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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [9] [Localité 7] [3] C/ [5]
N° RG 21/02021 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFEM
DEMANDERESSE
Société [9] [Localité 7] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Monsieur [N] [L], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [Localité 7] [3]
[5]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, Madame [P] [D] a été engagée par la [9] [Localité 7] [3] (la société) en tant qu’hôtesse de caisse.
Le 7 juin 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [P] [D] survenu le 3 juin 2019 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 7 juin 2019, fait état d’un stress post-traumatique suite à une agression verbale. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 16 juin 2019 inclus.
Par courrier du 1er juillet 2019, la [2] (la [4]) du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 juin 2019 et dont a été victime Madame [D].
Un certificat médical de rechute a été établi le 24 octobre 2020.
Par courrier du 28 avril 2021, la [5] a informé la société, qu’après analyse, le médecin conseil a estimé que la rechute du 24 octobre 2020 était imputable à l’accident du 3 juin 2019 dont a été victime Madame [D].
Par courrier recommandé du 16 septembre 2021, reçue au greffe le 17 septembre 2021, la [9] Lyon [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5], au titre de la réglementation professionnelle, de la rechute de [P] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
La [9] Lyon [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre liminaire,
— juger qu’elle a un intérêt à agir et juger ainsi son recours parfaitement recevable,
dès lors,
— déclarer la décision de prise en charge de la rechute de Madame [P] [D] inopposable à son égard en l’absence de caractère professionnel de l’accident de l’assurée,
— constater l’absence d’origine professionnelle de la rechute de Madame [D] à défaut d’éléments permettant de démontrer que les conditions inhérentes à cette qualification sont réunies,
en conséquence,
— annuler la décision de prise en charge de la rechute de la [4] du 28 mai 2021,
— condamner la [5] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] [Localité 7] [3] ne fait pas d’observation à l’audience.
La [5] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— déclarer le recours de la [9] [Localité 7] [3] irrecevable,
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la société de son recours,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] soutient que la société n’a pas procédé au recours préalable obligatoire.
La caisse ajoute que, sur le fond, la présomption d’imputabilité s’applique parfaitement.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable (la [6]) de l’organisme de sécurité sociale compétent dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la [9] [Localité 7] [3] fait valoir qu’elle a saisi la [6] le 13 février 2025 après notification du 18 décembre 2024 de la prise en charge par la [5] de l’accident de Madame [D].
La société reconnait par ailleurs dans ses conclusions avoir reçu des courriers de la [5], notamment du 29 mars 2021 avec le certificat médical de rechute de l’assurée du 24 octobre 2020, ainsi que la notification datée du 28 avril 2021 de la prise en charge de la rechute du 24 octobre 2020 par la [5]. La société ajoute avoir exercé un recours devant la [6] le 21 juin 2021 sans en apporter la preuve.
La [5] fait valoir qu’elle n’a trouvé trace d’aucun recours effectué par la société devant la [6].
A cet égard, contrairement aux dires de l’employeur, aucune pièce du dossier ne démontre que la société a effectivement exercé un recours devant la [6] avant de saisir la présente juridiction le 16 septembre 2021 d’une demande en inopposabilité.
Dès lors, le présent recours de la société sera déclaré irrecevable.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La [9] [Localité 7] [3] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable le recours de la [9] [Localité 7] [3] à l’encontre de la décision de la [5] de prise en charge de la rechute, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [P] [D] survenu le 3 juin 2019 ;
DÉBOUTE la [9] [Localité 7] [3] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] [Localité 7] [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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