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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00457
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FX3J
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société LYONNAISE BANQUE,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [E] [S],
Domicilié : chez M. et Mme [D],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 1er mars 2021, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [E] [S] un prêt personnel amortissable n° 100961802100052963002 d’un montant de 45 000 €, remboursable en 84 mensualités de 612,96 €, assurance facultative incluse, au taux débiteur de 2,50 % (TAEG de 2,53 %).
Suivant acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 34 549,03 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant du 5 septembre 2023 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 9 mars 2021 ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que la preuve de la consultation du FICP, le 18 février 2021, dans les délais était également rapportée ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, remis à personne, Monsieur [S] a comparu.
Il a indiqué qu’il ne contestait pas la créance de la banque et qu’il était dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur la validation d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que la créance litigieuse faisait partie du tableau des créances élaboré par la banque de France.
Monsieur [S] a communiqué en cours de délibéré, l’état des créances déclarées à la banque de France (note transmise à la partie demanderesse pour le respect du contradictoire).
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société LYONNAISE DE BANQUE, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 septembre 2023.
L’action de la société LYONNAISE DE BANQUE n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2025 :
— capital restant dû : 26 678,16 €,
— mensualités échues impayées : 4 603,74 € (5 096,47 € – 492,73 € (intérêts dus pour la période du 10/09/24 au 08/01/25 qui n’ont plus cours du fait de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement)),
Total : 31 281,90 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 200 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 281,90 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation (sous réserve de la date de la décision de la commission de surendettement sur la validation des mesures imposées, le cours des intérêts étant suspendu jusqu’à cette date), outre la somme de 200 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ladite décision s’appliquera sous réserve de la décision de la commission de surendettement à venir.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la situation économique de Monsieur [S], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la S.A LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
— 31 281,90 € au titre du prêt personnel n° 100961802100052963002, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 21 janvier 2025 ;
— 200 € au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [E] [S]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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