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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 nov. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAMO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS, la SCP JOUANNEAU-PALACCI, la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Madame [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [N] [W] divorcée [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente, juge rapporteur
GREFFIÈRE : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 09 août 2021, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M] (les époux [M]) ont acquis de Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] une maison d’habitation sise sur la Commune du [Adresse 7], au prix de 382.000 euros.
L’acte de vente précisait que les vendeurs déclaraient avoir transformé la partie du bien à usage de garage pour réaliser une extension de la partie habitation, et avoir eux-mêmes réalisé ces travaux.
Les époux [M] ont emménagé le 11 août 2021, et déclarent avoir constaté des entrées d’eau sur les différentes extensions de la maison le 10 septembre 2021, puis de nouvelles infiltrations par la suite. Ils ont informé les vendeurs des désordres constatés par courrier du 04 octobre 2021.
Les époux [M] ont fait intervenir Monsieur [I] [G], expert technique, qui a relevé l’existence de plusieurs désordres.
Ils ont relancé les vendeurs par courrier du 03 janvier 2022 puis, en l’absence d’accord, les ont assignés en référé aux fins de demander l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 23 mars 2022.
Le pré-rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 décembre 2023, suite auquel une ordonnance autorisant des saisies conservatoires a été rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE le 18 décembre 2023, qui a permis de saisir :
— 51.066,59 euros sur le compte de Madame [N] [W],
— 6.047,60 euros sur le compte de Monsieur [Z] [C].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier 2024, les époux [M] ont assigné Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, ils demandent au Tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [M],
— Juger que les désordres affectant la maison ont pour origine les travaux d’extension et de rénovation réalisés par Monsieur [C] et Madame [W] en auto-construction,
— Juger que les désordres affectant la maison la rendent impropre à sa destination, celle-ci étant en grande partie inhabitable,
— Juger que la responsabilité de Monsieur [C] et de Madame [W], est pleinement engagée ès qualités de vendeurs constructeurs,
— Juger qu’ils sont solidairement responsables des désordres affectant la maison et des préjudices subis par Monsieur et Madame [M],
En conséquence :
— Débouter Monsieur [C] et Madame [W] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [P],
— Débouter Monsieur [C] et Madame [W] de leur demande de contre-expertise judiciaire,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [W] de sa demande de mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [C] et Madame [W] de leur demande de condamnation en paiement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à indemniser Monsieur et Madame [M] au titre des travaux de reprise à réaliser, et en conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à payer la somme de 475.846,91 euros TTC à Monsieur et Madame [M],
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à indemniser Monsieur et Madame [M] au titre du préjudice de jouissance, et en conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à payer la somme de 7.200 euros à Monsieur et Madame [M] au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise à réaliser,
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur et Madame [M] au titre des frais de déménagement,
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à payer la somme de 600 euros par mois depuis le juin 2022, soit la somme de 16.800 euros arrêtée au 30 septembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les frais afférents à la procédure de référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 avril 2025, Monsieur [Z] [C] demande au Tribunal de :
— ANNULER l’expertise et nommer un autre expert judiciaire afin qu’il reprenne l’expertise et réponde aux missions judiciaires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE sur le préjudice de jouissance :
— DEBOUTER les Consorts [M] de leur demande ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER les Consorts [M] à la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2025, Madame [N] [W] demande au Tribunal de :
— JUGER Monsieur [C] seul responsable des vices de construction retenus ;
— METTRE Madame [W] hors de cause ;
— ANNULER l’expertise et nommer un autre expert judiciaire afin qu’il reprenne l’expertise et réponde aux missions judiciaires,
— DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [W] et Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les époux [M] ne justifient pas de désordres décennaux ;
— DEBOUTER les époux [M] de leurs entières demandes, non justifiées ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à relever et garantir Madame [W] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— SURSEOIR à statuer concernant les préjudices et les demandes indemnitaires,
— ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire limitée à dater les constructions réalisées par les époux [C] et à évaluer les préjudices matériels subis par les époux [M] en désignant un nouvel expert à cette fin.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les époux [M] et Monsieur [C] à verser à Madame [W] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ».
