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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16 Septembre 2025
AFFAIRE :
[D] [W] [Z]
C/
S.A. OBJETS ET CIE Exerçant sous l’enseigne ZÔDIO
, S.A.S. MAGNET DECO
, Organisme CPAM DE MAINE ET [Localité 11]
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFU
Assignation :24 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 13 Mai 2025
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. OBJETS ET CIE Exerçant sous l’enseigne ZÔDIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. MAGNET DECO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Annaïc LAVOLE avocat plaidant au barreau de RENNES
La CPAM DE MAINE ET [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025
JUGEMENT du 16 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] a acheté le 25 Septembre 2020 une ardoise magnétique destinée à être collée au mur au magasin ZODIO (Société OBJETS ET COMPAGNIE) au centre commercial de l’ATOLL.
Lorsque Madame [D] [B] a déballé l’objet chez elle, en déballant l’ardoise elle s’est coupée au niveau de la main gauche.
Madame [D] [W] [Z] a été accompagnée par Monsieur [L] à la clinique de l'[Localité 9] aux urgences et des points de suture ont été posés.
Elle a par la suite eu des soins à domicile et a été prise en charge par la clinique de la main.
Madame [D] [B] a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 Septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [D] [W] [Z] et a ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur [I] qui a déposé son rapport définitif le 12 Février 2022.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2023 et 30 janvier 2023, Madame [D] [W] [Z] a attrait la SA OBJETS et Cie, la SAS MAGNET DECO et la CPAM de Maine et [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de demander, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 de :
Lui donner acte qu’elle a mis en cause son organisme de sécurité sociale ;Condamner la société OBJETS & Cie et subsidiairement la société MAGNET DECO à lui payer la somme de 6.241,80 euros (360 euros + 531,80 euros+3000 euros+ 350 euros + 2.000 euros)Condamner la société OBJETS & Cie et subsidiairement la société MAGNET DECO à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société OBJETS & Cie et subsidiairement la société MAGNET DECO aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, Madame [D] [B] indique que la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO ne conteste pas que le produit qu’elle lui a vendu était anormalement coupant et ne présentait aucun étiquetage alertant le consommateur ou l’invitant à prendre des précautions lors de son utilisation.
En réponse aux écritures adverses concernant la recherche de la responsabilité du producteur à l’exclusion de celle du vendeur en raison d’une action en responsabilité fondée sur un défaut de sécurité du bien acheté indique qu’elle est fondée en droit à rechercher la responsabilité du vendeur indépendamment de rechercher la responsabilité du producteur sur le fondement des produits défectueux ; que le cumul des deux responsabilités est possible ; qu’au regard de la jurisprudence elle est fondée à rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés ; que dans le cadre de la présente procédure, elle a subi un dommage de par la manipulation d’une ardoise magnétique décorative ; que la manipulation d’un tel objet ne devrait pas requérir de la part de l’utilisateur de précaution particulière ; que l’expert amiable a constaté que le produit litigieux présentait des bords anormalement coupants ; que ce vice est suffisamment grave pour rendre le bien acheté impropre à son utilisation normale ; que le vice était caché car il a été découvert au moment de la première manipulation du produit ; que l’emballage plastique ne comportait aucun pictogramme ou avertissement clair sur le caractère potentiellement coupant des plaques ; que la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO a suspendu la mise en vente du produit après avoir constaté le caractère anormalement coupant de l’ardoise litigieuse.
Madame [D] [B] sur le fondement de l’article 1245 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1382 du même code indique que si la responsabilité de la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO n’était pas retenue, elle demande que la responsabilité de la société MAGNET ECO soit retenue qui se trouve être le dernier fournisseur connu de l’ardoise décorative ; que le rapport d’expertise amiable relève que l’étiquetage prévu par le fabricant n’est pas de nature à alerter le consommateur d’un potentiel danger ; qu’en ce qui concerne le lien de causalité, contesté par la partie adverse, elle indique que les pièces versées en procédure permettent d’établir des présomptions graves, précises et concordantes ; qu’en ce qui concerne la notice d’utilisation, elle n’était pas visible et ne pouvait être consultée qu’après le déballage du produit ; que la présence de gants blancs sur la face de l’emballage ne suffit pas à alerter le consommateur d’un potentiel danger lié à l’utilisation du produit ; que l’emballage du produit n’était pas suffisant pour protéger le consommateur ; que pour l’ensemble de ces raisons, il convient de retenir la responsabilité pleine et entière de la société MAGNET ECO.
Enfin, au titre de sa demande en réparation, Madame [D] [W] [Z] se base sur l’expertise judiciaire.
