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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 16 ] c/ Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 23/02215 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XS7E
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 16]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mutuelle INTERIALE
[Adresse 15]
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle INTERIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2021, M. [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule assuré par la société [Adresse 16] (GROUPAMA) qui circulait à contre sens.
Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture non déplacée du tiers proximal de la diaphyse humérale gauche à la jonction métaphyso diaphysaire.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 4 février 2022 entre les docteurs [M] et [J]. En raison d’un désaccord entre les médecins experts, la compagnie AMV, assureur de M. [G] [X], a proposé la mise en place d’un arbitrage qui a été refusé par l’assuré.
La compagnie AMV a finalement présenté une offre d’indemnisation par courrier du 29 décembre 2022.
Considérant que cette offre était insuffisante, M. [G] [X] a, par acte d’huissier délivré les 9, 14 et 15 mars 2023 fait assigner GROUPAMA, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Mutuelle Intériale afin d’obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [G] [X] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Monsieur [G] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice subi par Monsieur [G] [X] suite aux faits dont il a été victime le 18 janvier 2021, à la somme de 103 297,45 €.
— condamner la société [Adresse 16] a payer à Monsieur [G] [X] la somme de 74 279,02 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 99,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Sauf à déduire la créance de tiers payeurs)
* 2 100,99 € au titre des frais divers
* 2 031,43 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 1 818,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 20 729,60 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 32 , avec capitalisation des intérêts par année entière 33 , à compter du 18/09/2021, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. – ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18/09/2021, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société [Adresse 16] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de Monsieur [G] [X] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer la décision à intervenir opposable à la l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la MUTUELLE INTERIALE,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, GROUPAMA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’expertise médicale amiable et contradictoire du 4 février 2022,
Vu les pièces communiquées,
Sur la liquidation du préjudice :
— déclarer recevable et suffisante l’offre de [Adresse 16], au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [G] [X] à la suite de l’accident de la circulation du 5 juillet 2020, détaillée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 99 €
* Frais divers : 2.100,99 €
* Assistance par tierce personne temporaire : 1.632 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.515 €
* Souffrances endurées : 4.200 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 7.500 €
— déduire la provision de 2.239,93 € versée,
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixer la créance de 1'Agent Judiciaire de l’Etat à la somme de 50.978,99 €,
Sur le doublement du taux d’intérêt légal :
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande tendant à voir ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées par le Tribunal, avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 18 septembre 2021 et à défaut, à compter du 24 juillet 2022 jusqu’au jour de la décision rendue définitive,
— constater que la compagnie AMV, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a émis une offre d’indemnité provisionnelle le 4 mai 2021 dans le délai de 8 mois suivant l’accident,
— constater que la compagnie AMV, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a émis une offre d’indemnisation définitive le 29 décembre 2022,
— déclarer que l’offre d’indemnisation définitive en date du 29 décembre 2022 n’est pas manifestement insuffisante et a mis fin au cours des intérêts au taux majorés,
En conséquence,
— limiter l’assiette des intérêts majorés au montant de l’offre en date du 29 décembre 2022,
— limiter la pénalité à la période qui s’étend du 11 août 2022, date de connaissance de la consolidation de Monsieur [G] [X], au 29 décembre 2022,
Subsidiairement,
— limiter l’assiette des intérêts majorés au montant offert dans les présentes conclusions,
— limiter la pénalité à la période allant du 11 août 2022 au 19 septembre 2023, date de notification des premières conclusions de [Adresse 16] dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des Assurances,
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— débouter Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE) demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-5 à L. 134-8 et L. 825-1 et L.825-2 du code général de la fonction publique,
Vu l’article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998,
— condamner la CAISSE D’ASSURANCE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à l’Agent judiciaire de l’État une somme de 52.140,99 € correspondant au montant de sa créance.
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La Mutuelle Intériale n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [G] [X]
Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [G] [X]
Il résulte du rapport d’expertise établi par les docteurs [M], médecin conseil de l’assureur, et du docteur [J], médecin conseil de M. [G] [X], que celui-ci, né le [Date naissance 10]
[Date naissance 14] 1976, a présenté dans les suites de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021 une fracture non déplacée métaphyso-épiphysaire supérieure de l’humérus gauche.
