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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNION CARRELAGE, SARL c/ S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/03008 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6THD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNION CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Madame [C] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon devis du 17 mars 2022, ils ont confié des travaux de rénovation de leur bien à la société SO-BAT, laquelle a fait appel à la société UNION CARRELAGE, en qualité de sous-traitante pour certaines prestations.
La société UNION CARRELAGE était assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE entre le 13 mars 2017 et le 12 mars 2022 puis auprès de la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES.
En cours de chantier, les consorts [Z] se sont plaints de désordres les conduisant à interdire l’accès de leur maison à la société SO-BAT.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [J], à la demande des consorts [Z] et au contradictoire de la société SO-BAT, de son assureur la société MAAF ASSURANCES et de la société UNION CARRELAGE.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 1er juillet 2025, la société UNION CARRELAGE a assigné en référé la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES en leur qualité d’assureurs, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société UNION CARRELAGE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir les protestations et réserves de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— ordonner une extension de mission au contradictoire de la société WAKAM,
— réserver les dépens de l’instance.
La société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2465, n° minute 23/766).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société UNION CARRELAGE, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée successivement au cours des travaux auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES.
La société UNION CARRELAGE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société UNION CARRELAGE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 novembre 2023 (n° RG 23/2465, n° minute 23/766) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et à la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [J] ;
DISONS que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société UNION CARRELAGE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [R] [J], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Sabrina AYADI
— Maître Baptiste CHAREYRE
— Maître Jérôme TERTIAN
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