En défense, la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2025 demande au tribunal sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, ensemble l’article L.421-3 du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil, et des articles 1231-1 et suivants et 1604 du code civil,
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [D] [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont mal dirigées à l’égard de la société OBJETS ET CIE, exerçant sous l’enseigne ZODIO ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société OBJETS ET CIE, agissant sous l’enseigne ZODIO :
— CONDAMNER la société MAGNET DECO à garantir la société OBJETS ET CIE, agissant sous l’enseigne ZODIO, de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires, notamment s’agissant de la demande de provision ;
En toute hypothèse :
— DEBOUTER MAGNET DECO de toute demande plus ample ou contraire ;
— DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
— CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO indique que la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés que lorsque tel vice caché est distinct du défaut de sécurité ; qu’en outre l’acquéreur doit établir cumulativement les éléments suivants : l’existence d’un vice, lequel doit être d’une certaine gravité comme rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, le caractère de vice caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ; qu’en outre une expertise amiable n’est pas suffisante pour justifier à elle seule une condamnation ;
qu’en l’espèce le dommage subi par la demanderesse provient exclusivement d’un défaut de sécurité du produit fabriqué et conçu par la société MAGNET DECO ; que Madame [D] [W] [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit ; que Madame [D] [B] n’a pas suivi les précautions nécessaires pour manier l’ardoise ; qu’il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité des produits défectueux a vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente procédure.
La société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO au soutien de ses prétentions indique que, quand bien même l’action en garantie des vices cachés serait recevable, la partie demanderesse et la CPAM échouent à démontrer le vice, le caractère caché du vice et l’impropriété de l’ardoise décorative ; que l’emballage dans lequel se situait l’ardoise mentionnait qu’il fallait manipuler l’objet avec précaution car les plaques peuvent être coupantes, il était également préconisé l’utilisation de gants pour éviter des traces de doigts ; que les ardoises ont été remises en vente ; que le vice allégué par Madame [D] [W] [Z] n’entraine pas d’impropriété ; que pour l’ensemble de ces raisons, Madame [D] [W] [Z] devra être déboutée de ses demandes à son encontre. Enfin, en ce qui concerne la CPAM, cette dernière ne rapporte aucune preuve à l’appui de ses demandes.
La société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO indique que seule la responsabilité des produits défectueux est mobilisable sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation ; que la responsabilité du distributeur ne peut être recherchée que si le producteur ne peut pas être identifié ; qu’il convient en conséquence de prononcer sa mise hors de cause.
En défense, la société SAS MAGNET DECO dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 23 mai 2024 demande au tribunal :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [W] [Z] et la Société OBJETS ET COMPAGNIE ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société MAGNET DECO.
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [W] [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à concurrence de 50%.
En application de ce partage de responsabilité,
LIQUIDER comme suit les préjudices de Madame [W] [Z] : o 135€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
o 265,90€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 750 € au titre des souffrances endurées
o 100€ au titre du préjudice esthétique temporaire
o 675 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
LIQUIDER comme suit les préjudices de la CPAM de Maine et [Localité 11] : o 395,21€ au titre des dépenses de santé actuelles
o 2.347,26 € au titre des pertes de gains actuelles
DEBOUTER Madame [W] [Z], la société Objets et Cie ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [W] [Z] à verser à la société MAGNET DECO la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
STATUER CE QUE DE DROIT quant aux dépens qui, dans l’hypothèse où la sa responsabilité était retenue, seraient partagés par moitié pour prendre en compte la part de responsabilité imputable à Madame [W] [Z].
Au soutien de ses prétentions, la société SAS MAGNET DECO indique, sur le fondement de l’article 1245-8 du code civil que Madame [D] [W] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le produit et les blessures.
A titre subsidiaire, la société SAS MAGNET DECO sur le fondement de l’article 1245-8 du code civil mentionne le fait que Madame [D] [W] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de sécurité allégué de l’ardoise ; que la simple imputabilité d’un dommage ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu’en l’espèce, à l’arrière de l’ardoise une notice d’installation mentionnait des recommandations en caractères gras et surlignés ; que devant l’ardoise un pictogramme bleu comportait des gants blancs en recommandant le port de ces derniers et enfin l’ardoise était protégée par du carton ; qu’en conséquence, l’utilisateur était parfaitement informé des précautions qui devaient être prises lors de la manipulation de l’objet ; qu’en conséquence, les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies.
