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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANÇON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBO4
Minute N° 25/00228
Code: 84A
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS GSF ORION pris en son établissement secondaire GSF ORION [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Florence CALLIES, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocate au barreau de LYON
PARTIES DEFENDERESSES :
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PORTS ET DOCKS CGT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocate au barreau de BESANÇON
Madame [W] [V] NEE [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANÇON, président du pôle social de BESANÇON ;
Greffier : Marie-Virginie PARRA, cadre greffière.
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Marie-Virginie PARRA, cadre greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS GSF ORION est spécialisée dans le nettoyage des locaux commerciaux et industriels. Elle compte plus de 50 salariés. Elle est soumise à la Convention Collective des Entreprises de Propreté en date du 26 Juillet 2011.
Par courrier en date du 07 mars 2025, réceptionné dans l’établissement le 12 mars 2025, la SAS GSF ORION a été informée par le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4] que Madame [W] [D] épouse [V] était nommée représentante de section syndicale, avec effet le même jour, de l’établissement secondaire sis [Adresse 2].
Par courrier du 14 mars 2025 adressé au syndicat FNPD CGT, la SAS GSF ORION a contesté cette désignation.
Par courrier en réponse daté du 21 mars 2025, le syndicat FNPD CGT a confirmé sa désignation. Elle s’est prévalue de sa maîtrise du droit social depuis plus de 100 ans, pour que la SAS GSF ORION prenne acte de la désignation litigieuse.
Par requête déposée le 27 mars 2025, la SAS GSF ORION a demandé à la juridiction de céans de prononcer l’annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 4] de la SAS GSF ORION.
Le 02 avril 2025, Madame [D] épouse[V] a déposé une main courante, qu’elle a adressé immédiatement à son employeur pour faire valoir qu’elle aurait été agressée sur son lieu de travail par Monsieur [Z], son supérieur hiérarchique. Elle a dénoncé des faits de harcèlement dont elle serait victime depuis plusieurs mois.
L’employeur a ouvert une enquête.
À l’audience du 07 avril 2025, la SAS GSF ORION a maintenu ses demandes. Le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4] s’en est remis à la sagesse de la juridiction de céans. Par jugement du 09 avril 2025, la juridiction de céans a prononcé l’annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 4] de la SAS GSF ORION.
Le 19 mai 2025, l’employeur a dispensé la salariée d’activité dans l’attente de la conclusion de l’enquête.
Madame [D] épouse [V] a été à nouveau nommée représentante de section syndicale. Le 21 mai 2025, l’employeur a réceptionné la nouvelle désignation de Madame [D] épouse[V] par un courrier du 16 mai 2025 du syndicat FNPD CGT.
Par requête du 10 juin 2025, la SAS GSF ORION a saisi à nouveau la juridiction de céans aux fins de faire annuler, pour fraude, la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 4] de la SAS GSF ORION, sis [Adresse 2].
Par conclusions déposées pour l’audience du 24 juin 2025, la SAS GSF ORION a demandé à la juridiction de céans, au visa de l’article L2143-8 du Code du travail, de:
« DECLARER recevable et bien fondée la demande formulée par la société GSF ORION ;
ANNULER la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 4] de la société GSF ORION;
REJETER l’ensemb1e des demandes et prétentions contraires aux présentes formulées par Madame [D] et le syndicat FNPD CGT ;
CONDAMNER Madame [D] et le syndicat FNPD CGT à verser à la société GSF ORION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées pour l’audience, le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4] et Madame [W] [D] épouse [V] ont demandé à la juridiction de céans de:
«REJETER comme étant irrecevable la requête en contestation de la désignation de Madame [V] en qualité de représentante de section syndicale ;
CONDAMNER la société GSF ORION à verser la somme de 2000.00€ à Madame [V] et au syndicat FNPD CGT ;
CONDAMNER la société GSF ORION aux dépens ».
À l’audience du 24 juin 2025, la SAS GSF ORION, le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4] et Madame [W] [D] épouse [V] ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’article L.2142-1-l du Code du travail, chaque syndicat peut désigner un représentant de section syndicale (RSS) dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, même si le syndicat n’est pas représentatif. Ce représentant exerce ses fonctions avec des prérogatives similaires à celles d’un délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Aux termes de l’article L.2142-1-2 du code du travail, « Les dispositions des articles L.2143-1 et L.2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L.2143-7 à L.2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre 1V de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. ››
Aux termes de l’article L.2143-8 du Code du travail , « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat. ››.
Aux termes de l’article R.2143-5 du Code du Travail, « Le Tribunal judicaire statue en dernier
ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et
des représentants de section syndicale. Il est saisi par voie de requête. Il statue dans les 10 jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné 3 jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du Tribunal est notifiée par le Greffe dans un délai de 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ».
Il ressort de ce qui précède que la contestation de la désignation d’un représentant syndical doit être faite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire ; que le délai de contestation de la désignation d’un représentant syndical est de quinze jours suivant la notification de la désignation à l’employeur ; que si le délai de quinze jours n’est pas respecté, la désignation est purgée de tout vice, et que l’employeur ne peut plus soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du chapitre précité.
Toutefois, si une fraude dans la désignation d’un représentant de section syndicale a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion de 15 jours au jour où l’employeur en a eu connaissance, c’est à la condition que celui-ci invoque d’autres éléments que ceux dont il avait eu connaissance antérieurement à l’annulation du précédent mandat (Cass. soc. 5 mars 1986, n° 85-60562; Cass. soc., 27févr. 2013, n° 11-28. 084). La découverte d’une fraude ne permet pas automatiquement de rouvrir un délai de réclamation déjà expiré. Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans la logique de sécurité juridique (Cour de cassation, 15 mars 2023 :« la découverte d’une fraude ne permet pas d’ouvrir un nouveau délai de réclamation lorsque celui initialement prévu est expiré » ; cette décision s’inscrit dans la continuité d’une série d’arrêts qui confirment la primauté des délais légaux sur les considérations d’équité liées à la fraude).
