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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juil. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elodie SCHORTGEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01332 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67SG
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Société dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R199
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2] -[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01332 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67SG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1992, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI), société à laquelle ICF LA SABLIERE SA D’HLM vient aujourd’hui aux droits, a consenti un bail d’habitation à M. [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 4] avec un emplacement de stationnement et une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 302,31 euros (1983,04 francs) et d’une provision pour charges de 76,33 euros (500,70 francs).
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.226,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [I] le 7 novembre 2024.
Par assignation du 23 janvier 2025, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [I] sans délai et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−7.923,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 mai 2025, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 mai 2025, s’élève désormais à 22.025,27 euros dont 11.271,04 de supplément de loyer solidarité (SLS). La société ICF LA SABLIERE SA D’HLM considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société ICF LA SABLIERE SA D’HLM ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ICF LA SABLIERE SA D’HLM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.226,22 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 mai 2025, M. [T] [I] lui devait la somme de 22.025,27 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 7.923,52 euros, suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025.
M. [T] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à titre de provision.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er avril 1992 entre la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI), société à laquelle ICF LA SABLIERE SA D’HLM vient aux droits d’une part, et M. [T] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 4] avec un emplacemement de stationnement et une cave est résilié depuis le 7 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] – à [Localité 4] avec un emplacemement de stationnement et une cave ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [I] au paiement à titre de provision à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM la somme de 7.923,52 euros (sept mille neuf cent vingt-trois euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l’assignation du 23 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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