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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 24/11791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Alexandre SECK
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/11791
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GP6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] le syndicat des copropriétaire est représenté par son syndic, la société DSB GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0586
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du .
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 18 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GP6
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] est propriétaire du lot n°8 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] a mis en demeure M. [D] de payer diverses sommes au titre des charges copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l’a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1253 à 1256 du code civil, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 319,80 euros au titre de l’appel de charges du 1er trimestre de l’exercice de 2024 ;
— 319,80 euros au titre de l’appel de charges du 2ème trimestre de l’exercice de 2024 ;
— 319,80 euros au titre de l’appel de charges du 3ème trimestre de l’exercice de 2024 ;
— 319,80 euros au titre de l’appel de charges du 4ème trimestre de l’exercice de 2024 ;
— 3.664,07 euros au titre des arriérés des charges des exercices antérieurs à l’exercice 2024 ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic es qualité.
Cité suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [D] n’a pas comparu. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 3 juillet 2025 pour production par le syndicat d’un décompte détaillant le solde débiteur au 28 février 2023 et actualisant les mouvements jusqu’au 1er octobre 2024.
A l’audience du 3 juillet, le syndicat des copropriétaires a produit un décompte pour la période du 31 décembre 2014 au 1er juillet 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui fonde sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2, communique une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 qui met en demeure M. [D] de régler sous trente jours la somme de 319,80 euros correspondant à l’appel de charges du second trimestre 2024. Cette mise en demeure précise par ailleurs qu’à défaut de paiement de cette provision dans le délai de 30 jours, M. [D] sera redevable de l’arriéré de charges (4.303,67 euros).
Il convient de relever que le décompte actualisé au 1er juillet 2025 produit par le syndicat des copropriétaires fait apparaitre un virement de 500 euros effectué par M. [D] le 25 juillet 2024. Il apparait donc que ce versement, intervenu dans le délai imparti de 30 jours suivant la mise en demeure, a soldé le montant de la provision objet de la mise en demeure.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Dès lors, la défaillance du copropriétaire dans le délai imparti n’étant pas établie, les conditions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies, de sorte que les demandes du syndicat seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe:
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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