Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 29 août 2025, n° 24/01312
TJ Bourg-en-Bresse 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause de promesse de vente

    La cour a jugé que la clause de promesse de vente était contraire au principe d'ordre public interdisant aux personnes morales de droit public de consentir des libéralités, et a donc déclaré cette clause non écrite.

  • Rejeté
    Remboursement des loyers versés

    La cour a estimé que les loyers versés constituaient la contrepartie de la location et ne pouvaient pas être remboursés, car ils ne sont pas liés à l'acquisition du fonds de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'attitude de la commune

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la clause litigieuse avait été déclarée non écrite et qu'aucun justificatif de préjudice moral n'avait été produit.

  • Rejeté
    Indemnité judiciaire

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande d'indemnité judiciaire, considérant qu'elle était partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 août 2025, n° 24/01312
Numéro(s) : 24/01312
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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