En l’espèce, si Monsieur [Z] [C] a bien soulevé la nullité du rapport d’expertise avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, dès ses premières conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2024, tel n’est pas le cas de Madame [N] [W], qui n’a invoqué que des défenses au fond dans ses premières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2024. La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Z] [C] est donc recevable, et celle formée par Madame [N] [W] est irrecevable.
* * *
Il résulte des dispositions des articles 114, 115, 176, 177 du Code de procédure civile que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ; « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ; « La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. » ; « Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté. ».
Monsieur [Z] [C] soutient en premier lieu que l’expert n’aurait pas respecté la mission telle qu’elle ressort de l’ordonnance de référé du 23 mars 2022. Selon lui, cette ordonnance ne faisait pas référence à la garantie des vices cachés alors que le rapport d’expertise judiciaire en fait mention. Il fait également grief au rapport d’expertise judiciaire de ne pas faire apparaître pour chaque désordre sa date d’apparition, et de ne pas effectuer de chronologie.
La mission donnée à l’expert était notamment d’effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis, de préciser la date de réception des travaux, de dire si les désordres sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux. L’expert a indiqué que “les travaux ont dû être faits entre 2019 et le 8 août 2021. Il n’est pas possible d’être plus précis”. En outre, il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Dans une réponse à un dire du conseil de Monsieur [Z] [C] relatif à la date d’apparition des désordres, il ajoute que celui-ci a lui-même effectué les travaux concernés, et qu’aucune facture ni réception des travaux n’existe. L’expert a donc répondu aux chefs de mission en fonction des éléments dont il disposait.
Il ne ressort en outre pas de sa mission qu’elle ait été spécifiquement limitée à la garantie décennale, l’expert devant notamment vérifier l’existence de désordres, en rechercher l’origine, leur auteur, les conséquences… L’expert judiciaire a donc respecté le cadre de sa mission.
Monsieur [Z] [C] expose en deuxième lieu qu’il n’aurait pas été répondu à ses dires, l’expert devant préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. Cependant, la lecture du rapport d’expertise judiciaire montre que l’expert se prononce sur ce point, ou a minima donne les éléments suffisants pour permettre de se positionner à ce sujet. Dans une réponse au dire du conseil de Monsieur [Z] [C], l’expert précise en outre bien, à deux reprises, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la garantie décennale, qui est un élément de droit sur lequel il n’a pas à donner son avis. Aucun défaut de réponse aux dires n’est caractérisé.
Monsieur [Z] [C] fait enfin valoir que l’expert judiciaire aurait commis une erreur d’appréciation des devis, point sur lequel il n’aurait pas obtenu de réponse de l’expert. La contestation des devis relève cependant d’une question de fond, étant observé au surplus que l’expert a répondu au dire du défendeur sur la question des devis, et a modifié son récapitulatif sur certains points suite à ce dire. Là encore, aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de l’expert judiciaire.
Monsieur [Z] [C] sera donc débouté de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de contre-expertise judiciaire formée par Madame [N] [W] :
Madame [N] [W] sollicite une mesure de contre-expertise afin de dater chacun des travaux et les désordres constatés, apprécier si ceux-ci relèvent de la garantie décennale et chiffrer “sérieusement et de manière contradictoire” les travaux de reprise nécessaires aux seuls désordres relevant de la garantie décennale.
Toutefois, ainsi que cela a précédemment été exposé, l’expert a répondu à sa mission relative à la chronologie dans la mesure du possible, indiquant à quelles difficultés il a été confronté pour donner des dates plus précises, difficultés qui seraient les mêmes en cas de contre-expertise. Il ne lui appartient de plus pas, comme il l’a rappelé, d’apprécier si les désordres relèvent de la garantie décennale, ce point de droit étant de la compétence de la juridiction saisie. Enfin, le chiffrage des travaux a été réalisé de manière contradictoire, et n’a pas à être limité aux seuls désordres relevant de la garantie décennale, le seul fait que des contestations persistent sur ce point n’étant pas de nature à justifier une mesure de contre-expertise.
Madame [N] [W] sera donc déboutée de sa demande de contre-expertise.
Sur les désordres et les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
L’article 1792-1 du même Code précise que : “ Est réputé constructeur de l’ouvrage :
[…]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;”.
L’engagement de cette responsabilité n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute.
Il est néanmoins nécessaire d’établir que les désordres sont imputables aux travaux en cause.
