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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUZ7
N° Minute : 25/00229
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [G]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau D’ALES
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [7] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5] , Monsieur [B] [N], en date du4 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 juillet 2021, la [6] a notifié à Monsieur [H] [G] un trop-perçu d’un montant de 1163,19 € au motif que la caisse a payé à tort à l’assuré la prise en charge à 100 % d’une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 alors que ceux-ci n’étaient pas dus à ce taux de remboursement car ils n’avaient pas été prescrits en affection longue durée (ALD).
Par courrier en date du 9 novembre 2022, la [6] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de procéder au règlement de cette somme.
Saisie en contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, par décision explicite en date du 7 novembre 2023, rejeté sa demande.
Par requête en date du 3 septembre 2024, Monsieur [H] [G] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la contrainte du 2 juillet 2024 ;rejeter les demandes de la [7] ;dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;condamner la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le trop-perçu qui lui a été notifié est erroné.
Il précise qu’il est atteint de deux cancers distincts dont il justifie par la production de certificats médicaux.
Il ajoute qu’il est en affection longue durée depuis 2020 jusqu’en 2026 pour un cancer de la prostate et qu’à aucun moment l’accord de transport en date du 15 février 2021 de la caisse ne précise qu’il ne prendrait pas en charge la totalité des transports.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], demande au tribunal de :
confirmer l’indu d’un montant de 1163,19 € ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023 ;condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 1163,19 € au titre de l’indu ; débouter Monsieur [H] [G] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la caisse ne produit aucun élément de nature à justifier de la date de réception de la décision de la commission de recours amiable par l’assuré, de sorte que le délai imparti de deux mois pour saisir le tribunal n’a pas commencé à courir.
Le recours de Monsieur [H] [G] sera donc déclaré recevable, ce que ne conteste d’ailleurs pas la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.».
Aux termes de l’article R 160-14 du code de la sécurité sociale, le taux de prise en charge atteint 100 % dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de transport en rapport avec une affection de longue durée exonérante (sur liste ou hors liste).
En l’espèce, le trop-perçu qui a été notifié à l’assuré porte sur une prise en charge à 100 % d’une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 alors que ceux-ci n’étaient pas dus à ce taux de remboursement selon la caisse car ils n’avaient pas été prescrits en affection longue durée (ALD).
Il est constant que l’assuré a réalisé une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 aux fins de suivre des soins à l’IPC de [Localité 8].
Les séries de transport relèvent bien des cas prévus par l’article R 322 – 10 du code de la sécurité sociale précité.
La prise en charge est comprise entre un taux de 45 et 55 % du montant des frais engagés sauf dans des cas précis, notamment lorsque le transport est en rapport avec une affection de longue durée exonérante.
La prise en charge nécessite en outre une demande d’accord préalable qui a été accordée à l’assuré le 15 février 2021 pour réaliser un transport pour se rendre du domicile de l’assuré vers l’IPC 35 aller-retour en voiture particulière.
Force est de constater que le médecin prescripteur n’a pas indiqué que l’assuré relevait d’un des cas permettant une prise en charge à 100 %, notamment en raison d’une affection de longue durée.
Toutefois, l’assuré indique être en affection de longue durée pour deux pathologies cancéreuses depuis 2020 jusqu’en 2026, et que les transports réalisés étaient destinés à bénéficier de soins pour l’une de ces pathologies cancéreuses à l’IPC de [Localité 8], situation que ne conteste pas la caisse.
Ainsi, le médecin aurait dû indiquer dans le cadre de l’entente préalable que Monsieur [H] [G] pouvait bénéficier d’une prise en charge à 100 % de la série de transports réalisées pour la période litigieuse dès lors que ces transports étaient en rapport avec une affection de longue durée exonérante.
Il en résulte que l’indu réclamé à Monsieur [H] [G] n’est pas bien-fondé.
En conséquence, l’indu d’un montant de 1163,19 € notifié à Monsieur [H] [G] le 23 juillet 2021 au titre de la prise en charge à 100 % d’une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 sera annulé.
De manière subséquente, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de l’assuré au titre de l’indu.
***
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée par Monsieur [H] [G] à ce titre sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande en justice de Monsieur [H] [G] ;
ANNULE l’indu d’un montant de 1163,19 € notifié à Monsieur [H] [G] le 23 juillet 2021au titre de la prise en charge à 100 % d’une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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