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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 24/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 24/05179 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WK7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
Née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 10]
Agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] (ALGERIE) domicilié à la même adresse
Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
Madame [F] [B],
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur et Madame [K]
tous deux domiciliés et demeurants [Adresse 12]
Agissant en qualité de représentants légaux de Monsieur [K] [Y], domicilié à la même adresse
Non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (N° RG 25/02642) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B],
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Laurie COMBES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 2010, se plaint d’avoir été victime de coups dans l’enceinte de son établissement scolaire, le collège [Localité 14] [Localité 17], en date du 19 février 2024.
Ces coups auraient été portés par un camarade de classe, Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 4] 2010.
Les pompiers sont intervenus et ont transporté Monsieur [X] [Z] à l’Hôpital d'[Localité 11].
Suivant certificat médical établi le 22 février 2024, Monsieur [X] [Z] a présenté une fracture distale du tibia droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 25 et 28 novembre 2024, Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], a assigné Madame et Monsieur [K] en qualité de représentant légaux de Monsieur [Y] [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/5179.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [F] [B] a assigné son assureur de responsabilité civile, la SA ALLIANZ IARD, en référé.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2642.
A l’audience du 24 juillet 2025, Madame [H] [M] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de :
— joindre les procédures 25/2642 et 24/5179 ;
— ordonner une expertise ;
— condamner solidairement Madame et Monsieur [K] en qualité de représentant légaux de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANZ IARD au paiement :
o d’une provision de 10 000€ ;
o d’une provision ad litem de 1500€ ;
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame et Monsieur [K] en qualité de représentant légaux de Monsieur [Y] [K] et la société ALLIANZ IARD des dépens.
Madame [F] [B], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite d’ordonner la jonction des instances et de condamner la société ALLIANZ IARD :
— à relever et garantir Madame [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] ;
— des dépens.
Elle demande également de débouter de Madame [H] [M] de sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La société ALLIANZ IARD et Monsieur [D], respectivement assignés à personne morale et à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 24/5179.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [H] [M] démontre que Monsieur [X] [Z] été victime de blessures compatibles avec une agression.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Z] n’est pas sérieusement contestable.
En effet, la déclaration d’accident scolaire régularisée par le collège [Localité 14] [Localité 17] et les pièces médicales produites confirment les allégations rapportées par la victime.
Madame [F] [B] ne conteste pas être la représentante légale de Monsieur [Y] [K], auteur des coups portés [X] [Z], et produit au débat une attestation d’assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 couvrant son enfant lors de ses activités scolaires. Ainsi, à la date du sinistre le 19 février 2024, Monsieur [Y] [K] était couvert par la compagnie ALLIANZ au titre de sa responsabilité civile. Par ailleurs, par courriel en date du 30 avril 2024 adressé au conseil de Monsieur [X] [Z], la compagnie ALLIANZ IARD a confirmé sa qualité d’assureur de Madame [F] [B], représentante légale de Monsieur [Y] [K], et son intervention dans le dossier.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [B], représentante légale de Monsieur [Y] [K], et la société ALLIANZ IARD au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [X] [Z].
La demande dirigée à l’encontre de Monsieur [K] se heurte en revanche à une contestation sérieuse tirée de l’absence de toute indication sur l’autorité parentale et les droits qu’il détiendrait sur son fils mineur et la responsabilité qui en découlerait. Madame [M] sera donc déboutée de sa demande à son encontre.
Le montant de la provision allouée au demandeur ne peut par ailleurs excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 4000 euros.
Par ailleurs, la responsabilité d'[Y] [K] n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit à la somme de 1000 euros.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 4000 euros et la provision ad litem à hauteur de 1000 euros.
Sur l’appel en garantie de Madame [F] [B] à l’égard de la société ALLIANZ
Au regard des éléments précédemment rappelés, il n’est pas sérieusement contestable que la société ALLIANZ était bien l’assureur de responsabilité civile de Madame [B] et de son fils mineur au moment des faits.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir son assurée des condamnations provisionnelles mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [M] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z] formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5179 et 25/2642 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [X] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [X] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [X] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [X] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [X] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [X] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [X] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [X] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [X] [Z] est susceptible de modification en aggravation;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [M], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS in solidum la société ALLIANZ IARD et Madame [F] [B], représentante légale de Monsieur [Y] [K], à verser à Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], une provision de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum la société ALLIANZ IARD et Madame [F] [B], représentante légale de Monsieur [Y] [K], à verser à Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], une provision ad litem de 1000 euros ;
DEBOUTONS Madame [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [Z], de ses demandes de provision dirigées à l’encontre de Monsieur [K] en qualité de représentant légal de Monsieur [Y] [K] ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Madame [F] [B], prise en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [K], des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Docteur [O] [I]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Maître Laurie COMBES
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