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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00713
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [L] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [B] s’est retrouvé en incapacité de travail à compter du 27 novembre 2023.
Sur avis de son médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 22 janvier 2024 à Monsieur [L] [B] l’arrêt du paiement des indemnités journalières à compter du 15 janvier 2024, son arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié à compter de cette date en raison de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette mêmedate.
Monsieur [L] [B] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui par décision du 26 mars 2024 notifiée par courrier daté du même jour, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé reçue au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [L] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Après avoir été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [B], comparant, maintient qu’il n’est pas apte à une reprise d’activité professionnelle quelconque à compter du 15 janvier 2024.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [L] [B] relève que son médecin du travail a préconisé une reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique refusée par la Caisse. Il indique bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapé depuis le 29 avril 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par [Numéro identifiant 8] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [B].
Au soutien de sa prétention la Caisse rappelle que l’aptitude au travail s’apprécie en fonction de la capacité de l’assuré d’effectuer un travail quelconque adapté à ses possibilités physiques et non par rapport à sa profession exercée antérieurement. Elle indique que le médecin-conseil a considéré à la suite de l’examen clinique de l’assuré le 20 décembre 2023 que Monsieur [L] [B] était apte à reprendre un travail à temps plein à la date du 15 janvier 2024. Cet avis a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère encore que l’avis de la médecine du travail produit par le requérant vient confirmer son aptitude à un travail quelconque malgré certains aménagements. Elle ajoute que Monsieur [L] [B] ne produit aucune pièce médicale remettant en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 26 mars 2024 et notifiée par courrier daté du même jour.
Monsieur [L] [B] a formé son recours contentieux suivant courrier recommandé reçu au greffe de la juridiction le 22 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors, le recours contentieux de Monsieur [L] [B] sera déclaré recevable en la forme.
Sur l’arrêt de travail et le paiement des indemnités journalières
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale s’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
En l’espèce, au soutien de sa contestation de son aptitude au travail reconnue par la Caisse à compter du 15 janvier 2024, Monsieur [L] [B] fait état de l’avis de son médecin du travail préconisant un aménagement de son poste de travail et notamment dans le cadre d’une reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Monsieur [L] [B] produit aux débats un avis d’aptitude de la médecine du travail établi le 15 janvier 2024 avec des propositions d’aménagements.
Or, cet avis d’aptitude de la médecine du travail à la date du 15 janvier 2024 tend à démontrer que Monsieur [L] [B] est bien à cette date apte à exercer une activité professionnelle quelconque malgré les aménagements préconisés.
Monsieur [L] [B] ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature médicale à l’appui de son recours susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2024.
En conséquence la contestation formée par Monsieur [L] [B] sera rejetée et l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2024 sera confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [L] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [L] [B] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [L] [B] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 22 janvier 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26 mars 2024 ;
DIT en conséquence que l’état de santé de Monsieur [L] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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