La désignation d’un «représentant syndical» (délégué syndical, représentant syndical au comité d’entreprise, représentant de section syndicale, etc.) doit avoir pour but de lui conférer des fonctions à exercer dans l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, et non de lui assurer sa seule protection individuelle. Peut être qualifiée de frauduleuse la désignation d’un salarié qui n’a d’autre but que celui de lui offrir une protection personnelle contre la rupture projetée de son contrat de travail par l’employeur. Est frauduleuse la désignation d’un salarié qui a « eu pour objet de détourner à des fins particulières une institution d’intérêt collectif ». Se trouve dans une situation frauduleuse le salarié qui, sous prétexte de défendre les intérêts des travailleurs de l’entreprise, parvient à se faire désigner par un syndicat de bonne foi dans le dessein de s’assurer une protection personnelle.
En l’espèce, la SAS GSF ORION demande au Tribunal Judicaire de BESANÇON de procéder à l’annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de BESANÇON de la SAS GSF ORION.
La SAS GSF ORION soutient qu’elle est recevable à contester la désignation de Madame [W] [D] épouse [V], au motif qu’elle a saisi le Tribunal dans le délai de 15 jours à compter de la découverte de la fraude. La SAS GSF ORION fait valoir que par courrier daté du 16 mai 2025 et reçu le 21 mai 2025, la SAS GSF ORION a été informée de la nomination de Madame [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale; que le délai de 15 jours expirait en principe le 05 juin 2025 ; que la SAS GSF ORION a toutefois reçu le compte rendu de la commission d’enquête, daté du 27 mai 2025, enquête initiée suite à la dénonciation d’un prétendu harcèlement subi par Madame [W] [D] épouse [V] le 02 avril 2025 ; que ce compte-rendu fait état du constat suivant : « Le signalement de harcèlement moral de Madame [W] [V] est infondé. (…) A contrario les témoignages recueillis mettent en avant, pour plusieurs d’entre eux, un comportement de Mme [V] volontairement négatif à l’encontre de la société GSF et de Monsieur [Z].››; que cet élément confirme la fraude de Madame [W] [D] épouse [V] et débute le point de départ au jour de la connaissance de la fraude ; que Madame [D] épouse [V] réinterprète à son avantage la jurisprudence visée ; que la Cour de cassation rappelle que dans la mesure où une fraude corrompt tout, il y a lieu de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L.2143-8 du Code du travail au jour où l’employeur en a eu connaissance ; que dès lors, peu importe que l’employeur ait connaissance de la fraude ou non durant le délai de 15 jours ; que le point de départ est reporté au jour où l’employeur a eu connaissance de la fraude, en l’espèce le 27 mai 2025 ; qu’un nouveau délai de 15 jours s’ouvre à l’employeur ; que le fait que l’employeur ait décidé de dispenser la salariée de sa présence pendant l’enquête, soit le 19 mai 2025, l’a décidé uniquement pour que l’enquête se déroule sans interférence entre les différents protagonistes et non pas parce que l’employeur aurait eu connaissance d’éléments formels contre Madame [D] épouse [V]; que l’employeur , contrairement à ce qu’indique Madame [D] épouse[V], n’avait pas connaissance de l’ensemble des faits depuis le « 16 mai », car d’une part, si les PV sont datés du 16 mai 2025, ils n’ont été transmis à l’employeur que plus tard et d’autre part, ils étaient insuffisants pour caractériser une fraude ; que l’employeur souhaitait évidemment que la lumière soit faite sur les dénonciations de Madame [D] épouse [V] et apprécier le crédit à apporter à ces attestations en fonction des conclusions de l’enquête ; qu’en revanche, les allégations de la défenderesse viennent confirmer qu’elle a su elle-même en cours d’enquête qu’elle allait être inquiétée par les révélations de ses pairs, d’où sa nouvelle nomination.
Le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4] et Madame [W] [D] épouse [V] font valoir, de leur côté :
— que la SAS GSF ORION a eu connaissance de la fraude le « 16 mai » ; qu’elle était encore dans le délai de 15 jours pour contester la désignation, et qu’elle ne peut se prévaloir d’un report de délai ;
— que le compte-rendu du 27 mai 2025, qui fait le constat suivant : « Le signalement de harcèlement moral de Madame [W] [V] est infondé. A contrario les témoignages recueillis mettent en avant, pour plusieurs d’entre eux, un comportement de Mme [V] volontairement négatif à l’encontre de la société GSF et de Monsieur [Z]. ››, ne fait pas partir un nouveau délai ; qu’à cette date, l’employeur était encore dans le délai légal de contestation, qui expirait le 05 juin 2025 ; que par conséquent, les règles posées par la jurisprudence ne s’appliquent pas sur la prorogation du délai ;
— que l’employeur ne verse aux débats aucun élément nouveau justifiant le dépassement du délai; que l’enquête sur les faits de harcèlement s’est déroulée rapidement ; que le rapport a été rendu le 27 mai 2025 ; que l’employeur avait donc jusqu’au 05 juin 2025 pour contester la désignation s’il estimait que ces éléments constituaient une fraude ; qu’il n’a agit que le 10 juin 2025, soit hors délai ;
— que la requête en contestation formée par la SAS GSF ORION apparaît irrecevable au motif que, passé le délai de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse ultérieurement soulever une irrégularité pour priver le délégué désigné de sa protection ; que cette règle garantit la sécurité juridique nécessaire à l’exercice des mandats représentatifs ; que la requête en contestation formée par la SAS GSF ORION doit être déclarée irrecevable pour forclusion sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties ;
— que l’employeur a laissé passer le délai de recours certainement par le jeu des jours fériés et des ponts de fin mai 2025, et que par un tour de passe-passe, il essaie à présent de passer en force sur les règles de prescription ; et que de ce seul chef, la requête est irrecevable.
