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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 17 nov. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01305 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55VC
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [R] & ASSOCIÉS)
C/
M. [N] [U] [P] (la SELARL [V] ET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Ayant pour avocat postulant Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle BERDAH avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2012, [N] [P] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 114.298,25 Euros au taux de 3,54 % l’an amortissable en 228 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [N] [P] par lettre recommandée AR en date du 02 septembre 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA BNP PARIBAS :
— la somme de 7.124,91 Euros suivant quittance subrogative en date du 25 mars 2024,
— la somme de 71.947,16 Euros suivant quittance subrogative en date du 07 octobre 2024.
*
Par acte en date du 30 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [N] [P] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 79.817,42 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 79.072,07 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[N] [P] a constitué avocat le 01 octobre 2025 et sollicite le report du paiement de la dette.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir la constitution de la SELARL [V] ET ASSOCIES dans les intérêts de [N] [P] et les conclusions notifiées par [N] [P] le 12 octobre 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’absence de contestation et en l’état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 28 novembre 2024, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur la demande de délais formée par [N] [P]
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[N] [P] sollicite un report du paiement de la dette d’une durée de 24 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier.
[N] [P] produit un mandat de vente d’une durée de 15 mois daté du 05 octobre 2023 et un avenant du 11 janvier 2024.
[N] [P] indique que le mandat a pris fin le 06 janvier 2025. [N] [P] ne justifie pas avoir remis le bien immobilier en vente depuis cette date.
En l’état de ces éléments, la demande de report du paiement de la dette entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2025,
ADMET la constitution de la SELARL [V] ET ASSOCIES dans les intérêts de [N] [P],
ADMET les conclusions notifiées par [N] [P] le 12 octobre 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
CONDAMNE [N] [P] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 79.817,42 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 79.072,07 Euros,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de report du paiement de la dette formée par [N] [P],
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [N] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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