale et comptable de la SCI, tels que listés au dispositif et ce, sous astreinte au regard du manquement fautif de la gérante.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI, [E] a été constituée de longue date et dont l’activité a consisté en « l’acquisition d’un local commercial lot 2 dans un immeuble à Nice, [Adresse 7] », local mis à la disposition, suivant bail commercial en date du 21 mars 1997 au profit de la SARL, [D] et fils.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer qu’il existe entre les parties des liens croisés et des intérêts distincts.
Au regard de la gravité des implications qu’engendre la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins notamment de procéder d’une part, à la résiliation du bail commercial consenti à la SARL, [D] et fils et d’autre part à la vente du bien situé, [Adresse 12], il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre aux parties d’envisager une résolution amiable de leur litige, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
ORDONNONS la communication des pièces suivantes et relevant de la gestion de la SCI, [E] à laquelle les associés doivent avoir accès :
les documents de gestionles comptes annuels en ce compris les bilans comptables et comptes de résultatles PV des assemblées générales ordinaires et/ ou extraordinairesles avis de taxe foncièresles relevés annuels des charges de copropriétéles relevés bancaires de la SCIdes exercices 2019 à 2024 inclus ;
ORDONNONS la communication desdites pièces dans un délai de 3 semaines suivant signification de la présente et à défaut, ORDONNONS une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 6 mois ;
SURSOYONS A STATUER sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Et dans l’attente,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée, [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 200 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 22 juin 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée :, [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 25 Juin 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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