A titre très subsidiaire, la société SAS MAGNET DECO sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil indique que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue par le tribunal, il convient de considérer que Madame [D] [W] [Z] a participé à la réalisation de son dommage en manipulant l’ardoise au mépris des règles de prudence et des recommandations affichées sur le produit et qu’en conséquence, son droit à indemnisation sera limité à 50 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 11], dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2025 demande au tribunal sur le fondement des articles 1641 et 1245 et suivants du Code civil de :
CONDAMNER la SA OBJETS ET CIE et la SAS MAGNET DECO in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui la somme de 5.484,94 € au titre des débours imputables à l’accident du 25 septembre 2020,
CONDAMNER la SA OBJETS ET CIE et la SAS MAGNET DECO in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNER la SA OBJETS ET CIE et la SAS MAGNET DECO, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions la caisse indique qu’il est établi que l’ardoise est affectée d’un vice caché et que dès lors la responsabilité de la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO en sa qualité de vendeur devra être retenue.
Au soutien de ses prétentions, la caisse sur le fondement de l’article L 1245-3 du code civil indique qu’il n’est pas contestable que l’ardoise présentait un défaut de sécurité, que la société SAS MAGNET DECO est le dernier fournisseur connu du produit litigieux et que par voie de conséquence, elle engage sa responsabilité sur le fondement des produits défectueux.
Enfin, en ce qui concerne le partage de responsabilité entre la requérante et la société SAS MAGNET DECO, la caisse indique que cette dernière ne rapporte aucun élément probant à l’appui de son affirmation et que par voie de conséquence, elle devra être déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », «déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vice caché est un défaut d’usage. Il porte donc sur une qualité de la chose. La chose est celle qui est convenue mais elle est atteinte d’un défaut qui affecte son usage normal. La garantie des vices cachés est toutefois subordonnée à l’existence d’un vice d’une certaine gravité. Il incombe donc à la juridiction.
Toutefois, comme l’indique à juste titre la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO, la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, en présence d’un défaut de sécurité du produit, que lorsqu’un tel vice caché est distinct du défaut de sécurité. Or, dans le cadre de la présente procédure, Madame [D] [W] [Z] échoue de rapporter la preuve que le vice caché est distinct du défaut de sécurité invoqué par ailleurs dans le cadre des demandes formulées au titre des produits défectueux.
En outre, à l’aune de l’article 1641 du code civil, la simple affirmation de la part de Madame [D] [W] [Z] et de la caisse primaire d’assurance maladie du caractère anormalement tranchant de l’ardoise et que cette dernière est affectée d’un vice caché ne permet pas, indépendamment de l’expertise amiable, d’objectiver par un étayage précis, que l’objet acheté par Madame [D] [W] [Z] est impropre à l’usage auquel on le destine, ni que ce vice était caché. En effet, dans le cadre de la présente procédure le papier de mise en garde situé au verso de la plaque mentionne notamment « manipulez avec précaution, les plaques peuvent être coupantes ». Cette simple mention permet de savoir que l’objet était identifié préalablement comme tranchant et qu’une vigilance était attendue de la part de la personne qui allait déballer ledit objet. Aussi le déballage de l’objet nécessitait une attention particulière en raison du caractère tranchant de l’ardoise. Or, Madame [D] [W] [Z] a déballé l’objet sans prendre en compte les préconisations susmentionnées. Enfin, cette dernière ne rapporte pas la preuve que les mises en garde étaient cachées et qu’elle n’y a eu accès qu’une fois que le déballage a été enlevé. Enfin, sur le caractère anormalement tranchant, aucune expertise ne vient étayer l’affirmation de Madame [D] [W] [Z] sur ce point, sa simple appréciation sur ce point ainsi que la mention dans le cadre de l’expertise amiable mentionne que « les bords de la plaque décorative en ardoise sont assez coupants » ne permettent pas de retenir un caractère anormalement tranchant, comme l’affirme la demanderesse.
Il ressort de ce qui précède que Madame [D] [W] [Z] échoue à rapporter d’une part la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité et d’autre part échoue à rapporter la preuve d’un vice caché affectant l’ardoise magnétique.
En conséquence, aucune responsabilité de la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO ne pourra être retenue.
Madame [D] [W] [Z] et la CPAM du Maine et [Localité 11] seront déboutées de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la société SAS MAGNET DECO
L’article L 421-3 du code de la consommation dispose que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Il ressort de l’article précité qu’il est mis à la charge du fabricant ou du producteur de s’assurer de la sécurité des produits qu’il conçoit, la responsabilité du fabricant est une responsabilité sans faute.
En l’espèce, le producteur de l’ardoise décorative est identifié, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les parties en présence.
