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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 13 nov. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADEF HABITAT, Association ADEF HABITAT, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJBN
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[J] [W] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TREIZE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
ADEF HABITAT
Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siége social est [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [W] [D]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 4] sis [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF a donné en location à M. [J] [W] [D] un logement [Adresse 3] par un contrat du 1er février 2020, pour une redevance mensuelle de 386,31 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF a mis M. [J] [W] [D] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 5 août 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion avec délai réduit et astreinte ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sans délai.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’association ADEF, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 648,43 €.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle réitère s’opposer à tout délai de paiement, et refuse le maintien du locataire dans les lieux. Elle explique néanmoins que le loyer courant est réglé.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 5 août 2025, M. [J] [W] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 15 du contrat de résidence conclu le 1er février 2020 contient une clause résolutoire dans le même sens.
L’association ADEF justifie qu’elle a notifié à M. [J] [W] [D] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1046,13 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 décembre 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 janvier 2025.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
L’association ADEF produit un décompte démontrant que M. [J] [W] [D] restait devoir la somme de 648,43 € à la date du 4 septembre 2025.
M. [J] [W] [D] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à son paiement.
III. SUR LES DELAIS
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
Il résulte du décompte produit par le demandeur que M. [W] [D] est locataire de l’association depuis 2017, et qu’il s’est toujours acquitté de son loyer, avec parfois des mois moins tenus que d’autres, mais toujours rattrapés. De plus, si une dette de loyer est effectivement présente, celle-ci a été générée à cause des mois d’août, septembre et octobre 2024, où la redevance est subittement passée à 448,71 € par mois, au lieu des 77,71 € habituels, sans aucune explication du demandeur au Tribunal à ce sujet. Il ressort de plus du décompte que M. [W] a fourni un effort de paiement à la suite, qui a permis, sinon de régler la dette, à tout le moins de la réduire; Cet effort est toujours en place à la date du 4 septembre 2025, et permet de démontrer des capacités financières du défendeur.
Compte tenu ces éléments, des délais de paiement lui seront accordés pour le règlement de son arriéré de redevances dans les termes qui seront rappelés dispositif ci-après. L’article 1343-5 du code civil sera analysé comme permettant également d’accorder des délais sur son exécution au regard de la suspension des exécutions forcées, et l’intérêt des délais accordés quant à la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Toutefois il sera précisé que le manquement d’une mensualité entrainera l’exigibilité immédiate du tout, et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
Par conséquent le demandeur sera débouté de sa demande d’astreinte et de réduction des délais d’expulsion, l’indemnité mensuelle réparant l’indisponibilité du logement et aucune réduction n’étant justifiée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [W] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association ADEF, M. [J] [W] [D] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er février 2020 entre l’association ADEF et M. [J] [W] [D] concernant le logement [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [W] [D] à verser à l’association ADEF la somme de 648,43€ (décompte arrêté au 4 septembre 2025, incluant août 2025) ;
AUTORISE M. [J] [W] [D] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 23 mensualités de 20 € chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité devra être réglée avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [W] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association ADEF puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [J] [W] [D] soit condamné à verser à l’association ADEF une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [J] [W] [D] à verser à l’association ADEF une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association ADEF du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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