Il convient de relever que la SAS GSF ORION a été informée de la nomination de Madame [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale, par un courrier réceptionné le 21 mai 2025 ; que le délai de 15 jours expirait en principe le 05 juin 2025 ; que la SAS GSF ORION a toutefois diligenté une enquête sur des faits de harcèlement subi par Madame [W] [D] épouse[V] le 02 avril 2025 ; que la SAS GSF ORION a reçu le compte-rendu de la commission d’enquête, daté du 27 mai 2025, enquête initiée suite à la dénonciation d’un prétendu harcèlement subi par Madame [W] [D] épouse [V] le 02 avril 2025 ; qu’aux termes de ce compte-rendu, le signalement de harcèlement moral de Madame [W] [D] épouse [V] a été considéré infondé, mais que des témoignages recueillis auraient mis en avant, pour plusieurs d’entre eux, un comportement de Madame [W] [D] épouse [V] volontairement négatif à l’encontre de la SAS GSF ORION et de Monsieur [Z] ; que ce comportement négatif à l’égard des salariés constitue un « élément nouveau », différent des faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [W] [D] épouse [V] ; que Madame [W] [D] épouse [V] ne conteste pas ni que les procès-verbaux sont datés du 16 mai 2025, ni qu’ils n’ont été transmis à l’employeur que postérieurement ; ni qu’ils ne permettaient pas à l’employeur d’avoir une vision d’ensemble des éléments susceptibles de caractériser une fraude ; que le 19 mai 2025 l’employeur a par ailleurs dispensé la salariée de sa présence pendant l’enquête ; qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet toutefois de démontrer que l’employeur aurait eu connaissance d’éléments formels contre Madame [W] [D] épouse [V] ou qu’il aurait eu d’autres préoccupations que celle d’éviter une interférence entre les différents protagonistes ou de faire la lumière sur les dénonciations de Madame [W] [D] épouse [V] et sur les attestations en fonction des conclusions de l’enquête ; et que ces éléments permettent de fixer le point de départ d’un nouveau délai de 15 jours au 27 mai 2025, soit le jour où l’employeur a eu connaissance de la fraude.
Dans ces conditions, il convient de dire que la SAS GSF ORION est recevable à contester la désignation de Madame [W] [D] épouse [V].
Sur l’annulation de la désignation de la salariée en qualité de RSS
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel (Tribunal judiciaire, NANTERRE, Contentieux des élections professionnelles, 27 novembre 2024 – n° 24/00072).
Plusieurs situations peuvent être considérées comme frauduleuses.
La désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise, de représentant de section syndicale, etc. peut tout d’abord être frauduleuse lorsqu’elle intervient pour permettre au salarié de se protéger contre une procédure de licenciement sur le point d’être engagée à son encontre, ou plus généralement lorsqu’il a connaissance que la rupture de son contrat de travail est imminente, quelque soit le mode de rupture du contrat de travail retenu ( licenciement pour motif personnel ou économique, mise à la retraite, etc.). A titre d’illustration :
— le salarié qui adopte un comportement fautif connu de l’employeur et qui se fait consentir un mandat syndical concomitamment, s’expose à ce que lui soit opposé le fait que cette désignation avait pour seul objet de le protéger, et de contraindre l’employeur, s’il devait engager une procédure de licenciement en conséquence du fait fautif, à devoir solliciter l’autorisation de l’Inspection du travail ;
— la désignation d’un DS ou d’un RSS peut être jugée frauduleuse même si le salarié n’est pas menacé d’un licenciement, mais d’une sanction disciplinaire ne mettant pas en cause sa présence dans l’entreprise (Cass. soc., 9-12-97, n°96-60233) ;
— un salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail intervenue pour des raisons économiques, ou qui a une parfaite connaissance de la suppression de son poste, ou encore qui sait que l’application des critères retenus pour déterminer l’ordre des licenciements -connus de lui- va conduire l’employeur à engager à son encontre une procédure de licenciement économique, et qui dans le même temps se voit confier un mandat syndical, pourra être considéré comme s’étant fait désigner de manière frauduleuse.
Il en va plus généralement ainsi lorsque le mandat syndical confié au salarié est intervenu alors même que ce salarié se trouvait en conflit avec son employeur, et que la désignation a été notifiée dans le seul dessein d’offrir à l’intéressé une protection contre toute rupture du contrat de travail à venir à l’initiative de l’employeur.
La fraude était caractérisée dans une hypothèse où le salarié était en cours de discussions dans la perspective d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été proposée à l’origine par l’employeur (tribunal d’instance d’Avignon, jugement en date du 19 décembre 2014).
Peut également être caractérisée comme frauduleuse la désignation du salarié aux fins d’exercer un mandat syndical si elle est intervenue concomitamment à une sanction disciplinaire, ou lorsque le salarié se sentait menacé par une telle sanction.
La fraude sera d’autant plus caractérisée que la désignation du salarié est intervenue soudainement (Cass. soc., 23-7-80, n°80-60173; Cass. soc., 3-6-81, n°80-60447), alors de surcroît que le salarié n’a, par le passé, jamais présenté la moindre revendication dans l’intérêt bien compris de la collectivité des salariés (tenue de réunions, assistance de salariés lors d’entretiens préalables à une sanction disciplinaire ou à un licenciement, revendications collectives portées à la connaissance de l’employeur, etc.), et n’a jamais exercé de mandat syndical ou de représentation du personnel.
La fraude ne se présume pas. La fraude doit être démontrée par l’employeur. Pour ce faire, celui-ci doit être en mesure de prouver que le salarié avait une parfaite connaissance de la mesure disciplinaire envisagée ou du licenciement projeté, via la production de toutes pièces probantes (courriers, mails, attestations, etc.).
Si la désignation comme DS ou RSS est annulée parce qu’elle avait pour seul objet la protection individuelle du salarié, la procédure de licenciement éventuellement engagée contre lui peut se poursuivre. Le salarié reste donc soumis au droit commun du licenciement. Au contraire, si le juge écarte la fraude, l’employeur doit suivre la procédure spécifique de licenciement et donc saisir l’Inspecteur du travail pour obtenir l’autorisation de mettre fin au contrat de travail.
L’annulation d’une désignation frauduleuse, par laquelle le salarié avait cherché à bénéficier d’une protection pour se soustraire à une éventuelle procédure disciplinaire, peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement (Cass. soc., 9-5-89, n°88-40177).
Le licenciement d’un représentant de section syndicale est encadré, mais pas impossible, par des procédures spécifiques visant à protéger les droits des salariés investis de mandats représentatifs. Cette protection est essentielle pour garantir la liberté syndicale et le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Les représentants syndicaux bénéficient de protections spécifiques seulement contre les sanctions disciplinaires abusives.