La société SAS MAGNET DECO dans le cadre de ses écritures soulève l’absence d’un lien de causalité entre les produits et les blessures de Madame [D] [W] [Z] sur le fondement du premier document médical versé en procédure dressé par le docteur [U] [G] mentionnant une plaie de 4 cm localisée à la face du doigt de la main. La défenderesse indique que la plaie observée ne serait pas en lien avec le caractère tranchant de l’objet. Toutefois, la notion de « contendant » mentionnée par le document médical et critiquée par la société SAS MAGNET DECO correspond au caractère tranchant de l’ardoise magnétique selon la définition même du terme. En outre, il est établi par la date de l’accident et de la prise en charge de la demanderesse, d’un point de vue médical, que c’est la manipulation de l’ardoise métallique qui est à l’origine de la blessure de Madame [D] [W] [Z] au niveau de la paume de la main gauche, blessure située, comme indiqué par la première constatation médicale, au niveau du doigt de cette dernière. C’est pourquoi, le lien de causalité entre la plaie et la manipulation de l’ardoise métallique est établi.
Concernant la défectuosité du produit, la société SAS MAGNET DECO indique que l’expertise amiable ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure en raison de l’absence d’éléments venant corroborer, de manière contradictoire, le défaut de sécurité allégué de l’ardoise ; qu’avant même le déballage, l’utilisateur reçoit les informations concernant la mise en garde quant aux précautions à prendre lors du déballage ; que ces recommandations sont présentes à l’avant comme à l’arrière du produit ; qu’aucun accident n’a été déploré ; que le contour de l’ardoise est protégé par du carton et que pour l’ensemble de ces raisons, aucune responsabilité de peut être retenue à son encontre.
Toutefois, comme indiqué, l’obligation de sécurité résultat prévue par l’article L 421-3 du code de la consommation est une responsabilité sans faute et la défenderesse échoue à rapporter la preuve du caractère non tranchant de l’ardoise magnétique qui a été manipulée par Madame [D] [W] [Z], peu important, comme elle l’affirme, qu’aucun autre accident du type de la demanderesse n’ait été déploré.
En conséquence, en raison de la preuve de l’existence d’un préjudice lié à l’ardoise produite par la société SAS MAGNET DECO qui a blessé Madame [D] [W] [Z] il convient de retenir la responsabilité de la société SAS MAGNET DECO dans le dommage subi par la demanderesse.
Sur la demande de partage de responsabilité
Vu l’article 1245-12 du code civil ;
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures, la société SAS MAGNET DECO demande qu’un partage de responsabilité soit prononcé à l’encontre de Madame [D] [W] [Z] en indiquant que cette dernière a participé à la réalisation de son dommage en manipulant l’ardoise au mépris des règles de prudence et de recommandation affichées sur le produit.
Il ressort des pièces versées en procédure, notamment des recommandations présentes sur le produit, que le fabricant a informé du caractère coupant de l’ardoise en indiquant : « manipulez avec précaution, les plaques peuvent être coupantes ». Or, dans le cadre des pièces versées en procédure, Madame [D] [W] [Z] ne rapporte pas la preuve, que malgré sa manipulation de l’ardoise avec précaution, elle a été blessée à sa main gauche.
Il convient, au regard des éléments versés en procédure de retenir la responsabilité de Madame [D] [W] [Z] à hauteur de 20 %.
En conséquence, la réparation du préjudice de Madame [D] [W] [Z] par la société SAS MAGNET DECO s’élèvera à hauteur de 80 %.
Sur la réparation du préjudice de Madame [D] [W] [Z]
Le docteur [R] [I] a retenu les éléments suivants :
Date de consolidation : 21/03/2021DFT : Du 25/09/2020 au 7/10/2020 : 50 %Du 8/10/2020 au 29/10/2020 : 25 %Du 30/10/2020 au 20/03/2021 : 10 %SE : 1,5/7PET : 2/7 pendant 15 joursDFP : 1%Assistance tierce personne : Du 25/09/2020 au 7/10/2020 : 1h/j 7/7joursDu 8/10/2020 au 29/10/2020 : 2h/sem
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels :
Dans le cadre de l’expertise judicaire, l’expert ne retient aucune dépense de santé future ni de retentissement professionnel.
Dans le cadre de ses écritures Madame [D] [W] [Z] ne formule pas de demande au titre de ces postes de préjudices. Le tribunal n’aura en conséquence pas à se prononcer sur ces derniers n’étant saisi d’aucune demande dans ce sens.
Assistance tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert indique :
Assistance tierce personne : Du 25/09/2020 au 7/10/2020 : 1h/j 7/7joursDu 8/10/2020 au 29/10/2020 : 2h/semDans le cadre de leurs écritures les parties ne contestent pas le calcul horaire au titre de ce poste de préjudice. En revanche la société SAS MAGNET DECO s’oppose à la base horaire de 20 euros demandée par Madame [D] [W] [Z] et sollicite un taux horaire de 15 euros.
