Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 sept. 2025, n° 21/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. ADAMYS 06 c/ [E] [Z]
MINUTE N°
Du 19 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/00956 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NLEC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Septembre 2025
mentions diverses
Renvoi [Localité 12] 18.12.2025
Expertise
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ADAMYS 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [E] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 mars 2021, la SASU ADAMYS 06 a fait assigner Mme [E] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 6 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La mesure de médiation n’ayant pas abouti, la procédure a repris son cours.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU ADAMYS 06 demande au Tribunal, au visa des articles 1342, 1344-1, 1342-7 du code civil, L.441-9 et D.441-5 du code de commerce, de :
A titre principal :
— condamner Madame [Z] à verser à la SASU ADAMYS 06 la somme de 13 830 euros assortie des intérêts fixés à 3 fois le taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;
— condamner Madame [Z] à verser à la SASU ADAMYS 06 la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— rejeter la demande de Madame [Z] visant à obtenir sous astreinte une facture modifiée ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte que la SASU ADAMYS 06 formule les protestations et réserves d’usage contre la demande d’expertise formulée par Madame [Z] ;
— condamner Madame [Z] aux frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [Z] à verser à la SASU ADAMYS 06 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z] demande au Tribunal, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1195 et 1217 du code civil, de :
A titre principal :
— juger que la société ADAMYS 06 n’a pas exécuté l’intégralité des travaux prévus au devis initial ;
— juger que Madame [Z] est fondée à obtenir une réduction du prix des travaux ;
— juger que le montant des travaux réellement exécutés par la société ADAMYS 06 s’élève à la somme de 5.974 euros TTC, conformément au rapport de Monsieur [O], expert judiciaire mandaté à titre privé ;
— juger que Madame [Z] réglera la somme de 5.974 euros TTC à la société ADAMYS 06 dès que celle-ci lui aura adressé une facture dudit montant ;
— en tant que de besoin, ordonner à la société ADAMYS de remettre à Madame [Z] une facture de 5.974 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’adaptation du contrat ou sa révision en raison de l’imprévision ;
— juger que le montant des travaux réellement exécutés par la société ADAMYS 06 s’élève à la somme de 5.974 euros TTC, conformément au rapport de Monsieur [O] ;
— juger que Madame [Z] réglera la somme de 5.974 euros TTC à la société ADAMYS 06 dès que celle-ci lui aura adressé une facture dudit montant ;
— en tant que de besoin, ordonner à la société ADAMYS de remettre à Madame [Z] une facture de 5.974 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment :
∙ se rendre sur les lieux résidence [Adresse 11], [Adresse 6] ;
∙ se faire remettre par les parties tous documents utiles ;
∙ entendre tout sachant ;
∙ vérifier les travaux exécutés par la société ADAMYS 06 et en chiffrer le coût ;
∙ dire si ces travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et à défaut relever les désordres, malfaçons, inexécutions ou autres en en donnant les causes et origines ;
∙ préconiser les travaux à effectuer pour y remédier, et en chiffrer le coût ;
∙ faire le compte entre les parties ;
∙ donner tous éléments utiles à la compréhension du litige ;
∙ concilier les parties ;
En tout état de cause :
— débouter la société ADAMYS 06 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ADAMYS 06 à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise de Monsieur [O].
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, Mme [Z] a fait appel à la SASU ADAMYS 06 dans le cadre de la rénovation de son local professionnel. Mme [Z] n’ayant pas réglé la facture émise par la SASU ADAMYS 06, cette dernière en sollicite le paiement sur le fondement de l’article 1342 précité.
Mme [Z] estime que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au devis accepté, et conteste le montant sollicité par la demanderesse.
Il ressort des pièces produites par les parties que Mme [Z] a signé le 10 septembre 2020 le devis établi par la SASU ADAMYS 06, portant sur un prix de 16 230 € TTC.
Il n’est pas contesté que les travaux initialement prévus ont fait l’objet d’une modification en cours d’exécution du contrat, dans la mesure où un mur initialement considéré comme mur porteur s’était avéré non porteur. Dès lors, le renforcement de l’ouverture concernant ce mur n’était plus nécessaire. La SASU ADAMYS 06 a ainsi réduit le coût total des travaux, sollicitant le paiement de la somme totale de 13 830 € TTC selon facture du 28 septembre 2020. Il s’agit du montant sollicité dans le cadre de la présente procédure.
D’une part, Mme [Z] estime que l’absence de renforcement concernant le mur en agglos aurait dû entraîner une diminution plus importante du coût total. D’autre part, elle relève également un certain nombre de non exécutions et estime que le coût des travaux effectivement réalisés ne saurait être supérieur à 5 974 € TTC. Mme [Z] se fonde sur un rapport d’expertise amiable ayant évalué les travaux constatés à cette somme.
Toutefois, le rapport d’expertise a été établi par un expert mandaté par Mme [Z], hors la présence de la SASU ADAMYS 06. Dès lors, il ne peut servir d’unique fondement à l’appui des demandes de Mme [Z]. Or il s’agit de la seule pièce produite par cette dernière au soutien de ses prétentions.
Ainsi en l’état, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer précisément quels travaux ont été réalisés, si les travaux exécutés correspondent à ceux prévus au devis accepté par la défenderesse, si certains d’entre eux n’ont pas été réalisés ou encore l’impact de l’absence de renforcement de l’ouverture sur le coût global du devis.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, comme le sollicite Mme [Z] à titre subsidiaire. Cette expertise sera ordonnée aux frais de Mme [Z] qui y a intérêt, dans la mesure où elle conteste la somme sollicitée par la SASU ADAMYS 06. Il sera précisé que l’expertise n’a pas pour but de réévaluer les travaux effectivement exécutés, Mme [Z] ayant accepté le devis avec le prix indiqué par la SASU ADAMYS 06. L’expertise portera en revanche sur les éventuelles non exécutions ou mauvaises exécutions dont se plaint Mme [Z] ainsi que sur l’impact économique de l’absence de renforcement de l’ouverture n°2.
Compte tenu de la mesure ordonnée avant dire droit, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [L] [B], architecte DPLG
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
après avoir pris connaissance du dossier ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers ;
— comparer les travaux réalisés avec le devis établi entre les parties, déterminer les travaux effectivement réalisés conformément au devis, les travaux non exécutés ou mal exécutés, chiffrer l’impact de l’absence de renforcement de l’ouverture n°2 sur le coût total ;
— décrire les désordres le cas échéant, leur date d’apparition, les dommages en résultant ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres ;
— faire le compte entre les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, donner son avis sur le coût des travaux ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que Mme [E] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 1er décembre 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 1er mai 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Fins ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Juge
- Régularisation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Ascenseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Responsable
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Date ·
- Crédit renouvelable ·
- Augmentation de capital ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Siège social ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Devis ·
- Assurances
- République centrafricaine ·
- Travaux publics ·
- Ministère ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Arbitrage ·
- Pièces ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Demande ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Modification ·
- Capacité ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Copie
- Mariage ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Date ·
- Jugement
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.