En l’espèce, la SAS GSF ORION soutient qu’elle est bien fondée à réclamer au Tribunal Judicaire de BESANÇON l’annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de BESANÇON de la SAS GSF ORION. Elle fait valoir que Madame [D] épouse [V] commet une fraude à son encontre ; qu’elle ne se contente pas de « fausse dénonciation ›› ; que la SAS GSF ORION a découvert que la salariée a réellement la volonté de nuire à la société et qu’elle a pour but de tirer un profit personnel de sa désignation. Afin de caractériser la fraude, la SAS GSF ORION fait valoir :
— que Madame [D] épouse [V] s’est prévalue à plusieurs reprises de la qualité de « salariée protégée » pour « faire valoir ses intérêts personnels et appuyer sa position auprès de ses collègues » ;
— que le 1er avril 2025, Madame [D] épouse [V], adressait un mail à son supérieur en ces termes: « En étant salariée protégée, mes conditions de travail ne doivent pas se faire sans mon consentement ›› ; que dès la semaine suivant sa désignation, la salariée invoquait dejà son nouveau statut pour refuser une demande de son supérieur, justifiée par une requête de leur client ; qu’elle a même indiqué à Monsieur [Z] « je suis syndiquée tu n’as plus rien droit de me dire ››; qu’une telle qualité doit être mise uniquement au service des autres salariés, en faveur de la communauté, et non pour faire valoir ses intérêts personnels et se sentir immunisé de toute sanction ;
— que le 02 avril 2025, Madame [D] épouse [V] a déposé une main courante expliquant avoir été victime d’une agression de la part de son supérieur ; qu’elle a rapporté notamment dans cette main courante que Monsieur [Z] lui aurait mis la pression et qu’il la harcèlerait depuis avril 2024 ; que le matin du 02 avril 2025, il lui aurait imposé un tête-à-tête « front contre front ››; que ses dires auraient été confirmés par une salariée présente, [H] [S] ; que Madame [H] [S] aurait été licenciée « immédiatement ›› en suite de ces déclarations ; que de tels propos sont mensongers et ne font que confirmer la volonté de nuire de Madame [D] épouse [V] à1'égard de son employeur ; que Madame [S] a été licenciée pour faute grave le 02 mai 2025, à la suite d’un courrier de convocation du 11 avril 2025 ; que le licenciement de Madame [S] pour faute grave est étranger aux faits du 02 avril 2025 et porte, pour partie, sur des événements antérieurs à l’agression ; que [H] [S] a reconnu finalement que le tête-à-tête « front contre front ›› n’avait jamais eu lieu ; que l’une des témoins témoigne de l’altercation du 02 avril 2025 dans les termes qui suivent: « [W] de l’autre côté de la pièce avait un balai à la main et se fâchait avec [Y]. J’ai demandé des explications. (…) [Y] lui a rappelé que les agents sont autonomes sur ce point et que [H] pouvait s 'adresser à moi en cas de besoin. [W] s 'est énervée, demandant à [Y] qui il était pour lui parler ainsi. [Y] a répondu:“Je suis quand même votre supérieur”›› ;
— que la SAS GSF ORION a diligenté une enquête sur l’existence d’un harcèlement sur l’une de ses salariées ; qu’il ressort du compte-rendu de la commission que le harcèlement dénoncé par la salariée serait infondé ; qu’il semblerait que depuis plusieurs mois, Madame [D] épouse [V], tracte contre la société, sommant les salariés à choisir leur camp : le sien ou celui de la SAS GSF ORION ; qu’elle n’hésite pas à intimider ses collègues en indiquant qu’ils allaient souffrir avec la SAS GSF ORION, comme 1'évoquent certains de ces collègues ; que Madame [D] épouse [V] estime que ces témoignages anonymes posent diffculté, notamment au regard de leur anonymat ; qu’en réalité Madame [D] épouse [V] est crainte par ces salariés qui ne souhaitent pas qu’elle puisse les identifier pour ne pas subir de nouvelles pressions ou avoir d’ennuis ; que les témoignages anonymes ont été recueillis par un officier ministériel ce qui en garantie la véracité et 1'authenticité ;
— que Madame [D] épouse [V] ne voit pas la désignation contestée comme une mise au service de ses collègues, mais bien comme un moyen de pression pour les contraindre à la rejoindre et nuire à la SAS GSF ORION ;
— que depuis de nombreux mois, Madame [D] épouse [V] tient des propos mensongers et diffamatoires à l’encontre de Monsieur [Z] ; que ce dernier est épuisé d’être constamment dénigré par cette salariée auprès de leurs collègues ; que cela nuit à son image ; que Madame [D] épouse [V] l’accuse sans cesse de vouloir tous les virer ou ne pas les payer ; que cette situation est particulièrement pesante pour Monsieur [Z] ; que Madame [D] épouse [V] se sert de son statut protecteur, qu’elle brandit comme une immunité, pour arriver à ses fins à l’encontre de son supérieur hiérarchique ;
— que les propos de Madame [D] épouse [V], en plus de dégrader fortement les conditions de travail et de vie de son supérieur, contribuent à la dégradation de l’ambiance et de la qualité de travail de ses autres collègues ;
— que Madame [D] épouse[V] refuse toute nouvelle sollicitation de sa part, juste pour le principe ; qu’une responsable de site en témoigne comme suit : «Nous avons eu un TO (…). J’avais besoin de trois agents et j’ai demandé à [W] si elle voulait effectuer le TO avec deux de ses agents pendant deux jours. (…)Au début elle m 'a dit «oui» puis cinq minutes plus tard elle a changé d’avis, affirmant que « c’était pour [Y] ››. Je lui ai expliqué que c’était pour la boîte, mais elle n 'a pas voulu (…) ›› ;
— qu’en cours d’enquête, Madame [D] épouse [V] s’est faite désigner en qualité de représentante du personnel dans l’unique but de s’assurer une protection et une immunité ; que l’attitude fautive de Madame [D] épouse [V] est telle qu’une procédure de licenciement a été initiée ;