Si l’acte de vente du 09 août 2021 ne fait état que de travaux sur le garage pour réaliser une extension de la partie habitation, cela ne saurait limiter la garantie des vendeurs à ces seuls travaux. Cette garantie est en effet due pour tous les ouvrages réalisés, et non seulement ceux déclarés lors de la vente.
* * *
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
L’article 1643 du Code civil dispose que : « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’application d’une clause de non-garantie des vices cachés suppose que le vendeur soit de bonne foi, et ne connaissait pas le vice au moment de la vente.
En l’espèce, une clause d’exclusion de garantie des vices cachés figure en page 10 de l’acte de vente.
L’expert judiciaire retient que Monsieur [Z] [C] a réalisé les travaux, a assuré lui-même la maîtrise d’oeuvre, la conception et une partie des demandes d’autorisation administratives. Dès lors, ayant réalisé lui-même les travaux de construction, il est présumé avoir connaissance des vices, et ne peut se prévaloir du bénéfice de cette clause d’exclusion de garantie.
S’agissant de Madame [N] [W] en revanche, elle soutient ne pas avoir pris quelque part que ce soit aux travaux, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire, qui retient uniquement l’action de Monsieur [Z] [C], ainsi que par les conclusions de ce dernier prises dans le cadre de l’instance en divorce, dans lesquelles il expose que son ex-épouse n’a pas conçu ni réalisé les travaux. Le fait qu’une personne apparaisse sur une photographie du chantier, dont les époux [M] soutiennent, sans que cela ne soit contesté, qu’il s’agirait de Madame [N] [W], ne suffit pas à démontrer une participation active de celle-ci aux travaux.
Madame [N] [W] n’est donc pas présumée connaître les vices affectant les constructions et il appartient aux acquéreurs de démontrer sa mauvaise foi, sans quoi ils peuvent se voir opposer, en ce qui la concerne, le bénéfice de la clause d’exclusion des vices cachés.
* * *
Madame [N] [W] fait valoir que les travaux litigieux auraient été réalisés par Monsieur [Z] [C] seul, alors que les époux étaient séparés de corps. Cependant, elle était propriétaire du bien pendant la réalisation de ces travaux, et en est venderesse. En cette qualité, elle est débitrice de la garantie décennale vis-à-vis des époux [M], ainsi que de la garantie des vices cachés, sous les réserves précédemment exprimées.
* * *
L’expert judiciaire, reprenant le rapport de Monsieur [G] ainsi que ses propres constatations et analyses, a relevé les désordres suivants:
1/ Atelier :
Il est constaté la présence d’infiltrations au plafond. La toiture présente de nombreuses malfaçons, qui avaient été listées par Monsieur [G] et sont reprises par l’expert judiciaire, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité.
Monsieur [Z] [C] a réalisé ces travaux en 2020.
Par ailleurs, la pièce a été construite sans fondations et sa partie amont est déchaussée. Selon l’expert, il est certain que le garage va s’affaisser avec l’érosion naturelle du terrain qui a commencé. Ces constatations démontrent que cet affaissement aura nécessairement lieu pendant le délai d’épreuve décennal, étant observé que les infiltrations sont déjà présentes. L’ouvrage est impropre à sa destination et sa solidité est affectée.
L’expert retient la responsabilité de Monsieur [Z] [C] dans ce désordre, pour des fautes de conception et de multiples malfaçons.
Cette partie du bâtiment est à reprendre entièrement.
L’expert judiciaire estime que les désordres n’étaient pas visibles par un non professionnel du bâtiment.
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des vendeurs sont donc réunies.
2/ Ancien garage-espace détente :
Lors de fortes pluies, un important dégât des eaux a été constaté. Plusieurs désordres sont constatés sur l’ensemble des toitures de l’espace détente (ancien garage), de la salle de bains et du dressing. L’expert judiciaire a constaté la présence d’une tâche d’eau importante affectant le dallage en béton. Les désordres ont augmenté lors de la deuxième réunion. Les bas de lambris pourrissent. Le garage et son dallage vont finir par se fissurer. L’ouvrage est impropre à sa destination et sa solidité est affectée. Les infiltrations d’eau constituent des désordres actuels, rendant ces parties impropres à leur destination. En outre, le fait que les désordres aient évolué entre deux réunions d’expertise démontre que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à destination seront acquis dans le délai d’épreuve décennal.
