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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 13 sept. 2024, n° 24/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06352 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFH2
Minute n° 24/894
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 05 août 2001 à [Localité 2] (SIERRA LEONE)
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 09 septembre 2024, reçue au greffe le 10 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 septembre 2024 à M. [F] [Y], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réalisation de l’examen somatique complet prévu à l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique
Le conseil de [F] [Y] soulève un moyen de nullité fondé sur l’absence de justification de la réalisation effective de l’examen somatique dans le certificat des 24 heures.
Aux termes de l’article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique, « dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental (…) » .
Il ressort certes de l’examen de la procédure que le certificat médical des 24 heures, pas davantage qu’une autre pièce, ne fait expressément mention de l’examen somatique complet qui a dû être réalisé dans les 24 heures.
Cependant, la réalisation de l’examen somatique prévu à l’article susvisé ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Aussi, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne saurait-elle entraîner la mainlevée de la mesure.
En outre, aucun grief au patient n’est allégué à cet égard et l’intéressé n’a d’ailleurs pas déclaré ne pas avoir fait l’objet de cet examen somatique, si bien que l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L 3216-1 du Code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée en l’espèce.
Le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
— Sur le moyen tiré du délai rapproché entre les certificats de 24 et 72 heures
Aux termes de l’article L.3211-2-2, alinéas 2 et 3 du Code de la santé publique, "dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article relatif au certificat psychiatrique établi « dans les vingt-quatre heures suivant l’admission ».
Il résulte de ce texte que le certificat dit de 72 heures doit être établi dans les 72 heures qui suivent l’admission et après l’établissement du premier certificat qui doit, quant à lui, intervenir dans les 24 heures qui suivent l’admission.
Aucune autre exigence de délai ne ressort de ce texte.
[F] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 5 septembre 2024 au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Le certificat médical des 24 heures est horodaté du 5 septembre à 16h25, si bien qu’il a été établi dans les 24 heures de l’admission.
Le certificat médical des 72 heures est horodaté du 6 septembre à 10h14 si bien qu’il a été établi dans les 72 heures de l’admission.
Dès lors, la procédure est régulière, étant au surplus observé qu’il n’est démontré, à supposer l’existence d’une irrégularité, aucun grief quelconque, au regard notamment de l’avis médical 09 septembre 2024.
Le moyen sera également rejeté.
— Sur le moyen tirée de l’identité du médecin rédacteur des certificats de 24 heures, 72 heures et de l’avis motivé
Le conseil de [F] [Y] fait valoir que l’auteur des certificats de 24 heures, 72 heures a également rédigé l’avis motivé.
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose "dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article« relatif au certificat psychiatrique établi »dans les vingt-quatre heures suivant l’admission".
Il en résulte qu’aucune incompatibilité n’est érigée entre l’auteur du certificat des 24 heures et celui du certificat des 72 heures, la seule interdiction posée étant que le médecin rédacteur ne soit pas celui qui a établi le certificat médical initial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ce dernier a été rédigé par un médecin du CHU de [Localité 1].
Ensuite, il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique que la saisine du juge doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Ainsi, aucune disposition ne contre indique que le médecin rédacteur de l’avis motivé soit différent de celui ou ceux qui ont rédigé les certificats des 24 et 72 heures.
En outre la loi ne fait pas davantage obligation aux médecins de formuler en des termes distincts leurs observations dès lors que celles-ci persistent dans le temps et qu’elles ont permis, en l’occurrence au docteur [D] de se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le moyen sera également rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [Y]
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
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