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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54E4
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03/07/2025
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2025
à Me MEDIONI
Copie aux parties délivrée le 03/07/2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [M], [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 26 novembre 2020, M. [R] [O] a été condamné à payer à M. [Z] [N] les sommes de 1.500 € en remboursement du prix du véhicule acquis le 26 septembre 2014 et 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 18 mars 2021, M. [R] [O] a été condamné aux dépens.
Par acte du 06 décembre 2024, M. [Z] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] [O], entre les mains de la société générale, pour un montant total de 11.941,12 €.
Par assignation du 14 janvier 2025, M. [R] [O] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Marseille, la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire à été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution pour compétence.
A l’audience du 05 juin 2025, M. [R] [O] renonce à sa demande de mainlevée de la saisie et de condamnation aux frais irrépétibles et sollicite les plus larges délais de paiement. Il explique avoir assigné le défendeur, car il n’avait pas compris que les sommes mentionnées au principal correspondaient au montant de l’expertise judiciaire.
M. [Z] [N] demande au juge de l’exécution de déclarer la contestation de la saisie irrecevable, pour défaut de respect des prescriptions de l’article R211-11 du CPCE. Subsidiairement, il demande le rejet de la demande de délai de paiement au regard des délais de fait déjà longs. 2 .000 € sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [R] [O] verse une copie du courrier du 15 janvier 2025, établi par le commissaire de justice Maître [Y], de notification de l’assignation à la SCP Plaisant – Besuttil, commissaire de justice, qui a réalisé la saisie-attribution du 06 décembre 2024. Il est précisé sur le courrier, que ce dernier est adressé par LRAR.
Pourtant, cette copie de courrier ne constitue pas la preuve de l’envoi du courrier recommandé, tel que l’exige l’article R211-11 CPCE.
S’agissant du courrier du 17 décembre 2025 adressé par Maître Medioni à la SCP Plaisant, par LRAR, il est un simple courrier de demande de renseignement et non une dénonciation de contestation. Ce courrier est d’ailleurs, antérieur à l’assignation.
En l’absence de preuve de l’envoi du courrier de notification de la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution, la contestation est irrecevable. M. [R] [O] a modifié ses demandes en cours d’instance, passant d’une contestation de saisie à une demande de délai. La demande initiale étant irrecevable, la demande de délai formulée en cours d’instance est elle aussi irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
M. [R] [O] sera condamné à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [R] [O] ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci, s’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 06 décembre 2024, à la requête de M. [Z] [N], sur les comptes de M. [R] [O], entre les mains de la société générale, pour un montant total de 11.941,12 € ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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