Il retient la responsabilité de Monsieur [Z] [C] pour des fautes de conception et de multiples malfaçons. Il précise que, si ce dernier a fait les travaux d’aménagement intérieur alors que le garage existait, celui-ci n’avait pas de fondations et se trouvait en bas de talus et était inapte à être habité.
L’expert judiciaire conclut que cette partie de bâtiment est à reprendre entièrement.
Les désordres n’étaient pas visibles par un non professionnel du bâtiment.
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des vendeurs sont donc réunies.
3/ Salle de bains dressing :
Des désordres d’infiltration d’eau affectent le plafond au-dessus de la douche. De grosses tâches de moisissures et d’infiltration d’eau affectent l’entourage des vasques. Tous les revêtements sont hors d’usage. Le réseau a dû être coupé, l’ensemble est totalement inutilisable. Les désordres ont augmenté lors de la deuxième réunion, des champignons apparaissent et le plafond est proche de la chute.
L’ouvrage est de façon actuelle impropre à sa destination et sa solidité est affectée.
Les désordres sont en lien avec des fautes de conception et de multiples malfaçons de Monsieur [Z] [C].
Tous les postes sont affectés de graves malfaçons multiples, il n’est pas possible de reprendre le bâtiment, il faut tout reconstruire.
Les désordres n’étaient pas visibles par un non professionnel du bâtiment.
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des vendeurs sont donc réunies.
4/ Buanderie :
Il s’agit d’une petite extension de la maison qui est construite sur le dallage extérieur. Le mur de façade est en béton cellulaire, construit sur le dallage et non fondé, en partie calé sur un dallage et en partie sur un morceau de mur en béton. Les appuis étant différents, ce mur est fortement fissuré et ne peut être repris. La partie buanderie doit être démolie et refaite, ainsi que le mur de façade Ouest et le dallage. Le dallage en pied de façade est horizontal et l’eau peut y stagner.
Les désordres n’étaient pas visibles par un non professionnel du bâtiment.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres sont en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [Z] [C].
La stagnation de l’eau en pied de mur génère des risques d’infiltration inévitables, qui ont elles-même engendré une dégradation importante du revêtement de sol de l’espace détente et des doublages du mur nord, de plus les rejets en pied de façade modifient le profil hydrique des sols et le risques pour la stabilité des fondations est important.
Les infiltrations sont des désordres actuels.
L’expert précise dans ses conclusions que tous les agrandissements réalisés par Monsieur [Z] [C], donc incluant cette buanderie, sont affectés par de graves malfaçons qui les rendent inaptes à leur destination (excepté les bandeaux métalliques).
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des vendeurs sont donc réunies.
5/ Terrasse couverte et son dallage :
Le plafond en lambris en sous-face de la toiture est déformé et affecté par une infiltration d’eau. Entre les réunions, le désordre s’est étendu à presque toute la sous-face, qui va prochainement commencer à tomber.
L’ouvrage est impropre à sa destination et sa solidité est affectée.
L’infiltration d’eau est en effet de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et l’effondrement de la sous-face, au vu de la rapidité de progression du désordre et des termes employés par l’expert, aura nécessairement lieu dans le délai d’épreuve décennal.
L’expert relie ces désordres à des fautes de conception et de multiples malfaçons de Monsieur [Z] [C], et précise que ces désordres n’étaient pas visibles par un non professionnel du bâtiment.
Cette partie de bâtiment est à reprendre entièrement. Tous les postes sont affectés de graves malfaçons multiples, aucune entreprise ne peut accepter de reprendre cet ouvrage et ses garanties. Reprendre le bâtiment coûtera selon l’expert beaucoup plus cher que de tout reconstruire.
Si les demandeurs indiquent dans leurs conclusions que la responsabilité des vendeurs pourrait être retenue sur le fondement des vices cachés, il apparaît que les conditions d’engagement de leur responsabilité décennale sont réunies.
6/ Dallage :
Le dallage présente une lézarde sur sa totalité avec quelques fissures transversales. Il n’a pratiquement pas de pente, l’eau peut stagner et geler. L’usage est fortement diminué.
