Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 avr. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQVH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/103
AFFAIRE N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQVH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 AVRIL 2026
EN DEMANDE :
Madame [V] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey ROBERT de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 décembre 2025 et 10 février 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 avril 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Audrey [Q]
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQVH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
et
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2023 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal a un caractère onéreux à compter du 1er septembre 2023 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] mis à la charge de Madame [V] [Q] épouse [H] ;
FIXE à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [V] [Q] épouse [H] devra verser à Monsieur [J] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [Z] [A] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (974) et [H] [E] [P] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation [Localité 7] (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de l’ordonnance ayant statué sur les mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [V] [Q] épouse [H], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [J] [H], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Gérant ·
- Bénéfice ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte ·
- Affectation ·
- Report
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance sur requête ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Ceinture de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Enlèvement ·
- Paiement des loyers ·
- Jouissance paisible
- Consorts ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.