Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 juin 2025, n° 24/20543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MY CAR c/ SAS ENVERGURE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20543 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2C
DEMANDERESSE :
S.A.S. MY CAR, immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 977 838 515, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Non comparant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
[Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 9] n° 306 487 331, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SAS MY CAR a fait assigner M. [S] [G] et la société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 4] à l’audience du 14 JANVIER 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé et demandait, aux termes de son assignation, de :
DIRE ET JUGER la société MY CAR recevable et bien fondée en son action et ses demandes.DIRE ET JUGER illicite l’opposition en paiement du chèque n° 6963629 d’un montant de 1 500 euros faite par Monsieur [G],En conséquence :
ORDONNER la mainlevée de l’opposition du chèque n° 6963629 d’un montant de 1500 euros.DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la [Adresse 5] ET JUGER que la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE devra procéder au paiement de la provision de 1 500 euros dès la décision judiciaire de mainlevée rendue.CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société MY CAR une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [G] aux dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et la société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 4] a demandé un renvoi.
Un renvoi a été prononcé pour l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et un nouveau renvoi a été prononcé pour l’audience du 6 mai 2025.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et un nouveau renvoi a été prononcé pour l’audience du 13 mai 2025, suite à la demande formée par la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE.
M. [S] [G], dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025, sollicite de :
DEBOUTER la société MY CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de mainlevée de l’opposition,
DIRE ET JUGER que la conservation par la société MY CAR de la somme de 1 500 € est sans cause.CONDAMNER, en conséquence, la société MY CAR à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 500 €.DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande de condamnation à un article 700 en tant que libellée à l’encontre de Monsieur [S] [G].CONDAMNER la société MY CAR à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 4] dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025, sollicite de :
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] en ses demandes, les dire bien fondées.Statuer ce que de droit sur la validité de l’opposition de Monsieur [G].Condamner la partie succombant, Monsieur [G] ou la société MY CAR à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter Monsieur [G] et la société MY CAR de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la partie succombant, Monsieur [G] ou la société MY CAR aux enti s dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, seules les défenderesses étaient représentées par leurs conseils, qui ont déposé leurs écritures.
Le demandeur n’était pas comparant, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, ou peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En vertu de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La défenderesse qui, en l’absence du demandeur, soutient oralement les conclusions déposées en réponse à une assignation contenant une demande de mainlevée d’une opposition sur chèque, requiert nécessairement du juge des référés de statuer.
Les dispositions de l’article L131-35 du code monétaire et financier sont les suivantes :
Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il est de droit qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du cas motivant son opposition.
En l’espèce, le demandeur n’était pas comparant. Il n’a pas soutenu oralement ses prétentions et n’a pas produit les pièces visées dans l’assignation aux débats. Le chèque litigieux n’est d’ailleurs pas versé au débat.
M. [S] [G] soutient que son opposition était bien-fondée car les parties avaient convenu de la résiliation du contrat de vente d’un véhicule et de la restitution du chèque versé.
N’ayant pas reçu le chèque, il a formé opposition pour le motif PERTE car la société MY CAR lui aurait certifié que le chèque litigieux avait été renvoyé par la poste.
Il soutient que la société MY CAR n’a pas respecté son engagement et a tenté d’encaisser ledit chèque.
Il ne saurait dès lors être considéré, au regard de ce qui précède et des seuls éléments versés aux débats, que l’opposition ait été pratiquée en violation des prévisions de l’article L 131-5 du code monétaire et financier.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de l’opposition, par ailleurs non maintenue par le demandeur absent.
Compte tenu de ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de mainlevée, les demandes reconventionnelles de M. [G] sont sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS MY CAR, qui succombe, supportera les dépens d’instance.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la même au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’opposition du chèque n° 6963629 d’un montant de 1 500 euros ;
CONDAMNE la SAS MY CAR aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à M. [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MY CAR à payer à la société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Épouse
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé
- Contrat de vente ·
- Testament ·
- Nullité ·
- Conservation ·
- Restitution ·
- Médecin ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profit ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bureautique ·
- Vanne ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Enseigne
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Adulte
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriété
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Traitement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.