Ce désordre est dû à l’absence de bêche antigel, la sous-couche n’est certainement pas conforme pour avoir de tels désordres. En conséquence, il n’est pas possible de poser un revêtement sur ce dallage. Sans de bons appuis, les fissures vont augmenter.
Sur la visibilité des désordres, l’expert précise que si la lézarde était visible, l’absence de pente ne l’était pas par un non professionnel du bâtiment.
Il ne résulte pas de ces constatations une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination mais uniquement une forte diminution de l’usage. En conséquence, la responsabilité des vendeurs n’est pas susceptible d’être retenue sur le fondement de la garantie décennale, mais sur celle des vices cachés.
A cet égard, aucun élément ne permet de démontrer la connaissance par Madame [N] [W] de ce vice, qui n’était selon l’expert pas décelable par un non professionnel du bâtiment. La présence de la lézarde ne pouvait l’alerter, non plus que les acquéreurs, sur l’existence du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. En outre, Madame [N] [W] indique dans ses écritures avoir quitté le domicile conjugal avant la vente, ce qui est corroboré par les conclusions de Monsieur [Z] [C] dans le cadre de l’instance en divorce, dont il ressort qu’elle a quitté le domicile en juillet 2020. Or les travaux ont été effectués, selon l’expert judiciaire, entre 2019 et août 2021, sans plus de précisions. Il n’est donc pas démontré que Madame [N] [W] vivait au domicile lors de la réalisation des travaux litigieux, et lors de l’apparition des premiers désordres, et donc qu’elle aurait eu connaissance du vice.
En conséquence, s’agissant de ce désordre, seule la responsabilité de Monsieur [Z] [C] peut être retenue, sur le fondement des vices cachés.
7/ Abri voiture :
Cet abri voiture, intégré au sol par des fondations, peut être qualifié d’ouvrage.
Monsieur [Z] [C] a acheté un abri voiture à monter. Les fondations ne sont pas conformes. La résistance à l’arrachement en cas de tempête n’est pas justifiée. Au niveau des contreventements, les panneaux latéraux sont vrillés, ils sont insuffisants dans tous les sens, les contrefiches sont uniquement fixées par une vis. La notice de vente n’est pas respectée. L’arbaletrier est de la même section que les pannes et est particulièrement insuffisant. Il est très déformé par le porte à faux, non prévu dans la notice. Les pannes de portée sont très insuffisantes et ont fortement fléchi. La première couverture a été abîmée par la grêle, une deuxième couche a été posée dessus. Les charges sont donc plus importantes. Cette structure n’est pas prévue pour supporter son poids propre, les intempéries, charges de neige, dépressions de vent etc. En France, cette structure est prévue pour être vendue, mais pas installée. De plus, le montage sur cette structure insuffisante n’a pas été respecté. L’expert conclut que cet abri est dangereux et ne doit pas être utilisé. Il pourrait s’effondrer avec une chute de neige, se coucher ou s’envoler en partie avec le vent. Cette dangerosité et le fait de ne pouvoir utiliser l’abri ont un caractère actuel, et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert retient la responsabilité de Monsieur [Z] [C] dans ces désordres, et indique que l’abri doit être démonté et remplacé.
Il indique que les désordres étaient très visibles pour un professionnel du bâtiment, ce dont il est conclu a contrario qu’ils ne l’étaient pas pour un non-professionnel du bâtiment.
Les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des vendeurs sont donc réunies.
8/ Fuite chauffe eau :
Il existe des fuites au niveau des alimentations d’eau froide du chauffe-eau situé au fond de la buanderie. Des réparations provisoires ont été réalisées par Monsieur [Z] [C] avec de la bande anti-fuite auto-amalgamante, sans succès. La fuite a à nouveau été reprise par Monsieur [Y] [M]. Le plancher en dessous de la fuite est pourri.
Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas ce désordre comme étant imputable aux travaux réalisés par Monsieur [Z] [C], qui serait affecté de graves malfaçons qui le rendrait impropre à sa destination.
Pour autant, l’existence d’une fuite, entrainant le pourrissement du plancher, diminue fortement l’usage du chauffe-eau et du plancher, étant observé qu’il ressort des conclusions de Madame [N] [W], non contestées sur ce point, que Monsieur [Z] [C] a procédé à la pose du ballon d’eau chaude.