— que le fait que la procédure de licenciement n’était pas en cours au moment de la désignation, n’enlève rien à la fraude commise par Madame [D] épouse [V] ; que sa désignation n’avait pour but d’éviter toute sanction et surtout de se créer une immunité envers son employeur comme elle 1'avait déjà clamé après sa première éléction ; que Madame [D] épouse [V] continue dans cette dynamique aux termes de cette procédure ;
— que Madame [D] épouse [V] persiste à indiquer que la SAS GSF ORION lui demanderait d’accomplir des tâches alors qu’elle est chef d’équipe échelon 2 ; qu’il lui a été rappelé à de nombreuses reprises par sa hiérarchie que le chef d’équipe échelon 2 demeure un salarié œuvrant et peut participer aux travaux, notamment lorsqu’i1 manque du personnel ; que Madame [D] épouse [V] a toujours refusé de faire certaines des missions demandées ; qu’elle argue dorénavant, en plus de son échelon, de sa qualité de déléguée syndical;
— que l’attestation de Monsieur [T] confirmant ses dires et l’acharnement de son employeur mérite plusieurs précisions ; que Monsieur [T] a été embauché le 23 décembre 2024 ; que très rapidement de nombreux incidents ont été signalés par des salariés en raison de son comportement inapproprié à leur égard ; Monsieur [T] a été irrespectueux à plusieurs reprises avec sa hiérarchie ; qu’il a persisté dans ses agissements malgré les mises en garde ; qu’il a été sujet à de nombreux accès de colère à l’égard des salariés, allant même jusqu’à se taper la tête contre les murs, manifestement sous l’emprise de l’alcool ; qu’il a été convenu, le 24 février 2025, de mettre fin au contrat de travail par rupture conventionnelle et de le mettre en absence justifiée non rémunérée à partir du mois de mars et jusqu’à la fin de la procédure de rupture conventionnelle ; que Monsieur [T] n’a été présent dans l’entreprise que deux mois ; que Monsieur [T] vante l’exemplarité de Madame [D] épouse [V], qui aurait « fait preuve de professionnalisme dans la réalisation des diverses tâches et missions qui lui ont été confiées ››; que Monsieur [T] omet de préciser qu’il a lui-même initié un avertissement le 24 janvier 2025 à l’encontre de Madame [D] épouse [V] dans les termes qui suivent: « insubordination : La chef d’équipe m 'a raccroché au nez ; alors que je lui donnais une nouvelle mission urgente. » ; que Madame [D] épouse [V] aurait refusé une mission urgente demandée par Monsieur [T] en lui raccrochant au nez, indiquant qu’il ne devait lui faire ses demandes que par mail, ce que ce dernier avait qualifié ainsi : « Cette attitude manque quelque peu de courtoisie et n’est pas professionnelle. ››; que cette attestation n’a donc aucune crédibilité ni valeur probante ;
— que Madame [D] épouse [V] n’a pas un comportement inadapté uniquement avec Monsieur [Z] ; qu’elle refuse également les sollicitations d’autres personnes, agissant uniquement selon son bon vouloir et les missions choisies par elle ;
— qu’au regard des témoignages recueillis tant par la SAS GSF ORION que par la commission d’enquête, que la volonté de Madame [D] épouse [V] de nuire à son employeur ne fait aucun doute ; que Madame [D] épouse [V] ne voit dans cette désignation que le moyen de mener à bien son projet à l’encontre de Monsieur [Z] et de la SAS GSF ORION sans craindre de réelles sanctions ;
— et que les allégations de Madame [D] épouse[V] confirment qu’elle a su, en cours d’enquête, qu’elle allait être inquiétée par les révélations de ses pairs, d’où sa nouvelle nomination ;
Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT font valoir, de leur côté:
— que l’employeur accuse la salariée d’user du statut de RSS pour faire de « fausses dénonciations››; qu’une autre salariée, présente lors de l’agression dont Madame [D] épouse [V] a été victime, a témoigné en sa faveur ; que la salariée témoin a été, pour cette raison, licenciée immédiatement ; que les faits d’agression sont avérés ; qu’une enquête pénale est en cours ;
— que l’employeur prétend que la fraude résulterait dans le seul but pour la salariée de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel, en versant aux débats le témoignage de trois salariés « anonymes » qui indiqueraient que Madame [D] épouse[V] dénigrerait la direction, et dont l’employeur a eu connaissance dès le 16 mai 2025, sans que le principe du contradictoire ne soit respecté, et sur la base de faits rapportés sans l’ombre d’une preuve ;
— que l’employeur lui impose un planning intenable ou des tâches ne relevant pas de ses fonctions, sans recueillir son consentement avant la modification de ses conditions de travail ; que ces faits sont constitutifs d’un abus de pouvoir de la part de l’employeur ;
— que la jurisprudence citée par l’employeur pour tenter illégalement de contourner les délais de contestation est inapplicable au cas d’espèce, puisqu’au moment de la désignation de Madame [D] épouse [V], celle-ci n’était pas sous le coup d’une procédure de licenciement ; qu’elle l’est désormais, mais seulement depuis le 30 mai 2025 ; que le délai de contestation était toujours en cours ;
— que les alertes de harcèlement dont elle a fait l’objet ont été faites dès le 02 avril 2025, soit le jour où elle a été victime de violence de la part de son supérieur ;
— l’ensemble des enquêtes ont été réalisées immédiatement par l’employeur et ledit rapport a été rendu le 27 mai 2025 ; que l’employeur avait encore un délai jusqu’au 05 juin pour engager une procédure de contestation s’il l’estimait utile ; qu’il ne l’a fait que le 10 juin 2025, hors du délai qui s’imposait à lui ;
— que Madame [D] épouse [V] a, dans le cadre de ladite enquête diligentée par l’employeur, été rapidement écartée de l’entreprise, avec une dispense d’activité, dans l’attente des conclusions de l’enquête, et ce dès le 19 mai 2025 ; que nonobstant la conclusion de l’enquête intervenue le 27 mai 2025, l’employeur a donc pris connaissance des éléments contenus dans l’enquête, avant même de connaître la désignation de Madame [D] épouse [V] en qualité de RSS ;
