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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZJV
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
[D] [J]
[C] [U]
C/
[P] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placéeauprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [J]
née le 22 Août 1977, demeurant [Adresse 3]
Assistée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [C] [U]
né le 03 Septembre 1972, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 28 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZJV et plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 août 2023, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J], résidant au [Adresse 4], ont demandé à Madame [P] [S], sa voisine, de procéder à la taille de ses haies dépassant sur sa propriété.
Reprochant à sa voisine le défaut d’entretien de son terrain, Monsieur [C] [U] a saisi le conciliateur de justice lequel a convoqué les parties à une réunion aux fins de tentative de conciliation le 29 octobre 2023. Le même jour, un constat de carence a été dressé dans la mesure où Madame [P] [S] ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 décembre 2023, Monsieur [C] [U], sous la plume de son conseil, a mis en demeure Madame [P] [S] d’avoir à respecter les dispositions 671, 672 et 673 du code civil, dans un délai de quinze jours.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 janvier 2024 et le 15 octobre 2024 par Maître [N] [Y], au domicile de Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J] à leur demande.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J] ont assigné Madame [P] [S] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, chambre de proximité, pour demander, au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
condamner la défenderesse à procéder à l’élagage ou l’arrachage des plantations qui ne respectent pas ces prescriptions à peine d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse à leur rembourser le coût des procès-verbaux de constat du commissairecondamner la défenderesse à leur payer la somme de 1200 euros HT, soit 1440 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse en tous les dépens.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maitre [F] [G] le 7 octobre 2024 à la demande de Madame [P] [W], à son domicile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
Au soutien de leur demande principale, ils soutiennent que leur jardin est contigu en partie arrière avec celui de leur voisine et qu’il ressort du procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 que :
sur une longueur de 12 mètres entre les deux fonds, des branchages, du lierre et des ronces débordent de la propriété de la défenderesse sur leur propriété jusqu’à 62 centimètres ; les arbres et arbustes implantés à moins de deux mètres de la limite séparative ont une hauteur supérieure à deux mètres ; du lierre déborde de la propriété de la défenderesse sur leur propriété. Ils déclarent que Madame [P] [S] n’a répondu à aucune des demandes amiables qu’ils ont formé et ne s’est pas présentée à la conciliation. De même, ils ajoutent qu’ils ont proposé leur aide à la défenderesse et précise que cette dernière a installé un brise-vue en soutenant que le mur n’est pas mitoyen mais lui appartient.
Madame [P] [S], représentée par son conseil, reconnaît que l’élagage n’est pas parfait mais que le muret de parpaing est litigieux. Elle soutient que ce muret lui appartient même si elle confesse ne pas avoir de preuve en ce sens.
Elle sollicite la limitation des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise être retraitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 du code civil précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut d’usages ou de règlements particuliers versés aux débats, les dispositions susvisées ont vocation à s’appliquer.
Au soutien de leur demande, Monsieur [U] et Madame [J] verse au débat un procès-verbal de constat établi par Maître [N] [Y] le 22 janvier 2024, duquel il ressort que :
« sur 12 m de longueur dans le grillage posté au-dessus du mur séparant les deux fonds jusqu’au fond du jardin des requérants, je constate que des branchages, du lierre, des ronces provenant du jardin du [Adresse 5] traversent le grillage et surplombent la propriété des requérants. Cette emprise est de quelques centimètres par endroit pour atteindre jusqu’à 62 cm au fond du jardin » ; « je constate également la présence d’arbustes de type sureaux, dont une partie des troncs coupée se trouve à 10 cm du mur, séparant les deux fonds, 4 troncs plus en retrait que je mesure dépassent 3m20 de hauteur » ; « je constate sur la droite qu’il existe un mur séparant cette propriété de la propriété voisine et que du lierre pousse sur ce mur venant de chez le voisin au 52 et débordant chez le requérant » ; « je me rends ensuite sur rue et constate la présence en limite des deux 50 et 52, côté, la présence d’un arbuste dont quelques branches se trouvent sur la limite entre les deux parcelles ».