Si le vendeur avait colmaté la fuite au moyen d’une bande auto-amalgamante, cela ne pouvait permettre aux acquéreurs de connaître le vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
La responsabilité des vendeurs peut donc être retenue sur le fondement des vices cachés.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, aucun élément ne permet de retenir la connaissance du vice par Madame [N] [W]. Seule la responsabilité de Monsieur [Z] [C] peut donc être retenue.
9/ Zinguerie :
L’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de Monsieur [Z] [C] de ce chef. Les demandeurs ne formulent aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise :
L’expert judiciaire a chiffré à 397.134 euros TTC le montant des travaux de reprise, qui n’inclut pas les travaux de zinguerie pour lesquels il ne retient pas la responsabilité de Monsieur [Z] [C].
Si les défendeurs contestent ce chiffrage, il a été réalisé contradictoirement, et il a été répondu à leurs dires à ce sujet, l’expert ayant d’ailleurs partiellement modifié sa récapitulation suite à ceux-ci. Ils n’apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause son appréciation. Le principe de la réparation intégrale implique de replacer les demandeurs dans la situation qui aurait été la leur en l’absence de désordre, ce qui suppose de procéder à la réfection des parties affectées de désordre.
La responsabilité de Madame [N] [W] n’a pas été retenue pour la fuite du chauffe-eau, mais dont les conséquences en terme de travaux de reprise apparaissent inclues dans la reprise générale de la buanderie préconisée par l’expert pour les désordres l’affectant, et pour le dallage, qui apparaît dans le chiffrage de l’expert, après comparaison avec les plans, sous l’entrée “dallage ouest”, pour un montant de 6.480,80 euros HT soit 7.128,88 euros TTC.
Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 390.005,12 euros au titre des travaux de reprise, et Monsieur [Z] [C] sera en outre condamné à verser aux époux [M] la somme complémentaire de 7.128,88 euros à ce même titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [M] sollicitent le paiement de la somme de 7.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, estimée à 12 mois, ce qui correspond au chiffrage de l’expert judiciaire.
Le fait que la responsabilité décennale des vendeurs ait été retenue pour la majorité des désordres justifie une condamnation in solidum à ce titre.
Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront donc condamnés in solidum à verser cette somme aux époux [M].
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 600 euros par mois depuis juin 2022, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, ce qui là encore correspond au chiffrage de l’expert judiciaire, qui a retenu qu’une grande partie de la maison était inhabitable depuis au moins la première réunion d’expertise tenue à cette date. Les désordres tels qu’ils ont été décrits sont en effet de nature à empêcher les époux [M] de jouir normalement de leur bien, et justifient l’indemnisation telle que déterminée par l’expert.
Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 24.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié au caractère partiellement inhabitable de leur bien.
Sur les frais de déménagement :
L’expert judiciaire retient qu’une partie de la maison devra être déménagée et que les meubles devront être stockés. Il estime ce coût à 3.000 euros, somme que Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront donc condamnés in solidum à verser aux époux [M].
Sur la demande de relevé et garantie de Madame [N] [W] :
Si Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] étaient de plein droit, en tant que vendeurs, tenus de réparer le préjudice des époux [M], il convient d’opérer un partage de responsabilité entre eux en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
Comme cela a déjà été exposé, Monsieur [Z] [C] reconnaît lui-même avoir procédé seul à l’ensemble des travaux affectés de malfaçons, tant dans leur conception que dans leur réalisation, sans aucune participation de Madame [N] [W]. Ce fait est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire, qui retient en outre plusieurs fautes imputables à Monsieur [Z] [C].
Monsieur [Z] [C] sera donc condamné à relever et garantir Madame [N] [W] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [C] :
Les demandes des époux [M] ayant été accueillies, aucune faute n’est démontrée à leur encontre et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [C] sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais afférents à la procédure de référé en l’absence de production de l’ordonnance de référé, ne permettant pas de vérifier le sort réservé aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par Madame [N] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande d’annulation de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 390.005,12 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 7.128,88 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 7.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 24.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié au caractère partiellement inhabitable de leur bien ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 3.000 euros au titre des frais de déménagement ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] seront à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [V] épouse [M], unis d’intérêt, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais afférents à la procédure de référé :
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à relever et garantir Madame [N] [W] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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