Toutefois, dans le cadre de la jurisprudence constante du référentiel MORNET, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros soit :
18 heures X 20 euros = 360 euros
En conséquence, la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 288 euros au titre de ce poste de préjudice.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire il est indiqué :
DFT : Du 25/09/2020 au 7/10/2020 : 50 %Du 8/10/2020 au 29/10/2020 : 25 %Du 30/10/2020 au 20/03/2021 : 10 %
Les parties s’accordent sur le montant du DFT s’élevant à la somme totale de 531,80 euros soit la somme de 425,44 euros après application du pourcentage de responsabilité.
En conséquence, la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 425,44 euros au titre de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans le cadre de l’expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7.
Le référentiel MORNET mentionne :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
En l’espèce Madame [D] [W] [Z] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que la société SAS MAGNET DECO propose la somme de 1.500 euros.
C’est pourquoi, à l’aune du référentiel susmentionné il convient d’allouer à Madame [D] [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de ce préjudice soit la somme de 1.600 euros après application du pourcentage de responsabilité.
En conséquence, la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 1.600 euros au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Dans de la cadre de l’expertise l’expert retient un PET de 2/7 pendant 15 jours.
En l’espèce, au titre de ce préjudice Madame [D] [W] [Z] sollicite la somme de 350 euros tandis que la société SAS MAGNET DECO propose la somme de 200 euros au regard de la faible durée de ce préjudice.
C’est pourquoi, à l’aune des pièces versées en procédure et de l’expertise judiciaire ainsi que de la période qui a été retenue pour ce poste de préjudice il convient d’allouer à Madame [D] [W] [Z] la somme de 300 euros soit 240 euros après application du pourcentage de responsabilité.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert a fixé le DFP à 1%.
Il ressort du référentiel MORNET que pour une personne âgée de 49 ans, pour un taux situé entre 1% et 5% le montant du point s’élève à 1.580.
Dans le cadre de ses écritures Madame [D] [W] [Z] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.000 euros tandis que la société SAS MAGNET DECO propose la somme de 1.350 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [D] [W] [Z] la somme de 1.350 euros au titre de ce poste de préjudice soit la somme de 1.080 euros après application du pourcentage de responsabilité.
Récapitulatif des sommes allouées à Madame [D] [W] [Z] et que la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à lui payer :
Assistance tierce personne temporaire : 288 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 425,44 eurosSouffrances endurées : 1.600 eurosPréjudice esthétique temporaire : 240 eurosDéficit fonctionnel permanent : 1.080 euros
Sur les demandes indemnitaires de la CPAM
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil ;
En l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie demande la somme totale de 5.484,94 euros au titre :
Des frais médicaux : 721,42 eurosDes frais pharmaceutiques : 68,97 eurosIndemnités journalières : 4.694,52 euros
Dans le cadre de ses dernières écritures la société SAS MAGNET DECO ne conteste pas les éléments de preuve des débours exposés par la caisse dans le cadre du préjudice de Madame [D] [W] [Z] mais par les éléments figurant dans son dispositif, elle sollicite que le partage de responsabilité.
C’est pourquoi, la société SAS MAGNET DECO sera condamnée à verser à la CPAM du Maine et [Localité 11] la somme de 4.388 euros au titre de ces débours.
Sur les autres demandes
La société SAS MAGNET DECO, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société SAS MAGNET DECO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 1.500 euros, à la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO la somme de 1.500 euros et à la CPAM du Maine et [Localité 11] la somme de 1.000 euros.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO ;
RETIENT la responsabilité de la société SAS MAGNET DECO à hauteur de 80 % du préjudice de Madame [D] [W] [Z] ;
CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO à réparer le préjudice subi par Madame [D] [W] [Z] à hauteur de 80 % ;
FIXE le préjudice de Madame [D] [W] [Z] à la somme totale de 3.633,44 euros après déduction de 20 % comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 288 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 425,44 eurosSouffrances endurées : 1.600 eurosPréjudice esthétique temporaire : 240 eurosDéficit fonctionnel permanent : 1.080 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 3.633,44 euros en réparation de ses préjudices imputables à l’accident du 25 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 11] la somme de 4.388 euros au titre de ces débours ;
CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société SAS MAGNET DECO, à verser à Madame [D] [W] [Z] la somme de 1.500 euros, à la société OBJETS et Cie exerçant sous l’enseigne ZODIO la somme de 1.500 euros et à la CPAM du Maine et [Localité 11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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