Les experts ont retenu :
— arrêt des activités professionnelles du 18 janvier 2021 au 16 novembre 2021
— gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 janvier 2021 au 2 mars 2021
— gêne temporaire partielle de classe 2 du 3 mars 2021 au 25 mai 2021
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 26 mai 2021 jusqu’à la consolidation
— consolidation le 17 novembre 2021
— AIPP de 5% pour la persistance d’une gêne scapulaire
— souffrances endurées de 2,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites
— le docteur [J] retient un dommage esthétique temporaire le temps de l’immobilisation par gilet orthopédique
— pas de dommage esthétique permanent
— préjudice d’agrément : le docteur [J] souligne l’existence d’une gêne pour la boxe et le jiu jitsu, le docteur [M] considère que l’examen clinique ne met pas en évidence de contre-indication ou de restriction à la pratique de ces sports
— sur le plan professionnel : le docteur [J] retient l’existence de gêne dans certaines positions pour les interpellations et le port du bouclier. Il souligne que le changement d’affectation est en rapport avec son arrêt prolongé. Le conseil de M. [G] [X] indique que celui-ci est gêné pour les manipulations des portes blindées au tribunal. Le docteur [M] souligne que pour des raisons administratives et d’organisation de son administration, M. [G] [X] a été affecté à un autre poste. La reprise a été validée par le médecin du travail sans restrictions
— aide humaine : 1h30 par jour du 18 janvier au 2 mars 2021 et 3h par semaine du 3 mars au 25 mai 2021.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [X] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de l’AJE au titre des dépenses de santé prises en charge par l’Etat s’élève à la somme de 472,22 €.
Il est sollicité le remboursement d’une somme restée à charge d’un montant de 99 € au titre de deux consultations orthopédiques et d’une séance d’ostéopathie, qu’accepte de régler GROUPAMA. Il sera fait droit à la demande.
DSA : 571,22 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité à ce titre le remboursement des honoraires du docteur [J] pour un montant de 1.479 € qu’accepte de régler GROUPAMA.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 382,06 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise. L’assureur accepte de régler cette somme.
Préjudice vestimentaire
M. [G] [X] sollicite le remboursement de la somme de 239,93 € au titre de la destruction de sa veste de moto. GROUPAMA accepte de régler cette somme qui a fait l’objet du versement d’une provision.
FD : 2.100,99 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin de 1h30 par jour du 18 janvier au 2 mars 2021 (44 jours) et 3h par semaine du 3 mars au 25 mai 2021 (12 semaines).
M. [G] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.031,43 € sur la base d’un taux horaire de 20 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 16 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 102 heures x 20 € : 2.040 € limité à la demande : 2.031,43 euros.
ATPT : 2.031,43 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La créance de l’AJE au titre du maintien des rémunérations pendant l’arrêt de travail s’élève à la somme de 28.546,21 €. Il n’est pas fait valoir d’autre perte de gains.
PGPA : 28.546,21 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 35.000 €. M. [G] [X] fait valoir qu’il était au moment de l’accident gardien de la paix affecté à la compagnie départementale d’intervention. À la suite de l’accident, il a été arrêté jusqu’au 16 novembre 2021 et il n’a pu reprendre son ancien poste de travail qui avait entre-temps été attribué à un autre fonctionnaire. Il a depuis intégré la brigade d’assistance administrative et judiciaire départementale. Il considère que ce changement d’affectation est imputable à l’accident car ses séquelles ne lui auraient pas permis de conserver son ancienne activité. Il considère qu’il subit une perte de sa profession antérieure, une perte d’intérêt pour sa nouvelle profession qui consiste à la présentation des détenus aux magistrats du tribunal, et une pénibilité et fatigabilité accrue, son nouveau poste comportant la manipulation des portes blindées du tribunal.
L’assureur considère que M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien entre son changement de poste de travail et l’accident et souligne que la reprise du travail a eu lieu sans restrictions ni aménagement de poste. Il considère en outre que s’il n’est pas contesté que M. [G] [X] conserve des séquelles de l’accident, il ne rapporte pas la preuve de leur incidence sur l’exercice de sa profession. Il demande en conséquence au tribunal de débouter M. [G] [X] de sa demande.
Il convient de rappeler que les séquelles côtées à 5% sont dues à la persistance d’une gêne scapulaire, les experts ayant retenu une discrète limitation en fin de course des mouvements d’élévation antérieure et de rotation interne, le testing de la coiffe étant sans particularité. S’agissant de l’incidence professionnelle de ces séquelles, le docteur [M] représentant l’assureur a considéré que l’affectation de M. [G] [X] dans un autre service à la reprise du travail était motivée par des raisons administratives, et ne retient pas d’incidence professionnelle. Le docteur [J] médecin conseil de M. [G] [X] retient de son coté une gêne dans certaines positions pour les interpellations et pour le port du bouclier. Il considère que le changement d’affectation est en rapport avec l’activité prolongée.