— que Madame [D] épouse [V] apporte le témoignage de son ancien supérieur qui démontre l’acharnement dont elle a fait l’objet, et dans les termes qui suivent: « dès mon entretien d’embauche, Madame [P] et Monsieur [Z] m’ont parlé de [W] [V] ( chef d’équipe) comme étant l 'un des principaux problèmes au bon fonctionnement de l 'équipe GSF au CHRU. Ils ont même évoqué, ce jour-là, que j’aurai comme mission de la « virer ››… un jour, Monsieur [Z] est venu me montrer les changements des horaires de travail et des missions qu 'il allouait à Madame [V] dans le but de la «faire craquer›› et qu 'elle démissionne d’elle-même » ;
— que les éléments de preuve rapportés par l’employeur sont insuffisants ; que l’employeur se contente d’allégations vagues et de témoignages «anonymes» sans valeur probante ; que ces témoignages mentionnent simplement que Madame [D] épouse [V] aurait prétendument « dénigré la direction » ou « sollicité ›› le recueil de son consentement dans la modification de ses conditions de travail, ce qui ne constitue en aucun cas une utilisation abusive du statut protecteur ;
— que la chronologie des faits contredit formellement la thèse de la fraude soutenue par l’employeur; qu’au moment de sa désignation comme RSS le 16 mai 2025, Madame [D] épouse [V] n’était pas sous le coup d’une procédure de licenciement ; que les alertes pour harcèlement ont été faites en avril 2025, soit antérieurement à la désignation, et non postérieurement comme le suggère l’employeur ;
— que le statut de représentant de section syndicale ne confère pas une immunité absolue contre un licenciement justifié ; que Madame [D] épouse [V] s’était réellement rendue coupable de faits fautifs, son statut ne l’aurait pas protégée contre une procédure disciplinaire régulière ; que l’employeur dispose des outils juridiques nécessaires pour sanctionner un comportement fautif, même chez un salarié protégé ;
— que les éléments du dossier suggèrent plutôt un acharnement de l’employeur contre Madame [D] épouse [V], allant jusqu’à initier récemment une procédure de licenciement dont les motifs sont ignorés pour l’heure ;
— que la fraude dans la désignation d’un représentant syndical est une exception qui doit être interprétée restrictivement, afin de préserver l’effectivité du droit syndical tout en sanctionnant les comportements véritablement frauduleux ; que l’employeur tente d’utiliser le concept de fraude comme un moyen détourné afin de contester tardivement une désignation syndicale ; que les faits qu’il invoque ne correspondent pas aux critères jurisprudentiels de la fraude ;
— que la chronologie des événements et la nature des reproches formulés contre Madame [D] épouse [V] ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse dans sa désignation comme représentante de section syndicale ;
— que sur le fond, l’analyse des arguments de fond avancés par l’employeur révèle une tentative de détournement des règles protectrices du droit syndical, qui pourrait s’apparenter à une entrave à l’exercice du droit syndical ; que les allégations de fraude formulées par l’employeur ne reposent sur aucun élément tangible et semblent s’inscrire dans une stratégie d’acharnement contre la salariée, en prétendant qu’en cours d’enquête, Madame [D] épouse [V] se serait faite désigner en qualité de représentante du personnel dans l’unique but de s’assurer une protection et une immunité ; que la salariée est victime des agissements de l’employeur ;
— que l’employeur n’hésite pas à dénigrer un ancien salarié, Monsieur [T] qui a osé témoigner en faveur de Madame [D] épouse [V] dans la présente procédure, accusant Monsieur [T] d’être alcoolisé lorsqu’il travaillait ; que le salarié n’a fait l’objet d’aucune sanction, au demeurant ;
— que le licenciement d’un représentant de section syndicale ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Inspecteur du travail ; que cette autorisation est requise pour garantir que le licenciement n’est pas motivé par des raisons discriminatoires liées à l’exercice du mandat syndical ; que cette demande doit énoncer les motifs du licenciement envisagé et être transmise par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires ; mais qu’avant de soumettre la demande à l’Inspecteur du travail, l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE), dont l’avis est communiqué à l’Inspection du travail ; que le CSE de la SAS GSF ORION ne compte qu’un seul membre, en lieu et place des 10 membres exigés par la loi ; que l’établissement compte 200 salariés environ; que la contestation de la désignation de Madame [D] épouse [V] consiste seulement à cacher les carences et les manquements de l’employeur vis-à-vis de l’Inspection du travail, dans son obligation d’organiser des élections pour le CSE lorsque le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, conformément à l’article R.2314-l et à l’article L.2314-10 du Code du travail ; que Madame [D] épouse [V] a été par erreur convoquée à une réunion ordinaire du CSE, où seul un membre est mentionné ; qu’il fait donc sommation de communiquer la liste des membres titulaires du CSE actuellement désigné afin de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations en matière de représentativité et d’élections ; que la réticence de l’employeur à respecter la procédure devant l’Inspection du travail interroge ; et que si les faits dont la salariée fait l’objet sont avérés, il ne fera aucun doute que l’Inspection du travail donnera son aval au licenciement de la salariée ;
Il convient de vérifier comme suit les allégations des parties ainsi rapportées.
