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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZKX
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. NDV C/ [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NDV
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 562 030 114
dont le siège social est sis Village Neubauer 227, Boulevard Anatole France – 93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
demeurant 6, Place de La Peupleraie – 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024 M. [X] [Y] a confié son véhicule à la SAS NDV pour la réalisation de divers travaux de réparation et d’entretien. Un devis de 6 417,20 euros a été établi.
Par acte du 23 septembre 2024, la SAS NDV a établi une facture pour un montant de 6 360,78 euros TTC.
Des sommes sont demeurées impayées.
La SAS NDV a fait délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2025 à M. [X] [Y] de régler la somme de 6 360,78 € et de reprendre son véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SAS NDV a fait assigner M. [X] [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner à titre provisionnel M. [X] [Y] à payer à la SAS NDV la somme de 6360,78 euros TTC au titre de la facture n°486 892 en date du 23/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024,
– délivrer injonction à M. [X] [Y] de retirer son véhicule immatriculé sous le numéro DT-243-MC des locaux de la SAS NDV, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
– condamner à titre provisionnel M. [X] [Y] payer à la SAS NDV la somme de 4 284€ TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 10 février 2025, ainsi que 42 € TTC par jour à compter du 11 février 2025 inclus et ce, jusqu’à la date de récupération effective du véhicule,
– condamner M. [X] [Y] à régler à SAS NDV la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 22 mai 2025, la SAS NDV, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produites par la SAS NDV, l’obligation de M. [X] [Y] au titre du contrat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 360,78 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure du 23 janvier 2025.
Le véhicule de M. [X] [Y] occupe le garage de la SAS NDV sans droit ni titre puisque les réparations sont terminées et que ce dernier a été enjoint à plusieurs reprises de le faire enlever, sans succès. Ceci constitue donc un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il sera fait injonction à M. [X] [Y] de retirer son véhicule dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 € par jour de retard.
Les frais de gardiennage impliquent une appréciation au fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
M. [X] [Y], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [X] [Y] ne permet d’écarter la demande de SAS NDV formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision M. [X] [Y] à payer à la SAS NDV la somme de 6 360,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
FAISONS injonction à M. [X] [Y] de retirer son véhicule des locaux de la SAS NDV dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 25 € euros par jour de retard,
DISONS ni avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS M. [X] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNONS M. [X] [Y] à payer à la SAS NDV la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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