Il n’est produit pas M. [G] [X] aucun élément justificatif provenant de son administration permettant de retenir le lien entre le changement d’affectation et l’accident. Dans leur rapport, les experts ont indiqué sans être contredits que lors de la reprise le médecin du ministère de l’intérieur avait noté une aptitude à la reprise sans restrictions à compter du 17 novembre 2021. L’attestation professionnelle émise par M. [U], chef de la brigade d’assistance administrative, mentionne seulement qu’à l’issue de son absence, il a été proposé à M. [G] [X] une nouvelle affectation professionnelle qu’il a accepté. Si ses collègues de travail attestent de son épanouissement au sein de sa précédente affectation et mentionnent qu’il ne souhaitait pas cette mutation interne, aucun élément ne permet de rattacher directement et certainement cette mutation à l’accident.
Pour autant, il ne peut être contesté que M. [G] [X] exerce l’emploi de gardien de la paix, que ce soit sur le terrain ou au sein de la brigade judiciaire administrative, que cet emploi nécessite une bonne condition physique, et que les séquelles de l’épaule gauche sont susceptibles de rendre l’exercice de cet emploi plus difficile ou pénible ou peuvent l’empêcher d’exécuter certaines actions. Il existe donc une incidence professionnelle qui sera indemnisée, au regard de l’âge de M. [G] [X] à la date de consolidation, à hauteur de 10.000 €.
IP : 10.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 janvier 2021 au 2 mars 2021
— gêne temporaire partielle de classe 2 du 3 mars 2021 au 25 mai 2021
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 26 mai 2021 jusqu’à la consolidation
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 30 € par jour que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTP à 50% : 44 jours x 27 € x 50% : 594 €
— DFTP à 25% : 84 jours x 27 € x 25% : 567 €
— DFTP à 10% : 176 jours x 27 € x 10% : 475,20 €
DFT : 1.636,20 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en rapport avec les faits et leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et ses suites. Il est sollicité une indemnité de 6.000 € que GROUPAMA demande au tribunal de réduire à 4.200 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, l’offre de GROUPAMA sera considérée satisfactoire.
SE : 4.200 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [G] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant valoir qu’il a été immobilisé par un gilet orthopédique pendant 6 semaines. GROUPAMA offre une indemnité de 500 € à ce titre.
Dans leur rapport, seul le docteur [J] a retenu un préjudice esthétique temporaire lié à l’immobilisation par un gilet orthopédique.
Au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, l’offre de GROUPAMA sera considérée satisfactoire.
PET : 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en rapport avec la persistance d’une gêne scapulaire.
M. [G] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.729,60 € calculée sur une base journalière de 30 € et d’un taux de 5%, capitalisée à titre viager. GROUPAMA demande au tribunal de rejeter ce mode de calcul et d’allouer à M. [G] [X] une indemnité de 7.500 € sur la base d’un point d’une valeur de 1.500 €.
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice post-consolidation qui n’a pas vocation à évoluer. L’indemnisation sur la base de la valeur d’un point établi en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité est de nature à indemniser intégralement ce préjudice sans perte ni profit pour la victime.
M. [G] [X] était âgé de 45 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.580 € soit une indemnité de 7.900 €.
DFP : 7.900 €.
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément, M. [G] [X] faisant valoir qu’il existe une gêne à la pratique de la boxe et du jiu jitsu. GROUPAMA s’oppose à la demande considérant que le docteur [M] n’a retenu aucune contre-indication à la pratique de ces sports.
Dans leur rapport, le docteur [M] a retenu que l’examen clinique ne mettait pas en évidence de contre-indication ou de restriction à la pratique de la boxe et du jiu jitsu, alors que le docteur [J] a retenu une gêne à la pratique de ses activités.
M. [G] [X] produit de nombreuses attestations permettant d’établir la pratique de ces activités avant l’accident. La simple gêne à la pratique d’une activité sportive ou de loisir, même sans contre-indication ou restriction médicale, constitue un préjudice d’agrément. Ce préjudice sera évalué comme demandé à la somme de 5.000 €.
PA : 5.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 571,22 €
— frais divers FD: 2.100,99 €
— ATPT : 2.031,43 €
— perte de gains actuels PGPA: 28.546,21 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.636,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
— souffrances endurées: 4.200 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
TOTAL: 62.486,05 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 472,22 €
— prestations en espèces: 28.546,21 €
Total de la créance présentée: 29.018,43 €.
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Il a été versé des provisions à hauteur de 2.239,93 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées, le solde dû à M. [G] [X] s’élève à la somme de 31.227,69 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de l’AJE
L’AJE est bien fondé, en application des dispositions des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique, à exercer un recours subrogatoire pour obtenir la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les prestations versées à son agent outre les cotisations patronales afférentes aux salaires maintenus.
