Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 2 octobre 2025, n° 25/01228
TJ Grenoble 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été notifié et que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la résiliation du bail justifie cette mesure.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la SARL LES ALPES devait des sommes au titre des loyers et charges, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SAS SRI IMMO les sommes exposées dans la présente instance, et a donc accordé cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01228
Numéro(s) : 25/01228
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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