Tribunal Judiciaire de Besançon, Ctx protection sociale, 2 juillet 2025, n° 25/00204
TJ Besançon 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fraude dans la désignation

    Le tribunal a jugé que la désignation de Madame [D] était effectivement frauduleuse, car elle avait pour but de lui conférer une protection personnelle plutôt que de servir l'intérêt collectif des salariés.

  • Accepté
    Obligation de communication des membres du CSE

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition de la part de l'employeur à cette demande, et a donc fait injonction à l'employeur de communiquer la liste.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Madame [D] et le syndicat à verser une somme à l'employeur au titre de l'article 700, en raison de la nature et de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

La SAS GSF ORION a demandé l'annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en tant que représentante de section syndicale. L'entreprise soutenait que cette désignation était frauduleuse, visant uniquement à protéger la salariée contre d'éventuelles sanctions.

Le tribunal a jugé que la SAS GSF ORION était recevable à contester la désignation, car elle avait agi dans un délai raisonnable après avoir découvert des éléments probants de fraude. Les juges ont considéré que le comportement de Madame [D] épouse [V], notamment ses déclarations mensongères et son attitude négative envers l'entreprise et son supérieur, caractérisait une fraude.

En conséquence, le tribunal a prononcé l'annulation de la désignation de Madame [W] [D] épouse [V] en qualité de représentante de section syndicale. Il a également enjoint à l'employeur de communiquer la liste des membres du CSE et condamné Madame [D] épouse [V] et le syndicat à verser une somme à la SAS GSF ORION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00204
Numéro(s) : 25/00204
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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