Au regard des pièces justificatives produites, la créance de l’AJE est la suivante :
— frais médicaux : 472,22 €
— salaires maintenus : 28.546,21 €
— cotisations patronales : 21.960,56 €.
TOTAL : 50.978,99 €
GROUPAMA sera en conséquence condamné à rembourser à l’AJE la somme de 50.978,99 € au titre prestations versées à M. [G] [X] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021.
L’AJE est en outre fondé à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [G] [X] soutient d’abord que l’assureur n’a pas respecté l’obligation d’information découlant de l’article L.211-10 du code des assurances, lequel dispose que “à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L.211-9 et celles de l’article L.211-12".
Il convient de constater que la sanction de la violation de cette obligation dont se prévaut M. [G] [X] est la nullité de la transaction intervenue entre la victime et l’assureur et qu’en l’espèce, il n’y a pas eu transaction.
S’agissant du défaut d’offre, M. [G] [X] sollicite le doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 18 septembre 2021 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive. Il fait valoir que l’assureur disposait d’un délai de 8 mois après l’accident pour présenter une offre même provisionnelle et qu’il n’a reçu dans ce délai qu’une provision de 2.000 €. Or cette offre, qui ne reprend pas tous les postes de préjudice, est incomplète. S’agissant de l’offre définitive, GROUPAMA disposait d’un délai allant jusqu’au 24 juillet 2022 pour présenter une offre. Or, l’offre ne lui est parvenue que le 29 décembre 2022. Elle n’est en outre pas complète puisqu’elle qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des préjudices indemnisables.
GROUPAMA fait valoir qu’elle a respecté le délai de 8 mois puisque l’offre provisionnelle d’un montant de 2.000 € a été faite le 4 mai 2021. S’agissant de l’offre définitive, elle indique que le rapport lui est parvenu le 11 mars 2022 et qu’elle disposait d’un délai allant jusqu’au 11 août 2022 pour présenter une offre définitive. L’offre ayant été émise le 29 décembre 2022, elle considère que les pénalités de retard ne peuvent être calculées que sur la période du 11 août 2022 au 29 décembre 2022. Elle considère que cette offre est complète et à titre subsidiaire, demande au tribunal de fixer le terme de la période à la date de signification de ses conclusions le 19 septembre 2023.
L’accident s’étant produit le 18 janvier 2021, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 18 septembre 2021 pour présenter une offre même provisionnelle. L’offre provisionnelle a été émise le 4 mai 2021, le délai de 5 mois a été respecté, et cette offre qui n’est que provisionnelle et qui mentionne les préjudices indemnisables à cette date doit être considérée comme régulière.
S’agissant de l’offre définitive, le rapport des docteurs [M] et [J] mentionne qu’il a été envoyé aux parties le 10 mars 2022. Il doit en conséquence être considéré que l’assureur a été informé de la consolidation de la victime le 11 mars 2022. Il disposait d’un délai de 5 mois pour présenter une offre soit jusqu’au 11 août 2022. L’offre définitive n’a été présentée que le 29 décembre 2022. L’assureur n’a donc pas respecté le délai qui lui était imparti. L’offre n’est en outre pas complète puisque nombre de postes de préjudice ne comportent aucune somme et que le DFP est mentionné pour mémoire. Par ailleurs, GROUPAMA n’a pas dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023 comme dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2024 fait une offre sur tous les postes de préjudice indemnisables et l’offre doit être considérée comme insuffisante.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité allouée à M. [G] [X] avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs à compter du 11 août 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif. Ces intérêts seront capitalisés comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1353-2 du code civil.
M. [G] [X] sollicite enfin le paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure d’offre sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances. Il ne justifie pas de la réalité de son préjudice et sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, GROUPAMA sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [X] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à l’AJE une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [G] [X] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [G] [X], suite à l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2021 à la somme totale de 62.486,05 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 571,22 €
— frais divers FD: 2.100,99 €
— ATPT : 2.031,43 €
— perte de gains actuels PGPA: 28.546,21 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.636,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 7.900 €
— souffrances endurées: 4.200 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
Condamne [Adresse 16] à payer à M. [G] [X] la somme de 31.227,69 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 2.239,93 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité allouée à M. [G] [X] avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs à compter du 11 août 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure d’offre ;
Condamne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à l’Agent Judiciaire de L’état la somme de 50.978,99 € au titre des prestations versées pour le compte de M. [G] [X], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € ;
Condamne [Adresse 16] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 € à M. [G] [X]
— 500 € à l’Agent Judiciaire de l’Etat
Déclare le jugement commun à la Mutuelle Intériale ;
Condamne [Adresse 16] aux dépens qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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