De même, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2024 par le même officier ministériel que celui du 22 janvier 2024 et dans lequel ce dernier a fait les constats suivants :
« je constate qu’un élément plastifié de type occultant vert a été posté sur ce grillage, il n’existait pas lors du précédent constat du 22 janvier 2024. Monsieur [U] m’expose que c’est sa voisine qui l’a posté en juillet 2024. Je constate qu’en raison du fort vent ce jour souffle et d’attaches défaillantes, cet élément ploie et surplombe en partie le jardin des requérants » ; « je constate qu’au niveau de l’extrémité d’un premier mur séparant la terrasse arrière des requérante de la propriété voisine, une branche/tige de ce qui semble être un rosier venant du 52 passe entre le 1er poteau métallique supportant le grillage et le mur et passe au-dessus du jardin du 50 et le surplombe sur une distance de 30 cm que j’ai mesuré à l’aide d’un mètre (…) Cette branche/tige dont je mesure la hauteur à partir du sol du jardin des requérantes est de 2 mètres » ; « je constate que sur 16 m de longueur dans le grillage avec occultant posté au-dessus du mur séparant les deux fonds jusqu’au fond du jardin des requérants, des branchages du lierre, des ronces provenant du jardin du [Adresse 5] colonisent la partie extérieure de dde l’occultant côté 50 et ou passent sous le grillage posté sur le mur en parpaings et surplombent la propriété des requérants » ; « lierre poussant sur le mur venant de chez le voisin au [Adresse 5] et débordant chez les requérants ».
En défense, Madame [S] verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2024 à son domicile par Maitre [F] [G]. Si les constats effectués corroborent le fait que Madame [S] a procédé depuis le 22 janvier 2024 à l’élagage partiel des plantations bordant celles de ses voisins, force est de constater que les photographies faites par le commissaire de justice corroborent également les constats effectués par Maitre [N] [Y] le 15 octobre 2024.
Par ailleurs, Madame [S], lors de l’établissement du procès-verbal de constat à son domicile le 7 octobre 2024 ainsi qu’à l’audience, soutient que le mur n’est pas mitoyen mais lui appartient. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses dires.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que malgré l’élagage effectué par Madame [S], l’occultant vert s’effondre partiellement dans le logement de ses voisins et que les plantations de Madame [S] débordent sur la propriété de Monsieur [U] et Madame [J].
Monsieur [U] et Madame [J] sont donc en droit de solliciter l’arrachage ou la réduction des plantations.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] et Madame [S] de voir arrachées ou réduites les plantations qui débordent sur leur propriété.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article L.131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire ou définitive et qu’elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, une astreinte définitive ne pouvant être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Dès lors, il y a lieur d’ordonner à Madame [P] [S] de procéder ou faire procéder à la réduction des plantations qui débordent sur la parcelle de terrain de Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J] dans le délai de 60 jours commençant à courir à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ladite astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution.
Sur la demande de remboursement au titre du coût des procès-verbaux de constat et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile liste de manière exhaustive l’ensemble des frais que l’on qualifie de dépens :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [J] ont été contraints d’avoir recours à deux reprises aux services d’un commissaire de justice afin de faire constater les désordres imputables à Madame [S]. En effet, il ressort des pièces versées au débat que les tentatives amiables effectuées par les requérants sont restées vaines et que l’établissement du premier procès-verbal, ainsi que la délivrance de l’assignation n’ont pas été suffisants pour mettre fin au litige, de sorte que les requérants ont eu recours à une seconde reprise aux services d’un commissaire de justice. Le comportement de Madame [S] a alors contraint Monsieur [U] et Madame [J] à saisir la justice et a engendré des frais.
Dès lors, Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et des deux procès-verbaux de constat du commissaire de justice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [S], succombant à l’instance, sera également condamnée à payer à Monsieur [U] et Madame [J] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE à Madame [P] [S] d’arracher ou réduire les plantations de sa propriété située [Adresse 7] et débordant sur la propriété de Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J] située [Adresse 4], et ce dans le délai de 60 jours commençant à courir à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de 90 jours ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [D] [J] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de l’assignation et des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 22 janvier 2024 et 15 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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