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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 19/12051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12051 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5UX
AFFAIRE : Mme [V] [O] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ A.S.L. du [Adresse 13]
(la SELAS [N] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
anciennnement Madame [V] [O]
selon jugement modificatif de sexe et de genre rendu le 9 février 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Audrey SELLES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’association [Adresse 14], A.S.L , sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U] suivant jugement modifaicatif de sexe et de genre du 9 février 2023 ) a été victime le 8 décembre 2017 d’un accident imputable à l’ASL [Adresse 9] [Adresse 8] , assurée auprès de la société SWISSLIFE. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a déclaré l’ASL [Adresse 10] responsable de cet accident, condamné in solidum l’ASL du Parc Privé de la BARQUEROUTE et la société SWISSLIFE à indemniser Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) de son préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et alloué au demandeur une provision de 3000 € et la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [T] [Z], désigné par le jugement précité ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 192 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 594 €
— Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4800 €
Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement l’ASL [Adresse 10] et la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement l'[Adresse 7] et la société SWISSLIFE aux entiers dépens.
Par conclusions, l’ASL [Adresse 10] demande au tribunal de:
DONNER ACTE à l’ASL LE PARC PRIVE DE LA BARQUEROUTE qu’elle ne conteste
pas le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [O].
En l’état du rapport d’expertise du Dr [T] [E], LIQUIDER l’entier
préjudice de M. [O] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps de ses conclusions,
DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 3.000,00 €, et tenir compte du recours de la CPCAM ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE à régler directement M. [O] au titre des sommes permettant la liquidation de son préjudice corporel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement l’ASL [Adresse 11] de toutes les condamnations mises à sa charge dans le cadre de ce dossier en application de la garantie responsabilité civile du contrat d’assurance qui lie ces deux parties ;
DEBOUTER le requérant de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions, la société SWISSLIFE sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8/12/2017 au 1/1/2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 24 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 198 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 19/7/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 594 €
Total 774 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 774 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 294 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 7294 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Ce montant et celui alloué en vertu de l’article 700 du CPC sera mis à la charge in solidum de l’ASL [Adresse 10] et de la société SWISSLIFE. La société SWISSLIFE sera condamnée à relever et garantir l'[Adresse 7] des condamnations prononcées au profit de Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]).
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ASL du Parc Privé de la BARQUEROUTE et la société SWISSLIFE , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement l’ASL [Adresse 10] et la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 9 mai 2023,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]), hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 294 €;
Condamne solidairement l’ASL [Adresse 10] et la société SWISSLIFE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [O] (anciennement Mme [F] [U]) :
— la somme de 7 294 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SWISSLIFE à relever et garantir l’ASL [Adresse 10] des condamnations précitées et des dépens;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement l'[Adresse 7] et la société SWISSLIFE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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