Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [L]
[F] [I] [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03484 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7G
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESCOS INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDEURS
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [F] [I] [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03484 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7G
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 25 mars 2025, délivrée à la demande de la SARL ESCOS INVESTISSEMENT, à Mme [F] [I] [S] [Y] et Mme [O] [L], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 26 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 5] à [Localité 8], conclu le 18 novembre 2022, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 11 101,05 € au titre des sommes dues le 1er juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec les dépens.
Mme [S] [Y] propose de payer 2000 € par mois, en plus de leur loyer courant et de régler la totalité de la dette en trois mois.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 18 novembre 2022, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [S] [Y] et Mme [L] le 12 juillet 2024, pour paiement d’une somme principale de 6614,12€, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 15 juillet 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 11 101,05 € de loyers et charges impayés, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [S] [Y] et Mme [L].
La situation de Mme [S] [Y] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 novembre 2022, pour le logement, situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [S] [Y] et Mme [L] à payer la somme provisionnelle de 11 101,05 € à la société ESCOS INVESTISSEMENT, de loyers et charges impayés, à la date du 1er juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
AUTORISONS Mme [S] [Y] à s’acquitter de cette dette par 2 versements mensuels consécutifs de 2000 €, en sus des loyers et charges courants, le 3ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de cette ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais,
DISONS qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit:
∙ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
∙ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
∙ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
∙ les délais octroyés sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, solidairement, Mme[S] [Y] et Mme [L] à payer à la société ESCOS INVESTISSEMENT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNONS solidairement Mme [S] [Y] et Mme [L] à payer 900€ à la société ESCOS INVESTISSEMENT, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [S] [Y] et Mme [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédé fiable ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Clause
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Victime
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Extraction ·
- Santé ·
- Consorts ·
- Victime ·
- Qualités ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Mutuelle ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Avocat
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Scanner
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Compensation ·
- Frais irrépétibles
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Trésor
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tentative ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Employeur
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.