Sur les témoignages anonymes
« Si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement, ou de manière déterminante, sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. En l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.›› (Cour d’appel, Colmar, 4e chambre A, 10 juin 2025 – n° 22/04535) ;
En l’espèce, Madame [D] épouse [V] fait valoir que les témoignages anonymes versés aux débats posent difficulté, notamment au regard de leur anonymat ;
L’employeur fait valoir qu’en réalité Madame [D] épouse [V] est crainte par ces salariés qui ne souhaitent pas qu’elle puisse les identifier pour ne pas subir de nouvelles pressions ou avoir d’ennuis ; que les témoignages anonymes ont été recueillis par un officier ministériel ce qui en garantie la véracité et 1'authenticité ;
Il ressort du témoignage de Madame [D] épouse [V] qu’il y avait une mauvaise ambiance sur le site depuis un an et demi environ, et qu’elle était la seule à organiser toute la gestion du site ; qu’une précédente altercation était intervenue le 03 janvier 2025, à 15h20 dans un local de GSF du bâtiment [Localité 6] du CHU de [Localité 4]. Il ressort du témoignage de Madame [X] [M] que, de façon générale, le ton montait parfois dans l’entreprise. Il ressort du témoignage de Madame [E] [K] qu’un chef d’équipe Monsieur [T], pouvait exprimer parfois son opposition de façon directe et déplacée envers un responsable de l’entreprise. L’une des salariées auditionnées précise qu’elle ne travaille pas directement avec Madame [D] épouse [V], mais qu’il y a beaucoup de rumeurs qui circulent jusqu’à [Localité 8], et que Madame [D] épouse [V] essaye de convaincre certains de ses collègues que «[Y] est une mauvaise personne », et de «créer un clan contre GSF». Il convient de relever que Madame [X] [M] évoque l’existence d’une liste comportant le nom de salariés menacés de licenciement ; que Madame [D] épouse [V] a elle-même entretenu cette menace de licenciement et un climat de suspicion ; que plusieurs salariés ont été en désaccord avec leur employeur dans des termes de nature à justifier soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle ; que plusieurs incidents ont été signalés par des salariés en raison du comportement inapproprié de certains responsables de service ou chefs d’équipe à leur égard ;
Il ressort de ce qui précède que le risque d’être confronté à de faux témoignages, comme celui de Madame [H] [S] , ou à des témoignages incomplets comme celui de Monsieur [T], ou le risque d’être exposé, comme Monsieur [Z], à des propos susceptibles d’être mensongers ou diffamatoires, ou bien encore le risque de perdre son emploi, comme Madame [X] [M], pouvaient légitement faire craindre, pour les témoins auditionnés les 14, 15 et 16 mai 2025, qui plus est dans un contexte professionnel déjà tendu, sur fond de reproches mutuels, une dégradation accrue du climat régnant dans l’entreprise, et ce au détriment de leur travail ; que les témoignages ont été recueillis par un commissaire de justice ; que ce dernier a procédé à la vérification des identités ; qu’il s’est assuré de leur appartenance à l’entreprise ; que les faits rapportés sont circonstanciés de façon particulièrement précise et détaillée, et témoignent d’une connaissance indéniable de la situation décrite ; que la SAS GSF ORION a diligenté l’enquête avec un représentant élu du personnel, Monsieur [L] [O]. Il ressort du témoignage d’une des salariés ainsi entendus que Madame [D] épouse [V] et une autre de ses collègues l’ont accusé de « trahison » au motif qu’elle avait déclaré qu’aucune pression n’avait été exercée sur Madame [D] épouse [V] et qu’elle n’avait pas constaté le tête-à-tête « front contre front » allégué par Madame [D] épouse [V] ; et que ni le syndicat FNPD CGT des agents de propreté de [Localité 4], ni Madame [W] [D] épouse [V] n’ont engagé de procédures judiciaires à l’encontre des personnes entendues par le commissaire de justice ou à l’encontre de l’employeur ayant repris à son compte ces témoignages ;
Dans ces conditions, les témoignages anonymes versés aux débats ne seront pas écartés des débats.
Sur le témoignage de Monsieur [N] [T] en faveur de Madame [D] épouse [V]
Il ressort du témoignage de Madame [X] [M] que Monsieur [T] avait des accès de colère et qu’il lui arrivait de se taper la tête contre les murs ou sur une porte ; que Madame [X] [M] a relevé parfois une odeur d’alcool dans le sillage de Monsieur [T]. Il importe de relever que Monsieur [T] témoigne en faveur de Madame [D] épouse [V] en omettant des faits défavorables à cette dernière et dont il avait connaissance. Son témoignage en faveur de Madame [D] épouse [V] est donc sujet à caution.
Sur la fraude reprochée à la salariée
Il ressort d’un courriel de Monsieur [T], Chef de site CHRU de [Localité 4], en date du 24 janvier 2025 que, lors d’un échange téléphonique avec Madame [D] épouse [V], chef d’équipe, cette dernière lui a raccroché au nez, coupant court, et de sa propre initiative, à l’échange, de façon peu courtoise et non professionnelle ;
A la suite de la dénonciation d’un harcèlement subi par Madame [W] [D] épouse [V] le 02 avril 2025, la SAS GSF ORION a diligenté, avec un représentant élu du personnel, Monsieur [L] [O], une enquête sur des faits de harcèlement subis par Madame [D] épouse [V] le 02 avril 2025 ;
Il ressort du témoignage de Madame [G] [C] que Monsieur [T] lui a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait « rien » demander à la chef d’équipe, [W] [D] épouse [V], celle-ci refusant systématiquement « toute » prestation, et qu’elle « lui réclamait des heures supplémentaires pour les réaliser » ; qu’il a réclamé l’envoi d’un courrier d’avertissement à l’encontre de Madame [W] [D] épouse [V], par mail du 24 janvier 2025 ;
L’une des salariées auditionnées précise qu’elle ne travaille pas directement avec Madame [D] épouse [V], mais qu’il y a beaucoup de rumeurs qui circulent jusqu’à [Localité 8], et que Madame [D] épouse [V] essaye de convaincre certains de ses collègues que « [Y] est une mauvaise personne », et de « créer un clan contre GSF ».
