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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01228 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQU5
AFFAIRE : S.A.S. SRI IMMO C/ S.A.R.L. SARL LES ALPES (LE CAFE DES ALPES)
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.R.L. SARL LES ALPES (LE CAFE DES ALPES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SRI IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES ALPES (LE CAFE DES ALPES), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail notarié en date du 16 octobre 2015, la société LES TERRASSES DES ALPES a donné à bail commercial à la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de base de 62.400€.
Selon jugement du 10 octobre 2023, le bien immobilier de la société LES TERRASSES DES ALPES a été adjugé au bénéfice de la SAS SRI IMMO.
Le 24 mars 2025, ce jugement a été signifié à la SARL LES ALPES.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 99.370,70 € visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 24 mars 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SAS SRI IMMO a fait assigner la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 16 octobre 2015 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 130.627,86 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le preneur au paiement de la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) n’a pas comparu.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, l’assignation a été dénoncée à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit.
A l’audience, la SAS SRI IMMO a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 16 octobre 2015, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 24 mars 2025, et justifie de la dénonciation de l’assignation à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de créancier inscrit.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 24 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 118.752,60€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 7 mai 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
La majoration contractuelle de 10% de l’indemnité d’occupation, sera analysée comme une clause pénale manifestement excessive, et sera en conséquence rejetée en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient en effet de rappeler que l’article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision.
la SARL LES ALPES (Le café des Alpes), qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SAS SRI IMMO les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) à lui verser la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 24 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
Condamnons la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) à verser à titre provisionnel à la SAS SRI IMMO la somme de 118.752,60€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 7 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Déboutons la SAS SRI IMMO de sa demande de majoration ;
Condamnons la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) à verser à la SAS SRI IMMO la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LES ALPES (Le café des Alpes) aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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