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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR4O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00928
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR4O
Copie :
— aux parties en LRAR
[7]
Monsieur [L] [K] [Z]
— avocat ([Z] + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [O] [W], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 subsitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 novembre 2023, l'[6] adressait à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d’un montant de 228 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le troisième trimestre 2023.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [K] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 31 janvier 2024, l'[6] adressait à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d’un montant de 342 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2023.
Le 02 février 2024, Monsieur [K] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 10 avril 2024, l'[6] adressait à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d’un montant de 56 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2024.
Le 13 avril 2024, Monsieur [K] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 18 juillet 2024, l'[6] adressait à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d’un montant de 56 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le deuxième trimestre 2024.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [K] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 11 décembre 2024, l'[6] adressait à Monsieur [K] [L] une mise en demeure d’un montant de 209 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le troisième et le quatrième trimestre 2024.
Le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 22 avril 2025, l'[6] dressait à l’encontre de Monsieur [K] [L] une contrainte d’un montant de 866 euros en visant les cinq mises en demeure susvisées.
Le 24 avril 2025, la contrainte du 22 avril 2025 était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 07 mai 2025, Monsieur [K] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 13 août 2025, l'[6] concluait à la validation de la contrainte du 22 avril 2025 pour un montant réduit à 648 euros du fait de l’affiliation du cotisant au régime des travailleurs indépendants.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
N° RG 25/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR4O
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [L] ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle sociale qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisi de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Monsieur [K] [L] ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[6] rapporte bien la preuve que Monsieur [K] [L] doit payer la somme de 648 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire pour les trimestres visés dans les différentes mises en demeure du fait de son affiliation au régime social des indépendants ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [L] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [L] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de Monsieur [K] [L] le 22 avril 2025 pour un montant de 648 (six cent quarante huit) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de Monsieur [K] [L] le 22 avril 2025 pour un montant de 648 (six cent quarante huit) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à l'[6] cette contrainte émise le 22 avril 2025 pour un montant de 648 (six cent quarante huit) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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