Il convient de relever que le 02 avril 2025, Madame [D] épouse [V] a déposé une main courante expliquant avoir été victime d’une agression de la part de son supérieur ; qu’elle a rapporté notamment dans cette main courante que Monsieur [Z] lui aurait mis la pression et qu’il la harcèlerait depuis avril 2024; que le matin du 02 avril 2025, il lui aurait imposé un tête-à-tête «front contre front ››; que ses dires auraient été confirmés par une salariée présente, [H] [S] ; que Madame [H] [S] aurait été licenciée « immédiatement ›› en suite de ces déclarations ; et que ces propos n’ont pu être confirmés paar l’enquête diligentée par l’employeur ;
Il ressort des témoignages recueillis par le Commissaire de Justice qu’une employée [H] [S] a menti en affirmant que Madame [D] épouse [V] avait été victime du tête-à-tête «front contre front» allégué par Madame [D] épouse [V] ; que Madame [D] épouse [V] a accepté, dans un premier temps, d’effectuer le TO en contrepartie d’une prime, avant de se rétracter ; que Madame [D] épouse [V] a menacé l’un des salariés auditionnés en novembre ou décembre 2024 dans les termes qui suivent: « Fais attention. Si tu fais confiance à GSF, toi et ta famille vous êtes les prochains à être virés » ; qu’une salariée déclare que Madame [D] épouse [V] lui disait toujours de se méfier de la société et de vérifier ses bulletins de paie « parce qu’ils volent et retiennent des heures », en lui disant également que « les prochaines qui vont souffrir, ce sont vous : ta mère, toi, et la dernière ce sera [A] » ; que la mère d’une de ces salariées a appelé par téléphone Madame [D] épouse [V] lui demandant de laisser tranquille sa fille ; que Monsieur [Z], en qualité de Chef d’exploitation a été victime de propos mensongers et diffamatoires et de dénigrements constants tenus par Madame [D] épouse [V] auprès de leurs collègues, et nuisible à son image ; que Madame [D] épouse [V] l’accuse sans cesse de vouloir tous les virer ou ne pas les payer ; que cette situation est particulièrement pesante pour Monsieur [Z] ; qu’un autre salarié témoigne que Madame [D] épouse [V] et Madame [H] [S] dénigraient régulièrement la SAS GSF ORION ; que Madame [D] épouse [V] répétait constamment qu’elle était une « salariée protégée » ; que le comportement de Madame [D] épouse [V] a conduit un salarié à penser fortement que l’intéressée souhaitait faire licencier Monsieur [Z] ; que Madame [D] épouse [V] a déclaré à Monsieur [Z] qu'« elle était une salariée protégée », et « qu’il n’avait plus rien à lui dire »; que Monsieur [Z] a répondu que le dialogue serait totalement rompu et qu’ils échangeraient désormais uniquement par e-mail ; qu’aux termes du compte-rendu remis par le Commissaire de Justice, le signalement pour « harcèlement moral » de Madame [W] [D] épouse [V] a été considéré infondé ; mais que plusieurs des témoignages recueillis ont révélé un comportement volontairement négatif de la part de Madame [D] épouse [V] et à l’encontre de la SAS GSF ORION et de Monsieur [Z], de nature à nuire à leur image ; que le seul fait que le Chef de site ou le chef d’exploitation demande à Madame [D] épouse [V] d’accomplir des tâches non prévues par son statut, voire des tâches de « lessivage des murs », de « décrassage des locaux», de «lustrage des [voies de circulation]» au motif que cette demande serait, selon elle «ignoble», comme l’a affirmé à l’audience son Conseil, ne peut justifier le comportement inadapté de Madame [D] épouse [V] ;
Il ressort des témoignages recueillis tant par la SAS GSF ORION que par la commission d’enquête, que le comportement adopté par Madame [D] épouse [V] traduit la volonté, de la part de la salariée, de nuire à son employeur ; que la procédure de licenciement initiée le 30 mai 2025 à l’égard de Madame [D] épouse [V] n’était certes pas en cours au moment de la désignation contestée, mais que Madame [D] épouse [V], de par ses responsabilités en qualité de chef d’équipe et de RSS, ne pouvait ignorer que les déclarations mensongères et les dénigrements révélés le 27 mai 2025 entraîneraient à son encontre une procédure disciplinaire voire un licenciement ; que la nommination de Madame [D] épouse [V] le 21 mai 2025, soit postérieure à l’audition des salariés intervenue les 14, 15 et 16 mai 2025 et à la décision, intervenue le 19 mai 2025, de suspendre Madame [D] épouse [V] de ses activités professionnelles dans l’attente du compte-rendu des auditions par le Commissaire de Justice ;
Dans ces conditions, il convient d’annuler la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 4] de la SAS GSF ORION.
Sur la sommation d’avoir à communiquer la liste des membres titulaires du CSE
Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT font sommation de communiquer la liste des membres titulaires du CSE actuellement désignés afin de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations en matière de représentativité et d’élections, et au motif que Madame [D] épouse [V] a été convoquée par erreur à une réunion ordinaire du CSE, pour lequel un seul membre est mentionné ;
La SAS GSF ORION n’a pas conclu sur ce point, se contentant de demander dans le dispositif de ses conclusions de « REJETER l’ensemble des demandes et prétentions contraires aux [conclusions de la société GSF ORION] formulées par Madame [D] et le syndicat FNPD CGT » ;
En l’absence d’opposition de la part de la SAS GSF ORION il sera fait injonction à l’employeur de communiquer la liste des membres titulaires du CSE actuellement désigné afin de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations en matière de représentativité et d’élections, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire formulée par Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT
La SAS GSF ORION fait valoir qu’aux termes de ses écritures, Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT sollicitent la condamnation de la SAS GSF ORION à leur verser la somme de 2 000 € ;
La SAS GSF ORION fait valoir que Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT ne précisent pas le fondement d’une telle demande indemnitaire, et que Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT doivent être déboutés de leur demande quel qu’en soit le fondement ;
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l’équité commande de débouter la SAS GSF ORION, Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT de leur demande, étant relevé en outre que le fondement juridique de la demande demeure, à ce jour, inconnu de la SAS GSF ORION, ce qui ne permet pas à la SAS GSF ORION d’adapter ses conclusions à une telle demande.
Sur la demande indemnitaire formulée par la SAS GSF ORION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS GSF ORION demande à condamner Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l’équité commande de condamner Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT à verser à la SAS GSF ORION la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE l’annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale de l’établissement de [Localité 4] de la SAS GSF ORION ;
FAIT INJONCTION à l’employeur de communiquer au syndicat FNPD CGT la liste des membres titulaires du CSE actuellement désignés afin de s’assurer du respect par l’employeur de ses obligations en matière de représentativité et d’élections ;
CONDAMNE Madame [D] épouse [V] et le syndicat FNPD CGT à verser à la SAS GSF ORION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur LITOLFF, Président et Madame PARRA, Cadre greffière.
La Cadre greffière Le Président
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